Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 4 sept. 2025, n° 21/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
04 Septembre 2025
N° RG 21/00221 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WNID
N° Minute : 25/00945
AFFAIRE
S.A.S. [24]
C/
[9]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [24]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Maître Pierre-henri D’ORNANO de l’AARPI d’ORNANO QUERNER DHUIN, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : P0213
Substitué par Me Marc Antoine COUTHERUT, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
***
L’affaire a été débattue le 24 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
[D] [Z], Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [W], salarié au sein de la SAS [23], a établi une déclaration de maladie professionnelle le 11 février 2020, mentionnant une « dépression réactionnelle suite à un épuisement psychique en lien avec ses conditions de travail : peur, idées noires, renferment, pleur, inertie, blocage, etc ». Le certificat médical initial daté du 5 avril 2018 faisait état des mêmes symptômes et prescrivait un arrêt jusqu’au 6 décembre 2019.
La [8] a procédé à l’instruction du dossier, qui a été soumis au [10] ([11]) région de [Localité 20] Pays de la [Localité 18]. Celui-ci a, le 21 septembre 2020, rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le 22 septembre 2020, la [8] a informé la SAS [23] de l’avis favorable émis par le [14] [Localité 20] Pays de la [Localité 18] et a reconnu l’origine professionnelle de la maladie.
Le 20 novembre 2020, la société a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette prise en charge. En sa séance du 17 décembre 2020, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
C’est dans ce cadre que la SAS [23] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 17 février 2021.
Le tribunal judiciaire de Nanterre a rendu le 10 juin 2024 une ordonnance de sursis à statuer dans l’attente de l’avis de la commission médicale de recours amiable saisie sur le taux d’IPP.
En sa séance du 3 juillet 2024, la commission médicale de recours amiable a infirmé la décision de la [8] et a réduit le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à la date de consolidation de 30 % à 10 %
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025, à laquelle les parties ont comparu.
La SAS [23] demande au tribunal de :
— constater que le taux d’incapacité permanente est de 10 % ;
— juger qu’il n’est ni établi ni démontré que la maladie dont souffre M. [W] est essentiellement et directement causée par son travail habituel ;
— juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle est irrégulière et en tout état de cause inopposable à la société [22] ;
— condamner la caisse à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La [8] demande au tribunal de :
Avant toute décision au fond :
— désigner un second [11] ;
Sur le fond :
— déclarer le recours de la société mal fondé et la débouter de ses demandes ;
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Il est fait référence aux écritures déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité fondée sur le taux prévisible
L’article L.461-1 du code de la sécurité social alinéa 7 dispose que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. […] La caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’article R.461-8 du code de la sécurité sociale précise que le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L.461-1 est fixé à 25 %.
En l’espèce, la société fait valoir qu’en date du 3 juillet 2024, la commission médicale de recours amiable a fixé le taux d’IPP de M. [W] à 10 % de sorte que la condition nécessaire à un taux au moins égal à 25 % n’étant plus remplie, aucune maladie professionnelle ne peut être retenue.
La caisse rappelle que le taux d’IPP prévisible constitue uniquement une condition de recevabilité du dossier transmis au [11].
Il convient de rappeler que le taux d’incapacité permanente partielle d’au moins 25 %, objet du présent litige, est fixé par le service du contrôle médical de la caisse dans le cadre des articles L.461-1 et R.461-8 du code de la sécurité sociale et n’a qu’une valeur indicative et par nature, provisoire. Il constitue en effet un mode de sélection des dossiers susceptibles d’être transmis au [11] selon une simple appréciation portée par le médecin conseil de la caisse relative à un taux d’incapacité permanente prévisible à la date de la demande, appréciation dépourvue d’incidence sur le taux d’incapacité permanente partielle qui pourra être ultérieurement retenu après consolidation.
Il ressort du colloque médico-administratif que le médecin conseil, a le 26 mai 2020 fixé le taux prévisible à 25 %, ce taux justifiant en conséquence la saisine du [11], peu important que le taux d’IPP à la date de consolidation soit fixé à un taux inférieur.
En conséquence, le moyen d’inopposabilité tiré du taux prévisible d’incapacité sera rejeté.
Sur la demande d’inopposabilité fondée sur le non-respect des délais
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre.
En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° la date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
L’article L. 461-5 du code de la sécurité sociale prévoit que toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du présent livre doit être, par les soins de la victime, déclarée à la caisse primaire dans un délai déterminé, même si elle a déjà été portée à la connaissance de la caisse en application de l’article L. 321-1.
En l’espèce, la société indique que la déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle n’a pas été effectuée dans les 15 jours à compter de la cessation de travail.
En réplique, la caisse fait valoir que l’article précité ne prévoit pas de sanction s’agissant du délai.
En effet, le non-respect du délai de 15 jours n’est pas de nature à entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge. C’est le délai de prescription de deux ans qui doit être respecté à peine d’inopposabilité, ce qui est le cas en l’espèce.
Par conséquent, ce moyen d’inopposabilité ne pourra prospérer.
Sur la demande d’inopposabilité fondée sur l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle de M. [W]
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Aux termes de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, le [11] de la région Pays-de-la-[Localité 18] a retenu « une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle ».
La société conteste le lien essentiel et direct entre la maladie déclarée par M. [W] et son travail habituel.
Il est dès lors nécessaire de désigner un deuxième [11] afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien essentiel et direct entre les fonctions exercées par M. [C] [W] au sein de la SAS [23] et la pathologie déclarée le 11 février 2020.
En conséquence, il conviendra de dire que l’avis du [15] Pays-de-la-[Localité 18] ne s’impose pas et de désigner le [13] aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée par M. [C] [W] selon certificat médical du 5 avril 2018.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente de l’avis du second [11]. Les dépens seront également réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par jugement mixte et contradictoire,
DÉBOUTE la SAS [23] de sa demande d’inopposabilité fondée sur le taux prévisible ;
DÉBOUTE la SAS [23] de sa demande d’inopposabilité fondée sur le non-respect des délais ;
DÉCLARE que l’avis du [14] [Localité 20] [21] s’étant prononcé sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [C] [W] selon certificat médical du 5 avril 2018 ne s’impose pas dans les rapports entre la caisse et l’employeur ;
AVANT DIRE DROIT au fond, tous droits et moyens des parties réservés,
DÉSIGNE le :
[10]
de la région Nouvelle Aquitaine
[17]
Secrétariat du [12]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
05 56 79 84 54 ou 55
[Courriel 16]
aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée par M. [C] [W] selon certificat médical du 5 avril 2018 ;
ORDONNE un sursis à statuer ;
RÉSERVE les dépens et les autres demandes ;
DÉCLARE que l’affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt de l’avis du [11] désigné, sauf au demandeur à se désister de sa demande ou aux parties à donner leur accord pour une procédure sans audience ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 544 du code de procédure civile selon lequel :
Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.
DÉCLARE que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dominique ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Faire droit ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Juridiction
- Homologation ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transaction ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Siège social
- Parents ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Sri lanka ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Créance alimentaire ·
- Mère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Défaut de conformité ·
- Moteur ·
- Résolution du contrat ·
- Consommateur ·
- Vente ·
- Biens ·
- Prix ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Indemnité ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Assurances
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Frais professionnels ·
- Contrôle ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Salarié ·
- Indemnité kilométrique ·
- Véhicule ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Kenya ·
- Mariage ·
- Communauté de vie ·
- Ministère ·
- Déclaration ·
- Public ·
- Épouse
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Iran ·
- For ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Comparution
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Obligation ·
- Terme ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Meubles
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Établissement ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Extrait ·
- Médiation ·
- Copropriété ·
- Charges
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Intervention volontaire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.