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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 17 déc. 2024, n° 24/00827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00827 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VE5O
CODE NAC : 72C – 5B
AFFAIRE : S.D.C. LE CLOS DE VITRY 47-49 RUE MARIE SORIN DEFRESNE 94400 VITRY SUR SEINE C/ S.C.I. J&J-IMMO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. LE CLOS DE VITRY 47-49 RUE MARIE SORIN DEFRESNE 94400 VITRY SUR SEINE, immatriculé au RCS de CRETEIL sous le n° 309 331 882, représenté par son syndic le Cabinet JEAN HAMEON, dont le siège social est sis 2 rue Louis Rousseau – 94200 IVRY SUR SEINE
représenté par Me Anne HEURTEL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1113
DEFENDERESSE
S.C.I. J&J-IMMO, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 883 141 384, dont le siège social est sis 16 allée de l’Amitié – 78850 THIVERNAL-GRIGNON
représentée par Me Cécile CARON-RIFFET, avocate au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 467
Débats tenus à l’audience du : 05 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Décembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu l’ assignation en référé délivrée le 4 juin 2024 par le syndicat des copropriétaires LE CLOS DE VITRY, sis 47-49 rue Marie Sorin Defresne à Vitry-sur-Seine (94400), représenté par son syndic la cabinet Jean Haméon (le SDC) à la société J&J-Immo, afin que lui soit délivrée injonction sous astreinte de retirer les box installés sur ses emplacements de parking n° 259 à 264, et 267 à 269, correspondant aux lots n° 1259 à 1264, et 1267 à 1269 de la copropriété ;
Vu les conclusions du SDC, visées et soutenues à l’audience du 5 novembre 2024, maintenant ses demandes ;
Vu les conclusions de la société J&J-Immo, visées et soutenues à l’audience du 5 novembre 2024, s’opposant aux demandes ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 d u code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Au cas présent, le SDC expose et justifie de ce que :
— par procès-verbal du 7 octobre 2020, alors que les emplacements dont s’agit appartenaient encore à la société Finapark 2 qui en possédait vingt-trois, l’assemblée générale des copropriétaires a autorisé qu’ils soient « boxés », à la condition, d’abord, que soit aménagée une fenêtre de dimension 20 x 20 sur la porte afin que puisse être contrôlés d’éventuels départs de feu ou fuites, ensuite, que soit fournie une clé unique d’accès à l’ensemble des box afin de pouvoir assurer la maintenance des systèmes de sprinkler et des canalisations enfermées ;
— certains de ces box ont été acquis par la société J&J-Immo ;
— par assemblée générale du 10 mai 2022, le SDC a reçu mandat pour engager une procédure judiciaire à leur encontre ;
— le rapport de la société Seguard du 9 décembre 2021 fait état du caractère impératif du retrait des box en l’absence de modifications garantissant la sécurité de l’immeuble et de ses occupants ;
— une mise en demeure du 12 septembre 2023 est restée vaine ;
— il a été constaté par commissaire de justice le 19 octobre 2023 que l’accès au réseau d’alimentation en eau et aux spinlklers était rendu impossible par le vérouillage de la porte.
Aux termes de l’article 9 , I, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
L’article 25 b) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que sont adoptées à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci. Cette disposition est d’ordre public, l’article 43 de la même loi réputant non écrite toute clause contraire.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’édification des box dont s’agit sur les emplacements de stationnement, situés sur une partie commune, a fait l’objet d’une autorisation par les copropriétaires réunis en assemblée.
Seule la condition d’accès n’est pas remplie.
Le retrait demandé apparaît au regard de cette seule constatation disproportionné.
En conséquence, en l’état, injonction sera délivrée dans les termes fixés au présent dispositif, qui sont de nature à réparer le trouble manifestement illicite et à prévenir le dommage dénoncé.
La société J&J-Immo, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé et, considération prise de l’équité, à payer au SDC la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Enjoignons à la société J&J-Immo de rendre ses box accessibles au syndicat des copropriétaires LE CLOS DE VITRY, sis 47-49 rue Marie Sorin Defresne à Vitry-sur-Seine (94400), dans un délai de six semaines à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Assortissons la présente injonction d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai, pendant une période de trois mois ;
Nous réservons la liquidation de l’astreinte ;
Condamnons la société J&J-Immo à payer la somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires LE CLOS DE VITRY, sis 47-49 rue Marie Sorin Defresne à Vitry-sur-Seine (94400), représenté par son syndic la cabinet Jean Haméon au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons la société J&J-Immo aux dépens de l’instance en référé ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 17 décembre 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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