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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 18 déc. 2025, n° 25/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ALPI OUEST, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD |
Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
18 Décembre 2025
— -------------------
N° RG 25/00210 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DVCX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 6 Novembre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [T], né le 8 Janvier 1969 à [Localité 6] (RUSSIE), demeurant [Adresse 5] (ESPAGNE)
Rep/assistant : Maître Olivier DESCHAMPS de la SELARL DESCHAMPS OLIVIER, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEURS :
S.E.L.A.R.L. EMERAUDE NOTAIRES [Localité 7] SOLIDOR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Carine PRAT de la SELARL EFFICIA, avocats au barreau de RENNES
S.A.R.L. ALPI OUEST, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représentée
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES
****
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 20 juin 2024 (RG n°23/359) à laquelle il convient de se reporter pour un exposé complet du litige, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a ordonné une expertise confiée à Monsieur [K] [C], relativement à des désordres pouvant affecter le local commercial exploité par la société MIL STEREDENN situé [Adresse 4] à Saint-Malo.
Par actes de commissaire de justice des 28, 30 mai 2025 et 3 juin 2025, Monsieur [T] a fait assigner la société EMERAUDE NOTAIRES SAINT-MALO SOLIDOR, la société ALPI OUEST et la société ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de responsabilité civile décennale devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/210) auquel il demande d’étendre à ces dernières sociétés, les opérations de l’expertise ordonnée, par décision du 20 juin 2024.
Monsieur [T] sollicite l’extension de la mesure d’expertise à la société EMERAUDE NOTAIRES, notaire rédacteur de l’acte de vente du 23 février 2004 et des baux successifs en raison d’une discordance apparente entre ces actes et l’état descriptif de division concernant la désignation du lot n°5 donné à bail à la SARL MIL STEREDENN.
Monsieur [T] fait valoir que la société ALPI OUEST a procédé à des travaux de reprise de l’étanchéité de la toiture terrasse de l’immeuble en novembre et décembre 2021, qui pourraient être en relation avec les infiltrations d’eau du local commercial donné à bail. Monsieur [T] conclut ainsi à la mise en cause de la société ALPI OUEST et de son assureur la société ALLIANZ IARD.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 25 août 2025, la société ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société ALPI OUEST, demande au juge des référés de :
Lui décerner acte, en sa qualité d’assureur de la société ALPI OUEST, de ce qu’elle formule toutes les protestations et réserves d’usage, tant sur la mobilisation de ses garanties, que sur l’opportunité de la mesure sollicitée ;Compléter la mission de l’expert judiciaire de la manière suivante : *décrire les travaux commandés et réalisés par la société ALPI OUEST,
*dire si les travaux réalisés par la société ALPI OUEST sont en lien avec la manifestation des infiltrations dénoncées par la société MIL STEREDENN en 2020 et 2021.
Débouter Monsieur [T] ou toute autre partie de toutes ses demandes plus amples ou contraires formées à son encontre.
Par courrier notifié sur RPVA le 4 novembre 2025, la société EMERAUDE NOTAIRES [Localité 8] SOLIDOR indique ne pas avoir de moyen opposant à la demande d’extension des opérations d’expertise à son encontre, tous droits et moyens des parties réservés.
La société ALPI OUEST n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été évoqué à l’audience des référés du 6 novembre 2025 et mis en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En application de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, la comparaison du règlement de copropriété du 3 avril 1964 comprenant l’état descriptif de division de l’immeuble et de l’acte de vente du 23 février 2004 des lots n°2 et 5 de la copropriété permet d’observer une discordance concernant la désignation du lot n°5. En effet l’état descriptif de division mentionne qu’il s’agit d’un « appartement comprenant deux pièces, un cabinet, trois waters-closets » alors que l’acte de vente décrit le même lot comme comportant « trois pièces, water-closets, aujourd’hui transformée en entrée, vestiaire, salle de restaurant, arrière salle, deux lave mains, deux water-closets, cuisine, dégagement cuisine vers water-closets et water-closets ».
Dès lors, Monsieur [T] justifie d’un motif légitime au soutien de sa demande d’extension des opérations expertise à l’encontre du notaire rédacteur de l’acte de vente du 23 février 2004 et des baux commerciaux successifs des 11 avril 2005, 25 mars 2014 et 17 février 2020.
En outre, il résulte des factures produites par le syndicat des copropriétaires (pièce n°16 de Monsieur [T]) que la société ALPI OUEST est intervenue en 2021 et 2022 à la demande du syndicat des copropriétaires pour des travaux de reprise d’étanchéité de la toiture terrasse de l’immeuble. Dans sa note d’information du 10 avril 2025, l’expert judiciaire se montre favorable à l’appel en cause de la société ALPI OUEST.
Monsieur [T] justifie donc d’un motif légitime au soutien de sa demande d’extension des opérations d’expertise à l’encontre de la société ALPI OUEST et de son assureur la société ALLIANZ IARD.
Par conséquent, les opérations d’expertise seront étendues aux sociétés EMERAUDE NOTAIRES [Localité 8] SOLIDOR, ALPI OUEST et ALLIANZ IARD.
Sur l’extension de la mission de l’expert
Il sera fait droit à la demande de la société ALLIANZ IARD tendant à compléter la mission de l’expert selon les modalités décrites au dispositif.
Sur les autres demandes
Les dépens resteront à la charge de Monsieur [T], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [K] [C] par ordonnance du 20 juin 2024 (RG n°23/359) seront contradictoires, communes et opposables aux sociétés EMERAUDE NOTAIRES [Localité 8] SOLIDOR, ALPI OUEST et ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société ALPI OUEST ;
Disons que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence des sociétés EMERAUDE NOTAIRES [Localité 8] SOLIDOR, ALPI OUEST et ALLIANZ IARD et devra provoquer leurs observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire ;
Disons que la mission de l’expert sera complétée de la manière suivante :
décrire les travaux commandés et réalisés par la société ALPI OUEST, dire si les travaux réalisés par la société ALPI OUEST sont en lien avec la manifestation des infiltrations dénoncées par la société MIL STEREDENN en 2020 et 2021.
Prorogeons le délai de dépôt du rapport d’expertise au 30 avril 2026 ;
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [T], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
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