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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 2 la famille, 8 août 2025, n° 25/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de ST MALO
49 Av. Aristide Briand – CS 51731
35417 SAINT MALO Cedex
02 90 04 42 00
AFFAIRE
N° RG 25/00191
N° Portalis DBYD-W-B7J-DTFI
N° minute :
ORDONNANCE DE MESURES PROVISOIRES
RENDUE LE 08 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Marie-Paule LUGBULL
Greffier : Eléa DESPRETZ
DEMANDEUR :
Madame [P], [C], [W] [S]
née le 18 Mars 1983 à ST BRIEUC (22022)
16 impasse des courtus
35730 PLEURTUIT
Comparante en personne, assistée de Me Adeline WOIRIN, avocat au barreau de Saint-Malo
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [J]
né le 24 Avril 1987 à DINAN (22100)
chez Madame [G] 3 rue de Penthièvre
22490 PLESLIN TRIGAVOU
Comparant en personne, assistée de Me Benoît PEUGNIEZ, avocat de la SELAS EMERAUDE AVOCATS, substitué lors de l’audience par Me Valérie HOMO
1 ccc + 1 ce à Mme [S]
par LRAR le
1 ccc + 1 ce à M [J]
par LRAR le
1 ccc à Me Woirin
le
1 ccc à Me Peugniez
le
Extrait ARIPA le :
Madame [P] [S] et Monsieur [X] [J] se sont mariés le 12 octobre 2019 sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issues :
[Y] [J], née le 1er décembre 2008, [R] [J], née le 22 mars 2010.
Par décision du Tribunal judiciaire de Saint-Malo en date du 27 septembre 2024, l’adoption par Monsieur [J] de [L], née le 07 avril 2005, fille de Madame [S], née d’une précédente union, a été prononcée.
Par acte du 08 février 2025, Madame [S] a assigné Monsieur [J] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 mai 2025.
[Y] et [R] ont chacune été entendues le 28 avril 2025, assistées de leur conseil et hors la présence de leurs parents.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 mai 2025.
Aucun procès-verbal d’acceptation n’a été régularisé lors de l’audience.
MOTIFS
L’article 254 du code civil dispose que “le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l’issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux”.
L’article 255 du code civil précise que “Le juge peut notamment :
1° Proposer aux époux une mesure de médiation, sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;
2° Enjoindre aux époux, sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation ;
3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;
4° Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation ;
5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;
7° Accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;
8° Statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
10° Désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager”.
Sur les mesures relatives aux époux
Lors de l’audience de mesures provisoires, Madame [S] a indiqué que le mandat de vente relatif au domicile conjugal sis 16, impasse des Courtus à PLEURTUIT (35730) était signé par les époux et a sollicité, dans l’attente de la vente, l’attribution du domicile conjugal à titre gratuit. Elle a également demandé que le prêt immobilier relatif au domicile conjugal soit pris en charge par l’époux jusqu’à la vente, étant précisé que celui-ci est gelé pour le moment car l’époux a été en liquidation judiciaire.
Elle a également demandé à bénéficier de la jouissance du véhicule FORD immatriculé QD-453-JJ, ainsi que l’attribution à l’époux de la jouissance de véhicule DUSTER immatriculé BR-907-QW et de la moto SUZUKI immatriculée AJ-130-MQ.
A l’audience, Monsieur [J] ne s’est pas exprimé sur ces mesures.
Les situations respectives des parties se présentent comme suit.
Madame [S] est adjoint technique territorial, effectuant des ménages à la Mairie de Pleurtuit. Elle justifie d’un revenu moyen de 1 441,11 euros pour l’année 2024, selon le cumul net imposable du bulletin de paie de décembre 2024.
En 2025, elle a perçu en moyenne 1 228,40 euros par mois, selon le cumul net imposable du bulletin de paie d’avril 2025.
Elle perçoit des prestations familiales : 322,09 euros d’allocations familiales et 294,91 euros de complément familial.
Elle justifie régler les frais de transport scolaire pour [Y], d’un montant de 10 euros par mois, en moyenne, sur 12 mois, selon la facture en date du 15 novembre 2024.
Madame [S] soutient qu’elle a payé la cantine pour [R] au 3e trimestre, soit la somme de 18,37 euros en moyenne, selon l’avis des sommes à payer rectificatif, [R] bénéficiant de bourses.
Monsieur [J] est responsable de parc au sein de la société PROLIANS. Il justifie d’un revenu mensuel moyen de 2 221,30 euros pour l’année 2024, selon le cumul net imposable du bulletin de paie de décembre 2024.
S’il fait valoir à l’audience qu’il devra faire face à une charge de loyer d’un montant de 800 euros, il ne rapporte pas la preuve qu’il a effectué des démarches en vue de l’obtention d’un logement.
Monsieur [J] justifie qu’il a payé l’abonnement pour le transport scolaire de [R] à hauteur de 10 euros par mois en moyenne, sur 12 mois, selon la facture en date du 15 novembre 2024, les frais de cantine pour [R] (44,50 euros par mois en moyenne, selon l’avis des sommes à payer pour le 1er trimestre de l’année 2024-2025), ainsi que les abonnements téléphoniques des enfants au moins en octobre et en novembre 2024.
Si Monsieur [J] affirme que Madame [K] [H] ne serait qu’une collègue, il a lui-même affirmé lors de son audition auprès de la Gendarmerie de Saint-Malo le 02 décembre 2024 qu’elle était sa compagne, indiquant « je pense qu’elle veut venir à mon travail pour faire un scandale sachant que ma nouvelle compagne travaille dans la même entreprise que moi ». En outre, contrairement à ce qu’affirme Monsieur [J] et ainsi que le soutient Madame [S], l’époux résiderait bien actuellement au domicile de sa nouvelle compagne, comme le montre le procès-verbal de remise à étude qui, alors que l’assignation devait être lui être remise « chez [K] [H], 6 rue du GOELO 22490 PLESLIN TRIGAVOU » indique que « le domicile est certain ainsi qu’il résulte des vérifications suivantes : le nom est inscrit sur la boîte aux lettres, l’adresse nous a été confirmée par le voisinage ». En conséquence, il y a donc lieu de considérer qu’il ne réside pas chez sa mère, Madame [D] [G] au 3 rue Penthièvre à PLESLIN TRIGAVOU (22490) comme il le prétend, et qu’il partage ses charges avec sa nouvelle compagne.
Compte tenu des éléments communiqués, il convient de faire droit à l’intégralité des demandes de l’épouse, à savoir :
constat de la mise en vente du domicile conjugal,dans l’attente de la vente, l’attribution du domicile conjugal à titre gratuit à l’épouse,si le prêt immobilier relatif au domicile conjugal devait reprendre, prise en charge dudit prêt par l’époux jusqu’à la vente, attribution à l’épouse de la jouissance du véhicule FORD immatriculé QD-453-JJ,l’attribution à l’époux de la jouissance des véhicules suivants : un véhicule DUSTER immatriculé BR-907-QW et la moto SUZUKI immatriculée AJ-130-MQ.
Sur les mesures relatives aux enfants
Concernant les enfants, les époux s’accordent seulement sur la fixation de la résidence de [R] et [Y] au domicile de Madame [S] et un partage par moitié des frais exceptionnels.
Il convient de faire droit à leurs demandes sur ces points.
Ils sont en désaccord sur les autres mesures provisoires relatives aux enfants.
Madame [S] sollicite l’exercice exclusif de l’autorité parentale à son profit et un droit d’accueil réservé pour le père. Elle demande la somme de 200 euros par mois et par enfant pour l’entretien et l’éducation de [Y], [R] et [L], outre un partage par moitié des frais exceptionnels et des frais de scolarité, sans accord préalable pour ce qui relève des frais de santé.
Pour justifier ses demandes, Madame [S] soutient que les enfants sont perturbées, car elles ont vu leur mère couverte de bleus à l’issue de l’altercation s’étant déroulée le 30 novembre 2024, que le père ne leur aurait pas écrit à noël, et qu’elles stresseraient beaucoup de le revoir, allant même jusqu’à vomir. Madame [S] indique que Monsieur [J] est venu voir [R] lors d’un entraînement de football et qu’elle a très mal réagi, elle tremblait et le père n’a pas semblé prendre la mesure des effets de la rupture parentale et des propos tenus sur les enfants.
Elle soutient que Monsieur [J] a également demandé à récupérer le véhicule DUSTER qu’utilisait [L] pour se rendre à sa formation.
Monsieur [J], quant à lui, sollicite l’exercice conjoint de l’autorité parentale et un droit de visite à la journée à l’égard de [R] et [L]. Il propose de verser une pension alimentaire de 100 euros par mois et par enfant pour [Y], [R] et [L].
Pour justifier ses demandes, Monsieur [J] affirme que Madame [S] tient, depuis la séparation, un discours dénigrant et négatif à son égard auprès des enfants et de ses proches, qui parlent tous d’abandon dans les attestations fournies.
Il soutient que la mère se serait emportée à chaque fois qu’il aurait tenté de passer voir les enfants au domicile conjugal, qu’elle l’aurait giflé et l’aurait attrapé par le cou devant les filles le 24 octobre 2024, qu’elle aurait mêlé les enfants en leur téléphonant au moment de la dispute conjugale qui a eu lieu le 30 novembre 2024.
[R] et [Y] sont suivies par un psychologue depuis début 2025.
En l’espèce, Monsieur [J] rapporte la preuve qu’il a essayé de reprendre contact avec [Y] le 27 décembre 2024, disant qu’il avait des cadeaux pour les enfants, ainsi que le 16 avril 2025 pour prendre des nouvelles en raison d’un examen médical. Il justifie également avoir envoyé un message pour l’anniversaire de [R] le 22 mars 2025, ou encore à [L] pour son anniversaire le 07 avril 2025. Contrairement à ce qu’évoque Madame [S], Monsieur [J] a bien effectué un retour à [R] à la suite de sa lettre le 15 décembre 2024.
Toutefois, il ressort également des messages échangés que Monsieur [J] peut avoir des propos malheureux à l’égard des enfants ou les impliquer dans le conflit parental. Ainsi, il a pu dire dans un même message, alors que [Y] disait qu’elle ne voulait plus avoir de communication avec son père et lui conseillant de rester avec sa nouvelle compagne : « Vous êtes ridicules. Passez une bonne soirée. Je vous aime » et a également envoyé un extrait de l’assignation à [L] pour lui faire part de son désaccord relatif à la véracité des faits quant aux cadeaux de Noël. En outre, il a pu dire « non, tu n’étais pas là je l’ai pas frappé mais oui l’envie était là » ou encore « si de dire à sa fille de ce calmer sinon j’allais t’en mettre une est si grave que ça » ou encore « N’oubliez pas que j’ai la moitié de tout ce qu’il y a dans la maison aussi. Sans oublier que je repairerai mon duster au mois de janvier ».
En l’espèce, s’il est constant qu’un litige a eu lieu entre les parents et que les enfants ont été prises dans le conflit parental, par chacun des parents. Il apparaît également que Monsieur [J] ne s’est pas montré adéquat dans sa posture à l’égard des enfants depuis la séparation, employant des termes contradictoires qui perturbent forcément les enfants, particulièrement dans un contexte de rupture parentale conflictuelle.
[R] et [L] apparaissent être dans une opposition très forte à l’égard de leur père et ne souhaitent plus être en contact avec lui pour le moment, ayant vécu ses mensonges, et le fait qu’il se mette en ménage avec une autre femme, comme une trahison. En outre, les propos employés par le père aux enfants, dans le cadre des messages échangés, laissent à penser qu’il serait capable de faire preuve de violence à leur égard ou qu’il a souhaité le faire à l’égard de leur mère. De plus, lorsqu’il s’est retrouvé face aux enfants, notamment [R] lors d’un entraînement de football, il n’a pas su apaiser la situation et rassurer l’enfant, mais est apparu au contraire comme narguant l’enfant.
Il est impératif que Monsieur [J] prenne conscience que la séparation et les propos qu’il a pu tenir envers la mère ; étant rappelé qu’elles ont été témoin, par téléphone interposé, des violences conjugales entre les parents le soir de l’anniversaire de [Y] à l’extérieur du domicile de la compagne du père ; ont pu être traumatisants pour les enfants et qu’un travail de reconstruction de la relation entre le père et les enfants est indispensable. [Y] et [R] ont entamé un suivi psychologique qui devrait permettre d’accepter la situation.
Compte tenu de ces éléments, il est impératif de laisser du temps aux enfants pour recréer la relation avec leur père et d’apprendre à lui refaire confiance. En conséquence, il convient de dire que l’exercice de l’autorité parentale restera conjoint et que Monsieur [J] bénéficiera à l’égard de [R] et [L], enfants toujours mineures, d’un simple droit de visite s’exerçant un samedi sur deux, les fins de semaines paires, de 14 heures à 18 heures, à l’exception de périodes de vacances de la mère, laquelle devra respecter un délai de prévenance d’un mois.
En tout état de cause, il convient de rappeler à chacun des parents qu’il est impératif qu’ils laissent les enfants hors du conflit parental et que les propos employés doivent être mesurés, notamment lorsque l’on s’adresse aux enfants.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation
Monsieur [J] affirme que [L] est en alternance dans le cadre d’un CAP Petite Enfance et qu’elle perçoit à ce titre la somme de 900 euros par mois, ce qui n’a pas été contesté à l’audience.
Compte tenu des éléments communiqués, il convient de fixer à la charge de Monsieur [J] une pension alimentaire d’un montant de 200 euros par mois et par enfant, pour [R] et [Y] et de 100 euros par mois pour [L].
Il convient également d’ordonner le partage par moitié des frais exceptionnels, sous réserve d’un accord préalable, à l’exception des frais de santé pour lesquels aucun accord préalable ne sera nécessaire.
En l’absence de demande des parties à l’audience, il y a lieu de retenir la date de l’assignation pour la date d’effet des mesures provisoires.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Paule LUGBULL, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
Statuant à titre provisoire,
DISONS que les époux résident séparément ;
FAISONS DÉFENSE à chacun d’eux de troubler l’autre à sa résidence ; L’AUTORISONS à faire cesser le trouble, par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
DISONS que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et ses objets personnels ;
PRENONS acte de la volonté des époux de mettre en vente le domicile conjugal sis 16, impasse des Courtus à PLEURTUIT (35730) ;
DISONS que, dans l’attente de la vente, la jouissance du domicile conjugal situé 16, impasse des Courtus à PLEURTUIT (35730) et du mobilier du ménage sera attribuée à l’épouse, à titre gratuit, à charge pour elle de payer l’ensemble des charges afférentes au domicile ;
DISONS que la mensualité du prêt grevant cet immeuble sera réglée par l’époux à titre d’avance et au besoin l’y condamnons, dans l’hypothèse où le paiement du prêt reprendrait ;
ATTRIBUONS la jouissance du véhicule FORD immatriculé QD-453-JJ à l’épouse, à charge pour elle de payer l’ensemble des charges y afférentes, y compris l’assurance ;
ATTRIBUONS la jouissance du véhicule DUSTER immatriculé BR-907-QW et de la moto SUZUKI immatriculée AJ-130-MQ à l’époux, à charge pour lui de payer l’ensemble des charges y afférentes, y compris l’assurance ;
DISONS que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur [Y] [J], née le 1er décembre 2008 et [R] [J], née le 22 mars 2010,
DISONS qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXONS la résidence de [Y] et [R] au domicile de Madame [P] [S] ;
DISONS que, à défaut d’un meilleur accord entre les parties, Monsieur [X] [J] exercera un droit de visite à l’égard de [Y] et [R] qui s’exercera les samedis des semaines paires, de 14 heures à 18 heures, à l’exception des périodes de vacances de la mère, laquelle devra respecter un délai de prévenance de 1 mois ;
DISONS que pour l’exercice de ce droit d’accueil, les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance ;
DISONS que faute d’un avertissement non équivoque pour motif exceptionnel, si le droit d’accueil n’est pas exercé par le parent titulaire dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, il sera présumé avoir renoncé à ce droit pour l’ensemble de la période concernée, sauf meilleur accord entre les parties ;
RAPPELONS que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence ayant pour effet de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale, de se communiquer leur nouvelle adresse, sous peine des sanctions prévues à l’article 227-6 du Code pénal ;
RAPPELONS que si le parent auprès de qui la résidence des enfants est fixée fait obstacle au droit d’accueil de l’autre parent, il s’expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
FIXONS à 200 Euros par mois et par enfant, soit un total de 400 Euros par mois, la pension alimentaire que Monsieur [X] [J] devra verser à Madame [P] [S] pour l’entretien et l’éducation de [Y] [J], née le 1er décembre 2008 à DINAN (22), et [R] [J], née le 22 mars 2010 à DINAN (22) ;
FIXONS à 100 Euros par mois la pension alimentaire que Monsieur [X] [J] devra verser à Madame [P] [S] pour l’entretien et l’éducation de [L] [J], née le 07 avril 2005 à SAINT-BRIEUC (22) ;
PRECISONS qu’en application de l’article 373-2-2 du Code civil le versement de cette pension alimentaire se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISONS que le parent débiteur ayant fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant, il résulte de l’article 373-2-2, II, dernier alinéa qu’il ne peut pas être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents présentée à l’organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l’autre ;
DISONS que cette pension alimentaire variera de plein droit le jour anniversaire de la présente décision et pour la première fois le 08 août 2026 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (série France entière) publié par l’INSEE, selon la formule :
P = montant de la pension x dernier indice publié / indice du mois et de l’année du jugement
le montant ainsi obtenu devant être arrondi à l’Euro le plus proche ;
RAPPELONS aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’Observatoire Economique de la Région par téléphone et sur internet : www.indices.insee.fr ;
DISONS qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
CONDAMNONS en tant que de besoin Monsieur [X] [J] au paiement des pensions alimentaires ainsi fixée ;
ORDONNONS en outre le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels concernant leurs enfants communs sur production des justificatifs et avec accord préalable sur la dépense (frais de séjours scolaires et sorties scolaires, activités extrascolaires, permis de conduire, frais médicaux et paramédicaux restés à charge) et CONDAMNONS au besoin les intéressés au paiement de leurs parts respectives dans ces frais. A défaut d’accord, celui qui a pris l’initiative de la dépense en supportera la charge, à l’exception de ce qui relève des frais de santé, pour lesquels aucun accord préalable ne sera nécessaire ;
RAPPELONS que la contribution est due même pour un enfant majeur qui, poursuivant de manière assidue des études ou n’exerçant pas encore une activité professionnelle régulière lui procurant un revenu suffisant, n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et se trouve à la charge effective de ses parents ;
DISONS à ce dernier titre que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant majeur auprès de l’autre parent débiteur de la contribution ci-dessus fixée ;
DISONS que les mesures provisoires prendront effet à compter du 08 février 2025, date de l’assignation ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
DISONS que cette affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 05 septembre 2025 ;
RESERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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