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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 10 juil. 2025, n° 23/00651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CAMCA ASSURANCE, S.A.R.L. MCG, S.A.R.L. [ X ] CONSTRUCTIONS, Société MUTUELLE de [ Localité 12 ] ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 10 Juillet 2025
N° RG 23/00651 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HVHY
DEMANDEURS
Madame [H] [J]
née le 23 Avril 1972 à [Localité 13] (78)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle AMBROIS-LEMELE, avocate au Barreau du MANS
Monsieur [O] [L]
né le 08 Décembre 1975 à [Localité 5] (72)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Isabelle AMBROIS-LEMELE, avocate au Barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A.R.L. MCG, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°818 318 172
dont le siège social est situé [Adresse 4]
défaillante
S.A.R.L. [X] CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 751 981 630
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Erwan LAZENNEC, membre de l’AARPI cabinet CLL Avocats, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Anne-Lise CLOAREC, membre de la SELARL ALC AVOCATS, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
Société MUTUELLE de [Localité 12] ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS sous le n° 775 715 683
dont le siège social est situé [Adresse 8]
représentée par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
S.A. CAMCA ASSURANCE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au LUXEMBOURG sous le n° B 58149
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Alberta SMAIL, membre de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocate au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Claire MURILLO, membre de la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Amélie HERPIN, Juge
Amélie HERPIN, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
copie exécutoire à Maître Anne-Lise CLOAREC – 33, Me Isabelle AMBROIS-LEMELE – 32, Maître Pierre [Localité 6]- 31, Maître Claire MURILLO- 15 le
N° RG 23/00651 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HVHY
DEBATS
A l’audience publique du : 06 Mai 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 10 Juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Mme HERPIN, Juge
Jugement du 10 Juillet 2025
— prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans est conclu le 14 juin 2016 entre Monsieur [O] [L] et Madame [H] [J] et la société [X] CONSTRUCTION exerçant sous l’enseigne “Villadéale”moyennant un prix de 81 955 euros TTC et porté à 85 430 euros TTC suite à avenants des 29 juillet, 18 octobre 2016 et 13 juillet 2017. Le lot maçonnerie est confié à la société M. C.G. et l’assurance dommages-ouvrage est souscrite auprès de la CAMCA.
Suite à réception de l’ouvrage le 9 novembre 2017 sans réserves, le 15 novembre 2017 un huissier mandaté par les consorts [D] émet alors des réserves, et, les consorts [D] consignent 5% du prix.
Suite à mise en demeure de payer le solde de leur CCMI, la société [X] CONSTRUCTION les assigne devant le tribunal d’instance de LA FLECHE qui ordonne une expertise judiciaire par jugement du 17 octobre 2019. Puis, une ordonnance de référé en date du 11 déccembre 2020 ordonne également une expertise judiciaire. L’expert dépose son rapport le 28 juillet 2021.
Par actes du 9 février et du 2 mars 2023, Monsieur [O] [L] et Madame [H] [J] assignent la société [X] CONSTRUCTION et la SA CAMCA ASSURANCES aux fins de les voir condamner à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis suite à désordres immobiliers.
Par actes du 21 et 23 novembre 2023, la SARL [X] CONSTRUCTION assigne en intervention forcée la SARL M. C.G. et la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES.
Une ordonnance du Juge de la mise en état du joint les procédures.
Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [O] [L] et Madame [H] [J] demandent de voir, avec exécution provisoire :
— débouter toutes les parties défenderesses de leurs demandes en tant qu’elles sont contraires aux intérêts des maîtres de l’ouvrage,
— condamner la S.A.R.L. [X] CONSTRUCTIONS à payer :
— la somme de 36 €/TTC à titre de réparation pour le désordre lié à la soupape de surpression de la chaudière dans le Garage, au titre de la responsabilité contractuelle, ou, à venir réparer elle-même ce désordre compte tenu du montant évalué, dans un délai déterminé et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement,
— la somme de 104 €/TTC à titre de réparation pour le désordre relatif au hublot d’éclairage extérieur, au titre de la responsabilité contractuelle ou à venir réparer elle-même ce désordre compte tenu du montant évalué, dans un délai déterminé et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement,
— la somme de 1 476.96 €/TTC à titre de réparation pour le désordre concernant le réseau d’évacuation des eaux pluviales et le tuyau de descente d’eau pluviale, au titre de la responsabilité contractuelle,
— la somme de 1 000 € pour procédure abusive diligentée devant le tribunal d’instance (anciennement) de LA FLECHE,
— condamner solidairement la S.A.R.L. [X] CONSTRUCTIONS et son assureur CAMCA ASSURANCE à payer :
— la somme de 2 460 €/TTC à titre de réparation pour le désordre concernant le linteau d’une fenêtre au droit du Garage, au titre de la responsabilité décennale,
— la somme de 592.80 €/TTC à titre de réparation pour le désordre concernant les élévations et leur enduit dans l’angle rentrant en façade arrière, au titre de la responsabilité décennale,
— la somme de 1 497.60 €/TTC à titre de réparation pour le désordre concernant les tuyaux d’évacuation des eaux usées et eaux vannes, dans le vide sanitaire, au titre de la responsabilité décennale,
— la somme de 4 020 €/TTC à titre de réparation pour le désordre concernant les joints de hourdage des blocs en ciment aggloméré des élévations d’infrastructure, dans la hauteur du vide sanitaire, au titre de la responsabilité décennale,
— la somme de 1 857.60 €/TTC à titre de réparation pour le désordre concernant les linteaux des 2 « trous d’homme », dans la hauteur du vide sanitaire, au titre de la responsabilité décennale,
et, dire que toutes ces sommes (36 €, 104 €, 1 476.96 €, 2 460 €, 592.80 €, 1 497.60 €, 4 020 € et 1 857.60 €) seront indexées sur l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le dépôt du rapport d’expertise et le jugement et porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamner solidairement la société [X] CONSTRUCTIONS et son assureur CAMCA ASSURANCE à payer la somme de 8 000 € en réparation de l’ensemble de leurs postes de préjudices, toutes causes confondues,
— ordonner la déconsignation de la somme de 4 271 € ordonnée par jugement en date du 17 octobre 2019 et sa restitution aux demandeurs, outre intérêts de droit,
— condamner solidairement la société [X] CONSTRUCTIONS et son assureur CAMCA ASSURANCE à payer la somme de 9 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et, aux dépens qui comprendront ceux de la procédure diligentée devant le Tribunal d’Instance de LA FLECHE, les frais de l’expertise judiciaire et ceux de la présente procédure devant le Tribunal Judiciaire du MANS,
— assortir toutes les condamnations pécuniaires prononcées de l’anatocisme des dispositions de l’article 1154 du code civil sur la capitalisation des intérêts.
Les demandeurs qui rappellent qu’ils ont déclaré 12 désordres suite à deux constats d’huissier et que la liste desdits désordres a été transmise dans les 8 jours de la réception, considèrent donc qu’il y aurait eu réception avec réserves. Ils ajoutent qu’ils n’auraient découvert leur ampleur qu’avec le rapport d’expertise, et, que dès lors, la société [X] serait responsable soit sur l’article 1792 du code civil, soit sur la responsabilité contractuelle de l’article 1231-1 du code civil.
Ainsi,
— (malfaçon 1) sur la trappe, l’isolation ayant été entreprise avant la seconde réunion d’expertise, le préjudice d’impropriété de l’ouvrage à sa destination aurait existé entre le 15 novembre 2017 et la deuxième réunion d’expertise du 10 février 2021, soit pendant 5 hivers, ce qui aurait entraîné surconsommation et inconfort dans la salle de bains.
— (malfaçon 2) sur la soupape de suppression de la chaudière dans le garage, dont le désordre rendrait l’ouvrage impropre à sa destination, les travaux n’ont pas été réalisés entre la première et seconde réunion d’expertise.
— (malfaçon 3) sur le hublot d’éclairage extérieur, au droit de la porte de service du garage qui faisait partie des réserves, ce désordre relèverait d’une inexécution contractuelle,
— (malfaçon 4) sur la ventilation de la sous-face de la couverture de l’habitation, la société [X] y aurait remédié depuis la première réunion d’expertise.
— (malfaçon 5 et 6) sur le tuyau de descente d’eau pluviale en PVC et le réseau d’évacuation des eaux pluviales en provenance de la couverture, le désordre qui n’a pas été repris par [X] rendrait l’ouvrage impropre à sa destination alors qu’il s’agit d’une prestation non réalisée, et, dès lors, la société [X] engagerait sa responsabilité contractuelle qu’elle devra réparer selon chiffrage de l’expert.
— (malfaçon 7) sur le linteau d’une fenêtre de garage qui a été supprimé, le risque d’apparition de désordres futurs ne peut être écarté, par l’expert, ce qui constituerait une atteinte à la solidité de l’ouvrage relevant de la garantie décennale dans la mesure où le dommage serait actuel, étant donné que le chaînage qui a été prévu ne serait pas apte à assurer son rôle de linteau. Pour les demandeurs, le dommage doit être réparé par [X] et la CAMCA selon montant préconisé par l’expert.
— (malfaçon 8) sur les élévations et leur enduit dans l’angle rentrant en façade arrière de l’habitation, la solidité de l’ouvrage serait atteinte dans la mesure où il ne s’agirait pas ni d’une microfissure, ni d’un désordre esthétique. En tout état de cause, s’il n’est pas admis le désordre décennal, il serait alors question d’un désordre intermédiaire qui devra être réparé selon devis de l’entreprise [U], étant précisé que le dommage serait actuel.
— (malfaçon 9) sur le vide sanitaire sous le plancher bas du RDC, le désordre est réparé avant la seconde réunion d’expertise.
— (malfaçon 10) sur les tuyaux d’évacuation des eaux usées et eaux vannes dans le vide sanitaire, le désordre de nature décennale porterait atteinte à la solidité de l’ouvrage et rendrait l’ouvrage impropre à sa destination, et, exige une reprise complète du réseau du fait d’une réalisation non conforme aux règles de l’art avec un réseau des eaux usées en permanence en charge et avec un risque certain de rupture des canalisations. Les demandeurs rappellent que d’ailleurs l’expert a demandé une intervention de consolidation en urgence et ils requièrent le paiement de la somme de 1497,60 euros TTC selon devis [U] validé par l’expert dans sa partie sur ce point.
— (malfaçon 11) sur les joints de hourdage des blocs en ciment aggloméré des élévations d’infrastructures dans la hauteur du vide sanitaire, ce désordre serait de nature décennale en ce qu’il atteint la solidité de l’ouvrage avec des joints susceptibles de se dégrader dans le temps, et, en ce que le dommage serait actuel dans la mesure où les défendeurs confondent dommage actuel et dommage futur. Ce désordre sera réparé selon proposition de l’expert à hauteur de 4020 euros TTC.
— (malfaçon 12) sur les linteaux des deux trous d’homme assurant le passage au travers des murs de refend du vide sanitaire, le désordre porterait atteinte à la solidité de l’ouvrage avec à terme une possibilité de rupture des linteaux qui sera réparé sur la base du devis [U].
Quant aux préjudices immatériels évalués à 8 000,00 euros, les requérants exposent que ceux-ci sont liés au préjudice de jouissance, notamment au regard de la gêne qui sera occasionnée par les travaux de reprise, ainsi qu’à un préjudice moral suite au stress généré par cette procédure qui dure depuis plus de six ans.
En ce qui concerne la consignation de la somme de 4 271 euros correspondant aux 5% du marché, ils en réclament la déconsignation avec restitution avec intérêts de droit, ajoutant qu’en faisant les comptes, ils ne seraient redevables que de la seule somme de 4 267,50 euros.
Enfin, les demandeurs requiérent une indemnisation pour procédure abusive.
Par conclusions (2), auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SARL [X] CONSTRUCTION ([Localité 7] CONSTRUCTION) sollicite de voir :
— un débouté des demandes adverses,
— à titre subsidiaire,
— condamner la CAMCA assureur décennal de la garantir de toute condamnation à des désordres de nature décennale après éventuelle déduction des franchises,
— sur les demandes des demandeurs,
— à titre principal, débouter les requérants sur les demandes de nature contractuelle et à titre subsidiaire, les réduire à de plus justes proportions,
— en tout état de cause, sur le recours exercé à l’encontre des désordres concernés par le sous-traitant et et par son assureur,
— les condamner solidairement à garantie MCG et son assureur de toutes condamnations,
— condamner la CAMCA à garantie de toutes condamnations sur les désordres immatériels consécutifs au titre de la responsabilité contractuelle avec déduction éventuelle des franchises,
— en tout état de cause,
— condamner les demandeurs aux dépens et au paiement d’une indemnité de 5 000,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Le constructeur soutient :
*- une absence de responsabilité décennale, sachant qu’en cas de condamnation, la garantie de la CAMCA, en ce compris pour les dommages immatériels (garantie RC professionnelle), serait due, ainsi que celle de la société sous-traitante (obligation de résultat) et son assureur, pour les désordres les concernant
— en ce qu’il ne serait pas démontré une atteinte à la destination de l’ouvrage dans son ensemble c’est à dire une atteinte à l’habitabilité de l’ouvrage et il ne suffirait pas qu’un élément d’équipement ou un élément constitutif de l’ouvrage soit atteint dans sa solidité.
— en ce que les dommages futurs qui n’ont pas encore atteints la gravité requise doivent l’être dans les dix ans, ce qui ne serait pas le cas,
— en ce que les désordres qui constituent une simple non conformité ne relèverait pas de la responsabilité des constructeurs,
Pour l’entreprise, il en serait ainsi :
— du linteau d’une fenêtre au droit du garage, l’expert n’ayant pas constaté de désordre apparent, et, les conditions de l’article 1792 du code civil n’étant pas réunies,
— des élévations et leur enduit dans l’angle rentrant en façade arrière, la fissure n’étant pas infiltrante et il n’existerait aucune certitude sur une évolution néfaste, et, dès lors, les fissures seraient esthétiques,
— des tuyaux d’évacuation dans le vide sanitaire, étant donné qu’aucun désordre ne serait constaté, et, que la non confomité n’empêcherait pas une utilisation normale de la maison,
— des joints de hourdage où aucun désordre dans l’immédiat ne serait constaté, et, que la non conformité n’empêcherait pas l’usage normal de la maison,
— des linteaux des deux trous d’hommes, où aucun désordre ne serait constaté, et, que la non conformité n’empêcherait pas l’usage normal de la maison.
* – une absence de responsabilité contractuelle de droit commun, étant donné le caractère subsidiaire de celle-ci qui ne trouverait pas application,
* – l’existence d’une prescription de la garantie biennale de l’article 1792-2 du code civil, les éléments d’équipements dissociables relèveraient de cette garantie. Il en serait ainsi de la soupape de suppression de la chaudière, du hublot d’éclairage extérieur, du réseau d’évacuation des eaux pluviales et le tuyau de descente des eaux pluviales,
*- en tout état de cause, une absence de toute faute lui étant imputable, ainsi que d’un lien de causalité et d’un préjudice,
et donc, au vu des développements qui précèdent, le défendeur conclut à un rejet des demandes pour travaux de reprise pour un montant total de 10 187,36 euros TTC (2460 euros pour le linteau de fenêtre, 592,80 euros TTC pur l’enduit, 1 497,60 euros TTC pour les tuyaux d’évacuation du vide sanitaire, 4 020,00 euros TTC pour les joints de hourdage, 1 857,60 euros TTC pour les linteaux des trous d’hommes, ainsi que les sommes de 36 euros pour la soupape de suppression de la chaudière, 104,00 euros pour le hublot d’éclairage extérieur et 1476,96 euros TTC pour le réseau d’évacuation des eaux pluviales.
* – un rejet s’imposerait sur la demande de procédure abusive d’autant que les demandeurs sollicitent eux-mêmes une compensation avec leur solde de factures non payées et alors qu’il a fallu une action en justice pour les faire consigner le solde du marché.
* – un rejet de la demande d’indemnisation des préjudices à hauteur de 8 000 euros lesquels ne seraient pas démontrés, tant dans leur réalité que leur quantum
Par conclusions récapitulatives, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SA CAMCA ASSURANCES recherchée en qualité d’assureur de la SARL [X] CONSTRUCTION requiert :
— sa mise hors de cause en ce que la responsabilité décennale des constructeurs n’a pas vocation à s’appliquer,
— à titre subsidiaire,
— la condamnation in solidum de la société MCG et son assureur la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES à garantie de de toutes condamnations,
— l’opposition à [X] CONSTRUCTION et aux tiers des limites contractuelles de sa police, notamment sa franchise et ses plafonds de garantie,
— débouter les demandeurs de l’indemnisation de leur préjudice moral,
— débouter les demandeurs de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou, à tout le moins, la réduire à de plus justes proportiosn,
— condamner in solidum les demandeurs et/ou tout succombant aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie d’assurance expose qu’il est recherché à tort sa garantie décennale alors que :
— sur le grief portant sur le linteau de la fenêtre au droit du garage, la solidité de l’ouvrage ne serait pas constatée,
— sur les élévations et leur enduit dans l’angle rentrant dans la façade arrière, la fissure ne présenterait pas la caractéristique d’un désordre décennal mais esthétique et l’aggravation ne présenterait qu’un caractère hypothétique,
— sur les tuyaux d’évacuation des eaux usées et eaux vannes dans le vide sanitaire, la mauvaise fixation des canalisations en sous-face ne présenterait pas le caractère décennal,
— sur les joints de hourdage des blocs en ciment aggloméré des élévations d’infrastructure dans la hauteur du sanitaire dont les joints sont friables, certaines parties s’enlevant avec les doigts ne porterait pas atteinte à la solidité de l’ouvrage, l’expert contredisant cette assertion avec ses propres constats.
— sur les linteaux des “deux trous d’homme” dans la hauteur du vide sanitaire, le désordres ne présenterait pas de caractère décennal.
La défenderesse ajoute que sur les réclamations des demandeurs, elle ne garantit pas les dommages immatériels, la garantie facultative n’ayant pas été souscrite, et, le volet RC décennale après travaux ne serait pas mobilisable dans la mesure où seuls les dommages consécutifs seraient garantis.
En outre, quant bien même, il y aurait mobilisation sur les dommages immatériels, les préjudices moraux ne sont pas garantis (trouble de jouissance et préjudice moral).
Enfin, en cas de mobilisation de l’assurance, pour l’assureur, les préjudices ne seraient pas justifiés ni dans leur principe, ni dans leur quantum.
En dernier lieu, en cas de condamnation, la CAMCA demande la garantie de la société MCG et son assureur, sachant que l’expert attribue une part de responsabilité à la société de travaux, et, sachant également que le sous-traitant est redevable à l’égard du constructeur d’une obligation contractuelle de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice, en application de l’article 1231 (ancien 1147) du code civil.
Par conclusions (2), auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES demande de voir, en écartant l’exécution provisoire :
— à titre principal
— constater que les désordres ne revêtent pas de caractère décennal,
— prononcer sa mise hors de cause et rejeter toute demande contraire,
— condamner [Localité 7] CONSTRUCTION au dépens et au paiement d’une somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire,
— constater que la société MCG ne saurait être impliquée dans les désordres 1 à 6,
— rejeter toute réclamation dérivant des désordres qui n’étaient pas clandestins à la réception des travaux, et, toutes réclamations au titre de désordres ne relevant pas de l’article 1792 du code civil,
— prononcer un partage de responsabilité par moitié avec [X] CONSTRUCTION et MCG,
— déduire les franchises opposables contractuelles tant au titre des dommages matériels qu’immatériels relevant de l’assurance non obligatoire du sous-traitant,
— condamner tout succombant aux dépens et au paiement d’une indemnité de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La compagnie d’assurance qui expose qu’elle n’était qu’assureur décennal uniquement de la société MCG pour des travaux faits en sous-traitance réclame sa mise hors de cause d’autant que sur les désordres constatés, ceux-ci ne se seraient pas aggravés :
— au titre des malfaçons 1, 2, 5, 6, en ce que les désordres et leur reprise ne releveraient pas de travaux de maçonnerie, sachant que le désordre 6 ne serait pas de nature décennale,
— au titre des malfaçons 3, cette non façon était réservée lors de la réception des travaux et elle est apparente et la société MCG ne serait pas en cause, étant donné que l’entreprise FRESNEAU devait intervenir,
— au titre des malfaçons 7, aucun désordre ne serait ni apparent, ni avéré, outre le fait que le linteau a été buriné pour s’adapter mais non supprimé, ce qui ferait qu’il n’existerait pas de désordre décennal,
— au titre des malfaçons 8, la fissure est réservée et il n’existerait aucun désordre structurel, ni aucune évolution, et l’atteinte à la solidité de l’ouvrage ne serait pas justifiée,
— au titre de la malfaçon 9, il n’existe pas de demande sur ce désordre réparé,
— au titre des malfaçons 10, le désordre n’était pas clandestin et était réservé et il ne relève pas de la garantie décennale, étant précisé qu’il n’existerait pas de désordre et aucune difficulté d’évacuation des eaux usées, et, enfin, la société MCG ne serait pas intervenue pour le vide sanitaire,
— au titre des malfaçons 11, le désordre était réservé lors de la réception, et, ne s’est pas révélé après l’expertise judiciaire, et, il était apparent, et, enfin, en tout état de cause, il ne présenterait pas de caractère décennal,
— au titre de la malfaçon 12, le désordre serait apparent et réservé, et, aucun désordre ne serait constaté, l’expert se bornant à un risque.
L’assurance ajoute qu’en cas de condamnation un partage de responsabilité devra s’opérer avec [X] CONSTRUCTION qui avait en charge la direction, le contrôle et la coordination des travaux en tant que constructeur. Elle précise qu’au surplus, aucun détail des travaux de reprise n’aurait été transmis aux sous-traitants.
Sur les autres préjudices subis dont le montant de 8 000 euros est réclamé, ceux-ci ne seraient pas démontrés, d’autant que les travaux se réaliseront par l’extérieur.
La défenderesse termine en indiquant que l’assurance n’étant pas obligatoire, les franchises seraient opposables.
La SARL M. C.G. n’a pas constitué.
La clôture est prononcée par ordonnance du 6 mars 2025 avec effet différé au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* – Sur les désordres
Selon l’article 1792 du Code civil,tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. De plus, s’agissant des éléments d’équipement dissociables des éléments de constitutifs de l’ouvrage, l’article 1792-3 du code civil dispose que “les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception
En vertu de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ainsi que toute personne qui vend aprés achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
En application de l’article 1231-1 du code civil, (ancien article 1147 du code civil)le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’inexécution a été empêchée par la force majeure.
Ainsi, les fautes commises dans l’exécution du contrat engagent donc la responsabilité contractuelle de la partie qui a failli à ses obligations.
1- la réception de l’ouvrage
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement.
De plus, en vertu de l’article L231-8 du code de construction et de l’habitation, “le maître d’ouvrage peut par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu’il n’avait pas signalés lors de la réception afin qu’il y soit remédié dans le cadre de l’exécution du contrat,” ladite disposition ne s’appliquant pas lorsque le maître de l’ouvrage se fait assister par un professionnel lors de la réception.
En l’espèce, il n’est pas contesté et établi qu’une réception sans réserve date du 9 novembre 2017, mais que par lettre d’huissier du 15 novembre 2017, les demandeurs ont fait état de l’existence de 12 désordres.
Il s’ensuit donc que lesdites réserves effectuées dans le délai légal sont recevables et il en sera tenu compte dans les développements qui suivent.
Cependant, il sera rappelé que les désordres apparents existant et relevés lors de la réception et connus dans leur toute leur ampleur bénéficient soit de la garantie de parfait achèvement, soit de la responsabilité contractuelle en l’absence de levée, laquelle est opposable malgré garantie de parfait achèvement expirée, et, ce, au titre de l’obligation de résultat de l’entrepreneur.
La réserve qui constate un désordre qui n’est ensuite pas levé, quant bien même le dommage serait impropre à sa destination ou compromettrait la solidité de l’ouvrage, la garantie décennale des constructeurs ne trouve pas application.
2 – les désordres et responsabilités vis à vis des demandeurs
Dans cette affaire, au vu des diverses pièces versées aux débats et notamment le rapport d’expertise judiciaire, le tribunal dispose d’élements suffisants pour statuer ainsi qu’il suit.
— Malfaçon 1 concernant la trappe de visite d’accès aux combles située en plafond de la salle de bains
Pour l’expert et les demandeurs, il s’agit d’une prestation non réalisée présente depuis la réception de l’ouvrage et mentionnée comme réserve. Cette absence d’isolation entraîne une sensation d’inconfort dans la salle de bains et une surconsommation d’énergie pour en assurer le chauffage en période froide. L’expert préconise la fourniture et la mise en oeuvre d’un panneau isolant en mousse de polyuréthane collé sur le dessus de la trappe d’une épaisseur minimum de 100 mm et ajusté aux dimensions de la trappe. Or, lors de la deuxième réunion d’expertise du 10 février 2021, l’expert constate que la société [X] CONSTRUCTION a fait intervenir un sous-traitant, et, après vérification, l’expert a donc considéré que la réserve était levée.
Il sera donc retenu qu’il s’agissait d’un désordre apparent réservé au titre d’un travail non achevé mais dont la réserve est levée, mais, il sera pris en considération le fait qu’en tout état de cause, aucune indemnisation au titre du préjudice matériel n’est présentée.
— Malfaçon 2 concernant concernant la soupape de suppression de la chaudière
Il est mis en exergue le fait que l’installation n’est pas pourvue de tuyau permettant l’évacuation de l’eau en provenance du circuit de chauffage lorsque la soupape fonctionne. Cette malfaçon est présente depuis la réception de l’ouvrage et a fait l’objet d’une réserve. Pour l’expert, il s’agit d’une prestation non réalisée qui a pour conséquence d’éclabousser la paroi maçonnée attenante et qui sera réparé par le raccord au réseau E.U par un dispositif de récupération de l’eau.
Monsieur [Z] estime que ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination et il a fait mettre en place en urgence un fourreau annelé pour évacuation de l’eau. Il note également qu’il n’a pas été remédié à ce désordre lors de la seconde réunion d’expertise.
La société [X] CONSTRUCTION estime que la demande serait caduque s’agissant d’un élément d’équipement dissociable dont la demande d’indemnisation n’a pas été présentée dans les deux ans légaux de la garantie de bon fonctionnement. Or, il lui sera fait remarquer qu’il s’agit d’une prestation non réalisée au titre d’un élément d’équipement indispensable au fonctionnement de la chaudière qui lui permet d’être reliée au réseau d’eau qui ne peut donc relever d’un défaut de fonctionnement. Elle relève donc de la garantie contractuelle pour n’avoir pas fait l’objet d’une levée de réserve.
Il s’ensuit que la responsabilité contractuelle de [X] CONSTRUCTION est engagée en ce qu’elle n’a pas satisfait à son obligation de résultat et n’a pas procédé à la levée de la réserve.
Le montant de la réparation est évalué par l’expert à 36,00 euros TTC, ce montant sera donc accordé avec indexation sur l’indice BT01 de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jugement et avec intérêt au taux légal à compter du jugement et avec capitalisation des intérêts.
— Nonfaçon 3 concernant le hublot d’éclairage extérieur au droit de la porte de service du garage en façade arrière de l’habitation
Le hublot d’éclairage extérieur prévu au descriptif de travaux n’a pas été mis en oeuvre. Il s’agit donc d’une prestation non réalisée qui nécessite un raccordement au réseau électrique pour fonctionner et qui a fait l’objet d’une réserve non levée.
La société [X] CONSTRUCTION estime que la demande serait caduque s’agissant d’un élément d’équipement dissociable dont la demande d’indemnisation n’a pas été présentée dans les deux ans légaux. Or, il lui sera fait remarquer qu’il s’agit d’une prestation non réalisée qui exige un raccordement au réseau électrique qui ne peut donc relever d’un défaut de fonctionnement. Elle relève donc de la garantie contractuelle pour n’avoir pas fait l’objet d’une levée de réserve.
Il s’ensuit que la responsabilité contractuelle de [X] CONSTRUCTION est engagée en ce qu’elle n’a pas satisfait à son obligation de résultat et n’a pas procédé à la levée de la réserve.
La société devra réparer ce désordre par le paiement d’une somme de 104,00 euros TTC, telle que préconisée par l’expert, et, ce avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à la date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jugement et avec intérêts au taux légal à compter du jugement et avec capitalisation des intérêts.
— Malfaçon 4 concernant la ventilation en sous-face de la couverture de l’habitation
L’expert note que la ventilation en sous-face de la couverture n’est qu’imparfaitement assurée en ce qu’il n’ est installé que deux grilles de ventilation de type extra plate en fleur de couverture, et, que dès lors, la ventilation des coins opposés de la couverture n’est pas assurée. Il existe donc un risque de condensation en sous-face et pour y remèdier, il y a lieu d’installer des grilles de ventilation supplémentaires judicieusement réparties. Cependant, l’expert constatera qu’entre la première et la troisième réunion, un sous-traitant est intervenu et que désormais, ladite ventilation est supérieure à au minima des règles de l’art, ce qui a pour conséquence qu’elle est régulièrement assurée. Ce désordre ayant été réparé, il sera d’ailleur noté qu’il n’est pas réclamé d’indemnisation à ce titre.
— Malfaçons 5 et 6 concernant le tuyau de descente d’eau pluviale en PVC et le réseau d’évacuation des eaux pluviales en provenance de la couverture
(5)- L’expert constate que le tuyau est déboîté en tête en interface de la naissance de la gouttière et en pied de tuyau il est trop court et ne pénètre pas dans le tuyau en attente au sol. Il rend l’ouvrage impropre à sa destination et les tuyaux trop courts doivent êre remplacés.
Cette malfaçon a fait l’objet d’une réserve. Il s’ensuit que la responsabilité contractuelle de la société [X] CONSTRUCTION est engagée en ce qu’elle n’a pas satisfait à son obligation de résultat et n’a pas procédé à la levée de la réserve, l’expert ayant relevé qu’aucune solution pérenne n’a été mise en oeuvre après la première réunion d’expertise.
(6)- En outre, les tuyaux d’évacuation en provenance de la couverture subissent une malfaçon en ce qu’ils sont raccordés sur le réseau enterré par l’intermédiaire d’attentes au sol non pourvues d’un regard de visite. Il s’agit pour l’expert d’une prestation non réalisée qui rend l’ouvrage impropre à sa destination laquelle est présente depuis la réception et a fait l’objet d’une réserve, et, que pour y remédier, il convient de mettre en oeuvre des regards de visite avec tampons amovibles au droit de chaque tuyau de descente des eaux pluviales. Il ajoute que l’installation qui a été réalisée après la première visite n’est pas satisfaisante, et, n’a pas été exécutée dans les règles de l’art et au surplus, elle est inesthétique.
La société [X] CONSTRUCTION estime que la demande serait caduque s’agissant d’un élément d’équipement dissociable dont la demande d’indemnisation n’a pas été présentée dans les deux ans légaux de la garantie de bon fonctionnement. Or, il lui sera fait remarquer qu’il s’agit en partie d’une prestation non réalisée (désordre 6) qui ne relève donc pas d’un bon fonctionnement, et pour l’autre partie du désordre (5), il s’agit d’un désordre réservé apparent existant à la réception qui relève de la garantie de parfait achèvement, et, à tout le moins de la responsabilité contractuelle en l’absence de levée dudit désordre, et, ce malgré garantie de parfait achèvement expirée, et, ce, au titre de l’obligation de résultat de l’entrepreneur. Il sera en effet rappelé que l’expert estime que l’ouvrage est impropre à sa destination et que la réserve sur ce désordre n’a jamais été levée. Dès lors, la responsabilité contractuelle de [X] CONSTRUCTION est engagée, sans qu’il ne puisse être opposée une prescription.
Quant aux travaux à exécuter, l’expert retient la somme globale de 1476,96 euros TTC, laquelle sera mise à la charge du constructeur avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à la date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jugement et avec intérêts au taux légal à compter du jugement et avec capitalisation des intérêts.
— Malfaçon 7 concernant le linteau d’une fenêtre au droit du garage
L’expert met en avant le fait que le linteau de la fenêtre a été supprimé et le chaînage réalisé en tête du mur assure de fait le rôle de linteau alors qu’il n’est pas prévu pour cet usage. Pour l’expert, il s’agit d’une prestation non réalisée qui porte atteinte à la solidité de l’ouvrage laquelle a fait l’objet d’une réserve.
Cependant, malgré une prétendue atteinte à la solidité de l’ouvrage, l’expert n’a constaté aucun désordre apparent tant sur la fenêtre que sur les ouvrages de maçonnerie attenants, et, il n’envisage qu’un risque d’apparition de désordre “ultérieur”. Au surplus, il sera relevé qu’il se contente de “s’interroger quant à la capacité de ce chaînage de supporter les efforts qu’il est amené à reprendre dans le cadre du rôle du linteau qui est le sien” expliquant qu’il conviendrait de procéder à des examens pour s’en assurer mais que ceux-ci sont trop onéreux. En outre, il sera retenu que le fait que [X] CONSTRUCTION n’ait pas pas produit d’étude préalable de structure ne suffit pas, en soi, à justifier l’existence d’un désordre de nature décennale. Enfin, il apparaît que dans un dire, Monsieur [Z] se contente d’affirmer que “le risque d’apparition de désordres futurs n’est pas à exclure” sans autre précision.
Enfin, outre le fait que la dernière réunion d’expertise date de février 2021 (soit de plus de quatre ans après la construction), sans constat de désordre, il sera pris en considération le fait que les demandeurs ne mentionnent pas que la situation a évolué, et, que le désordre s’est révélé dans toute son ampleur ou s’est aggravé dans un délai de dix ans à l’occasion de cette procédure initiée plus de sept ans après la réception des travaux.
Il apparaît donc que la nature décennale de ce désordre n’est pas clairement établie, sachant qu’en tout état de cause, il a fait l’objet d’une réserve dans le procès-verbal du 4 mai 2017 (“linteau buriné pour s’adapter à l’huisserie de la fenêtre”).
Dès lors, les demandeurs réclamant une indemnisation sur le seul fondement de la garantie décennale, celle-ci sera rejetée.
— Malfaçon 8 concernant les élévations et leur enduit dans l’angle rentrant en façade arrière de l’habitation
L’expert remarque l’existence d’une fissure verticale dans l’angle rentrant et il note que “ les blocs de ciment aggloméré de l’élévation sud du garage ne sont pas structurellement liaisonnées avec le pignon ouest de l’habitation proprement dite”. Il met en avant le fait “qu’aucun joint de dilatation n’a véritablement été prévu et le raccord entre les blocs de ciment est sec et sans liaisonnement apparent.”
Pour Monsieur [Z], il s’agit d’une atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Cependant, ledit expert ajoute que “lors de la troisième réunion d’expertise du 26 février 2021 (soit quasiment deux ans après la première réunion), il n’a pas constaté d’humidité en face intérieure des parois de la façade. Les fissures constatées ne sont donc pas traversantes.
Elles ne représentent qu’un défaut d’aspect, celui-ci pouvant néammoins s’aggraver ultérieurement. La façade concernée est en effet orientée au Sud et est donc sujette à des variations thermiques et hygrométriques.”
Il apparaît donc que l’expert est revenu sur son premier diagnostic, se contentant de faire état du fait que l’aggravation ne pourrait en tout état de cause ne porter que sur des “défauts d’aspect”, lesquels n’entrent pas dans les désordres de nature décennale ou des désordres de catégorie intemédiaires, mais appartiennent à la catégorie des désordres esthétiques.
A ce propos, il convient également de noter que lors de cette procédure intervenant plus de sept ans après la réception des lieux, les demandeurs ne font pas état d’une aggravation de la situation.
Enfin, il sera noté que ce désordre était réservé et était reconnu dans toute son ampleur.
Dès lors, les demandeurs demandant une indemnisation au titre de la responsabilité décennale ou des désordres intermédiaires (fondement non repris dans le dispositif des conclusions) en seront donc déboutés.
— Malfaçon 9 concernant le vide sanitaire sous le plancher bas du RDC qui était en permanence humide
Il convient de noter que les demandeurs ne réclament pas d’indemnisation sur ce désordre, étant donné qu’il y a été remédié. En effet, lors de la deuxième réunion d’expertise du 10 février 2021, Monsieur [Z] fait remarquer que les travaux sont désormais sans objet dans la mesure où l’humidité du vide sanitaire constaté lors de la première réunion a disparu. Il l’explique par le fait que cette humidité provenait du tuyau de descente des eaux pluviales trop court et mal raccordé au titre duquel une réparation même provisoire a été exécutée.
Enfin, quant aux entrevous utilisés, l’expert ne retient pas de désordre.
— Malfaçon 10 concernant les tuyaux d’évacuation des eaux usées et eaux vannes dans le vide sanitaire en sous face du plancher bas du RDC
L’expert met en exergue le fait que les canalisations n’ont pas été fixées correctement en sous-face du plancher du vide sanitaire, en ce qu’elles ont été simplement calées ou suspendues grossièrement avec du fil de fer. Il considère que cette malfaçon qui correspond à un non respect des règles de l’art dans la réalisation de l’ouvrage porte atteinte à la solidité de l’ouvrage avec un risque de rupture des canalisations et “il rend l’ouvrage impropre à sa destination, car les eaux usées et eaux vannes ne peuvent correctement s’écouler vers l’installation d’assainissement et le réseau d’évacuation des eaux est en permanence en charge.”
Quant aux remises en état, il est préconisé une reprise générale du réseau d’évacuation des eaux usées et eaux vannes dont le coût est évalué à 1 497,60 euros TTC.
Sur la nature du désordre, bien qu’il soit mis en avant l’existence d’un désordre décennal, il convient de retenir qu’il a fait l’objet d’une réserve, et, que contrairement à ce que les demandeurs allèguent, ils en avaient certainement pris toute l’ampleur de ses conséquences au vu de la précarité de l’ouvrage, dans la mesure où dès mai 2017, ils avaient signalé un tel désordre à l’huissier qui a ensuite constaté que “dans le vide sanitaire, les canalisations d’évacuation des eaux usées sont suspendues et simplement retenues par des amas de parpaings, morceaux de parpaing, une planche vient soutenir une semelle béton formant le joint entre le muret intérieur en parpaings et cette semelle béton”.
Or, il convient de noter que pour s’apercevoir de l’existence d’un tel désordre et le signaler à l’huissier, ce qui en soi n’est pas évident au vu de sa nature, il paraît peu vraisemblable que les maîtres d’ouvrage ne connaissaient pas les conséquences qu’il engendrait et notamment les risques d’effondrement possible du fait de la précarité de l’installation.
Ils ont d’ailleurs réitéré leur signalement lors des opérations d’expertise laquelle les a seulement confortés sur les conséquences de ladite malfaçon.
Il sera donc retenu qu’il s’agit d’un désordre réservé apparent existant à la réception qui relève de la garantie de parfait achèvement, et, à tout le moins de la responsabilité contractuelle en l’absence de levée, et, ce, malgré garantie de parfait achèvement expiré, et, ce, au titre de l’obligation de résultat de l’entrepreneur. Il sera en effet rappelé que l’expert estime que l’ouvrage est atteint dans sa solidité et que la réserve sur ce désordre n’a jamais été levée.
Mais, étant donné que les demandeurs requièrent une indemnisation sur le seul fondement de la responsabilité décennale, cette dernière ne sera pas admise.
— Malfaçon 11 concernant les joints de hourdage des blocs en ciment aggloméré des élévations d’infrastructure dans la hauteur du vide sanitaire
L’expert met en exergue le fait que les joints concernés présentent un aspect “sableux et friable” et “certaines parties s’enlèvent au doigt sur l’ensemble du soubassement” en ce qu’ils sont réalisés en “mortier maigre à forte teneur en sable de couleur beige.” Il estime que les travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art et qu’il y a atteinte à la solidité de l’ouvrage. Il ajoute que l’utilisation d’un tel mortier n’entraîne pas de désordre dans l’immédiat mais du fait du caractère friable, les joints sont susceptibles de se dégrader dans le temps.
Cependant, il convient de noter qu’aucun élément ne vient établir que la situation s’est aggravée et notamment, lors de la présente procédure diligentée plus de sept ans après la réception et plus de quatre ans après l’expertise, il n’est pas fait état d’une évolution de cette malfaçon. En outre l’expert ne prévoit pas une aggravation dans les dix ans de la réception.
Au surplus, il sera retenu que cette malfaçon était présente à la réception de l’ouvrage, n’a pas été reprise et a fait l’objet d’une réserve dans le constat d’huissier de mai 2017 au titre duquel l’huissier mentionne d’ailleurs en préliminaire qu’il est requis par les maîtres d’ouvrage notamment en considération du fait que “les joints des fondations à dominante sable qui s’effritent”, et, qu’il est alors décrit la situation en ces termes :
“je constate que les joints du soubassement du pavillon ont été réalisés avec du sable comme matière dominante; les joints sont de couleur sable et s’effritent au moindre contact. (…) A l’intérieur du vide sanitaire, les joints n’ont pas fait l’objet d’une reprise et présentent leur aspect d’origine jaune sable. M.[L] me communique d’autres photos prises par ses soins”.
Il convient de noter que pour s’apercevoir de l’existence d’un tel désordre et le signaler à l’huissier, ce qui en soi n’est pas évident au vu de sa nature, il paraît peu vraisemblable que les maîtres d’ouvrage ne connaissaient pas les conséquences qu’il engendrait et notamment au vu de la consistance sableuse et de la friabilité des joints.
Ils ont d’ailleurs réitéré leur signalement lors des opérations d’expertise laquelle les a seulement confortés sur les conséquences de ladite malfaçon. Il s’ensuit donc que contrairement à ce qu’ils allèguent, les demandeurs ont constaté l’ampleur du désordre dès son signalement.
Or, il sera admis qu’il s’agit d’un désordre réservé apparent existant à la réception et dont la réserve n’a pas levée, qui appartient à la garantie de parfait achèvement, et, à tout le moins, de la responsabilité contractuelle en l’absence de levée, et, ce, malgré garantie de parfait achèvement expirée, et, ce, au titre de l’obligation de résultat de l’entrepreneur.
Mais, les demandeurs ne présentant une demande d’indemnisation qu’au titre de la garantie décennale, ils en seront donc déboutés.
— Malfaçon 12 concernant les linteaux des 2 “trous d’homme” assurant le passage au travers des murs de refend du vide sanitaire
L’expert constate que “ les deux trous d’homme réalisés au travers des parois d’infrastructure séparant le vide sanitaire en trois zones sont pourvus de pièce de bois formant linteau, de section de très faibles et mises en oeuvre de façon grossière, qui résulte d’une réalisation non conforme aux règles de l’art. De plus, les percements pour traversées de parois d’infrastructure des canalisations et fourreaux sont réalisés de façon grossière et ne sont pas rebouchées.” Il estime que cette malfaçon porte atteinte à la solidité de l’ouvrage du fait d’une réalisation “grossière” et que la situation peut engendrer jusqu’à la rupture des linteaux concernés.
En premier lieu, il sera pris en compte le fait qu’il n’est à ce jour pas établi que le désordre s’est révèlé et qu’il présente un caractère actuel, la réalisation “grossière” des travaux ne suffisant pas à le caractériser comme tel. De même, Monsieur [Z] utilise le terme de “pouvoir” pour expliquer la conséquence de rupture.
Enfin, l’expert ne fait allusion qu’à un risque certain “à terme” sans autre précision de délai notamment au regard de son caractère décennal.
En second lieu, il n’apparaît pas que ce désordre s’est révèlé dans son ampleur dans le délai décennal, en ce que notamment lors de cette procédure initiée plus sept ans après la réception des travaux, les maîtres d’ouvrage ne signalent pas son apparition.
Il sera donc admis qu’il n’est pas établi que le caractère décennal de cette malfaçon n’est démontré, et, dès lors, les demandeurs seront déboutés de sa demande d’indemnisation.
— Sur la demande de condamnation solidaire de la CAMCA au titre des désordres matériels
N° RG 23/00651 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HVHY
— La CAMCA ne conteste pas sa garantie au titre des désordres matériels de nature décennale. Cependant, il convient de relever qu’au vu des développements qui précèdent, aucun désordre sur ce fondement n’a été retenu au titre des malfaçons n° 7, 8, 10, 11, et, 12. Il s’ensuit donc que la demande de condamnation solidaire avec le constructeur au titre de ces désordres ne sera pas admise.
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leur demande de condamnation solidaire de l’assurance CAMCA.
***********
En conséquence, au titre du préjudice matériel :
* – la société [X] CONSTRUCTION, responsable en tant que constructeur pour manquement à son obligation de résultat, sera condamnée à payer aux demandeurs;
— la somme de 36,00 euros TTC, montant qui sera accordé avec indexation sur l’indice BT01 de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jugement et avec intérêt au taux légal à compter du jugement et avec capitalisation des intérêts, au titre de la malfaçon 2,
— la somme de d’une somme de 104,00 euros TTC, telle que préconisée par l’expert, et, ce avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à la date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jugement et avec intérêts au taux légal à compter du jugement et avec capitalisation des intérêts au titre de la non-façon 3,
— la somme de 1 476,96 euros TTC, ceux-ci seront mis à la charge du constructeur avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à la date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jugement et avec intérêts au taux légal à compter du jugement et avec capitalisation des intérêts au titre des malfaçons 5 et 6,
* – les demandeurs seront déboutés de leur demande de condamnation solidaire de la société [X] CONSTRUCTION et de la SA CAMCA des malfaçons n° 7, 8, 10, 11, et, 12.
*************
3 – les demandes au titre des préjudices immatériels
Les demandeurs réclament une somme de 8 000,00 euros tous préjudices confondus.
Or, il convient de leur rappeler que chaque préjudice doit être individualisé. En outre, il sera noté que l’expert a refusé de se prononcer sur l’existence de ces préjudices en l’absence d’évaluation chiffrée.
— S’agissant d’un préjudice moral, il sera retenu que la demande n’est ni étayée, ni caractérisée, étant précisé qu’aucune pièce ne vient justifier que le lien de causalité et l’origine des soucis de santé allégués par Monsieur [L].
Dès lors, cette demande de dommages et intérêts sera rejetée.
— S’agissant d’un préjudice de jouissance, en ce qui concerne la gêne liée à l’absence d’utilisation normale de l’habitation, les demandeurs ne justifient pas qu’ils habitent les lieux. En effet, ils précisent qu’ils ont une locataire et le devis de [S] [U] artisan du 22 avril 2021 indique “ TRAVAUX SUR Logt LOCATIF”. En outre, sur la première page du PV d’huissier du 4 mai 2017, il est écrit
“ Nous faisons construire un pavillon à [Localité 10] (Sarthe) [Adresse 9]” en vue de la location.”
Il s’ensuit qu’ils ne démontrent pas occuper les lieux et donc avoir subi un trouble de jouissance notamment sur les prétendus cinq hivers lié au désordre 1, et, ils ne fournissent d’ailleurs aucun élément portant sur une possible surconsommation d’énergie.
De même, lors de travaux de remises en état, ils ne justifient pas plus qu’ils subiront une gêne dans un logement mis en location. Ils seront donc déboutés de cette demande d’indemnisation.
Au vu de ces éléments, leur demande d’indemnisation au titre des préjudices immatériels sera rejetée.
4- Sur les demandes de garantie
— les demandes présentées par la société [X] CONSTRUCTION
— à l’encontre de la CAMCA
La société [X] CONSTRUCTION requiert la garantie de l’assureur au titre des préjudices immatériels. Or, aucune condamnation n’étant prononcée à son encontre, cette demande est sans objet. Il en est de même des préjudices matériels liés aux désordres 7 à 12, et, aux désordres 1 et 4.
Quant aux désordres dont la condamnation est fondée sur la responsabilité contractuelle, aucune pièce ne vient démontrer qu’il avait été souscrit une assurance responsabilité civile.
— à l’encontre de la société MCG et l’assureur MUTUELLES DE [Localité 12]
La société [X] CONSTRUCTION requiert la garantie du sous-traitant et son assureur au titre des préjudices immatériels. Or, aucune condamnation n’étant prononcée à son encontre, cette demande est sans objet. Il en est de même des préjudices matériesls liés aux désordres 7 à 12, et, des désordres 1 et 4.
En outre, le rapport d’expertise n’attribue une part de responsabilité au sous-traitant bénéficaire du lot maçonnerie que dans les malfaçons 7, 8, 10, 11 et 12, c’est à dire ceux au titre desquels aucune condamnation n’est mise à la charge du constructeur.
Ainsi, le désordre 2 relève du tuyau de chauffage, le désordre 3 concerne un raccordement électrique, les désordres 5 et 6 se rapportent au tuyau de descente des eaux au titre de la couverture.
Dès lors, le constructeur sera débouté de sa demande de garantie présentée à l’encontre du sous-traitant et son assureur les MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCE au titre de ces malfaçons qui n’ont pas engagé le sous-traitant du lot maçonnerie.
— les demandes de garantie présentées par la CAMCA seront déclarées sans objet dans la mesure où elle ne fait l’objet d’aucune condamnation.
* – Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par les demandeurs à l’encontre de [X] CONSTRUCTION
En l’espèce, il convient de constater que les demandeurs ne contestent pas avoir retenu 5% du marché et il a fallu une décision judiciaire pour qu’ils procèdent à la consignation. De plus, ils admettent et il est établi qu’ils restent devoir un solde de travaux. C’est donc à bon droit que la société [X] CONSTRUCTION a agi en paiement dudit solde au titre duquel le Tribunal de LA FLECHE a été saisi.
Il s’ensuit donc que la procédure abusive n’est pas justifiée, et, les demandeurs seront déboutés de cette demande d’indemnisation.
* – Sur la demande de déconsignation de la somme de 4 271 € ordonnée par jugement du tribunal d’instance de LA FLECHE en date du 17 octobre 2019 et sa restitution aux demandeurs, outre intérêts de droit, il sera fait remarquer aux demandeurs qu’il n’appartient pas à ce tribunal de statuer sur cette demande qui relève de la juridiction saisie qui l’a ordonnée. Cette demande sera donc rejetée.
* – Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire s’exerce de plein droit. Or, aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger et elle ne sera donc pas écartée.
* -Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société [X] CONSTRUCTION, partie succombante, sera tenue aux dépens de la présente instance qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire. En revanche, la demande de condamnation aux dépens de la procédure devant le Tribunal d’instance devenu TRIBUNAL DE PROXIMITE de LA FLECHE ne sera pas accordée, cette demande devant être présentée devant ledit tribunal.
En équité, la société [X] CONSTRUCTION sera également condamnée à payer aux demandeurs la somme de 6 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutes autres demandes de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
1 – SUR LES DEMANDES D’INDEMNISATION PRESENTEES PAR LES DEMANDEURS
CONSTATE que Monsieur [O] [L] et Madame [H] [J] ne demandent pas d’indemnisation au titre d’un préjudice matériel pour les désordres 1, 4, 9.
CONDAMNE la SARL [X] CONSTRUCTION à payer à Monsieur [O] [L] et Madame [H] [J] :
* – en réparation de leurs préjudices matériels :
— la somme de 36,00 euros TTC, montant qui sera accordé avec indexation sur l’indice BT01 de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jugement et avec intérêt au taux légal à compter du jugement et avec capitalisation des intérêts, au titre de la malfaçon n° 2,
— la somme de d’une somme de 104,00 euros TTC, telle que préconisée par l’expert, et, ce avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à la date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jugement et avec intérêts au taux légal à compter du jugement et avec capitalisation des intérêts au titre de la non-façon n° 3,
— la somme de 1 476,96 euros TTC, ceux-ci seront mis à la charge du constructeur avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à la date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jugement et avec intérêts au taux légal à compter du jugement et avec capitalisation des intérêts au titre des malfaçons n° 5 et 6,
DEBOUTE Monsieur [O] [L] et Madame [H] [J] de leur demande d’indemnisation au titre d’une procédure abusive à l’encontre de [X] CONSTRUCTION, de leurs demandes d’indemnisation des malfaçons n° 7, 8, 10, 11, et, 12, de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice immatériel, ainsi que de leur demande de déconsignation et restitution avec intérêts de droit de la somme de 4 271 € ordonnée par jugement du Tribunal d’instance de LA FLECHE en date du 17 octobre 2019.
DEBOUTE Monsieur [Y] [L] et Madame [H] [J] de leur demande de condamnation solidaire à l’encontre de la SA CAMCA au titre des malfaçons n° 7, 8, 10, 11, et, 12 ;
2 – SUR LES APPELS EN GARANTIE
DECLARE sans objet les demandes de garantie présentées par la société [X] CONSTRUCTION à l’encontre de la SA CAMCA ;
DECLARE sans objet les demandes de garanties présentées par la société [X] CONSTRUCTION à l’encontre de la société M. C.G. et la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES au titre des préjudices matériesls liés aux malfacçons n° 7 à 12, et, des malfaçons n° 1et 4 et des préjudices immatériels ;
DEBOUTE la société [X] CONSTRUCTION de sa demande de garantie présentée à l’encontre de la société M. C.G. et la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCE au titre des malfaçons n° 2, 3, 5 et 6 ;
DECLARE sans objet les demandes de garantie présentées par la SA CAMCA ;
3 – SUR LES AUTRES DEMANDES
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société [X] CONSTRUCTION à payer à Monsieur [Y] [L] et Madame [H] [J] la somme de 6 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [L] et Madame [H] [J] de leur demande de condamnation aux dépens de la procédure initiée devant le tribunal d’instance devenu tribunal de proximité de la FLECHE ;
CONDAMNE la société [X] CONSTRUCTION aux dépens de la présente instance qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit.
La Greffière La Présidente
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