Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab3 réf., 9 janv. 2026, n° 25/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FONCIA [ Localité 16 ] [ Localité 12 ] RCS d'Evry, SA MAAF, S.A.S. PRO 3, S.A.S. LTZ FROID, S.C.I. SCI de l' Almont |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00314 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-IBQY
Minute signée électronique
ORDONNANCE DU 09 Janvier 2026
DEMANDEUR
Madame [Z] [J]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Maximilien CLAUDE, avocat au barreau de MELUN
DÉFENDEURS
S.A.S. PRO 3
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Danièle ABYAD DARLIGUIE, avocat au barreau de PARIS
S.C.I. SCI de l’Almont
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Danièle ABYAD DARLIGUIE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. FONCIA [Localité 16] [Localité 12] RCS d’Evry 413 426 479
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.A.S. LTZ FROID
Dont le siège social est sis [Adresse 15]
Représentant : Me Réouven BOUHANNA, avocat au barreau de PARIS
RG 25/437
DEMANDEUR
S.A.S. PRO 3
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Danièle ABYAD DARLIGUIE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
S.A.S. LTZ FROID
dont le siège social est sis [Adresse 15]
Représentant : Me Réouven BOUHANNA, avocat au barreau de PARIS
SA MAAF
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître IMBERT Laurence, avocat au barreau de MELUN
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 28/11/2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 09 Janvier 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié du 23 février 2021, Mme [J] a fait l’acquisition au sein d’un ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 13] d’un appartement au premier étage identifié comme état le lot n° 4.
Exposant que le local commercial du rez-de-chaussée appartenant à la SCI de l’Almont est exploité par la SAS Pro 3 qui exerce une activité de supermarché, ce qui engendre des nuisances sonores liées l’installation de divers matériels et qu’aucune solution amiable n’a pu être trouvée, Mme [J] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, les sociétés Pro 3 et Foncia [Localité 16] [Localité 12] et la SCI de l’Almont en vue de voir ordonner une expertise acoustique.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2025, la société Pro 3 a fait assigner en intervention forcée la société LTZ Froid, ayant procédé à l’installation du matériel frigorifique, et son assureur, Maaf assurances.
La société LTZ Froid s’oppose à la mesure d’expertise en faisant valoir que l’installation est conforme aux normes sonores et que Mme [J] est la seule occupante de l’immeuble à se plaindre.
A titre subsidiaire, elle formule protestations et réserves.
La Maaf sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle ne couvre pas les dommages résultant de nuisances sonores subis par un tiers mais les activités liées aux métiers de frigoriste et d’installateur de climatisation.
La société Pro 3 sollicite la jonction de l’appel en cause et demande de déclarer opposable à la société LTZ Froid et à la Maaf, l’ordonnance à intervenir.
La SCI de l’Almont formule les plus expresses protestations et réserves.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.
La société Foncia [Localité 16] [Localité 12] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les procédures enregistrées sous les numéros RG 25/00314 et 25/00437 concernent toutes deux les mêmes événements, à savoir des nuisances acoustiques. Il existe donc entre les litiges un lien de connexité tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
Par conséquent, sera ordonnée la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/00314 et 25/00437.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La mise en œuvre de ce texte suppose de démontrer l’existence de faits précis, objectifs et vérifiables, d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement sont cernés de manière approximative et de l’influence que pourrait avoir une mesure d’instruction sur ce litige potentiel.
Il résulte du rapport de constat de la société CdB Acoustique en date du 11 janvier 2024 et du procès-verbal de constat de Maître [U] en date du 6 février 2024 qu’un ronronnement émanant du local de la société Pro 3 est audible dans la chambre de Mme [J], dont le niveau sonore est inférieur à 25 dB.
La demande d’expertise tendant à vérifier l’intensité de cette nuisance et, les mesures pouvant, le cas échéant, être adoptées, est justifiée. Elle sera ordonnée aux frais avancés par la demanderesse.
La garantie de société Maaf assurances, qui n’est pas tenue de couvrir ce trouble, pourrait être éventuellement recherchée si celui-ci avait pour origine une mauvaise installation de part de la société LTZ Froid.
Sa demande de mise hors de cause sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonnons la jonction de la cause inscrite nous le n° RG 25/00314 du rôle avec celle inscrite sous le n° RG 25/00437, l’affaire étant désormais appelée le seul numéro RG 25/00314 ;
Ordonnons une expertise,
Désignons pour y procéder :
[O] [F] [Adresse 7] Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03] Email : [Courriel 11], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Se rendre que sur les lieux en présence des parties préalablement convoquées, Examiner les nuisances alléguées dans l’assignation, et les décrire, Procéder à toutes investigations utiles afin de renseigner l’existence de ces nuisances, en procédant ou en faisant procéder, de jour comme de nuit, à toutes mesures acoustiques strictement nécessaires et décrire les constatations ainsi faites, Au besoin, après information des parties, réaliser seul des constatations inopinées et en rendre compte après exécution, Donner son avis sur la réalité des nuisances, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leur cause et sur leur importance, Donner son avis sur d’éventuelles insuffisances au regard des prescriptions réglementaires ou contractuelles, aux usages et aux règles de l’art, Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux nuisances, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir de devis fournis par les parties, le coût de ces travaux, Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des nuisances, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, Faire toutes observations utiles à la solution du litige, Répondre aux dires des parties auxquelles sera transmis un pré-rapport.Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF au greffe de ce tribunal, service du contrôle des expertises, dans un délai de 8 mois à compter de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de la mesure,
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à cellesci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Précisons que ces informations peuvent être adressées par la voie électronique à l’adresse suivante [Courriel 9],
Fixons à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de huit semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis, de préférence par virement bancaire adresséALAREGIE DU TRIBUNAL, à laquelle la présente décision ou la référence de la présente décision devra être communiquée par courriel,
Coordonnées bancaires :IBAN : [XXXXXXXXXX010] BIC : [XXXXXXXXXX010]
Courriel :[Courriel 14]
Téléphone :[XXXXXXXX01]
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner (article 271 du code de procédure civile),
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Laissons provisoirement à chacune des parties la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée cidessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Obligation ·
- Terme ·
- Indemnité d 'occupation
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dominique ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Faire droit ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Juridiction
- Homologation ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transaction ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Siège social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Sri lanka ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Créance alimentaire ·
- Mère
- Véhicule ·
- Défaut de conformité ·
- Moteur ·
- Résolution du contrat ·
- Consommateur ·
- Vente ·
- Biens ·
- Prix ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Indemnité ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Intervention volontaire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Kenya ·
- Mariage ·
- Communauté de vie ·
- Ministère ·
- Déclaration ·
- Public ·
- Épouse
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Iran ·
- For ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Comparution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Origine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Sécurité sociale ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Reconnaissance ·
- Tableau
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Meubles
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Établissement ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Extrait ·
- Médiation ·
- Copropriété ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.