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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, jcp, 24 déc. 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 1]
N° RG 25/00055 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BD2I
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Minute n° :
délivré le :
1 copie conforme à :
— OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 7]
— M [M] [G]
— Mme [O] [T] [K]
1 copie exécutoire :
— OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 7]
1 copie dossier
JUGEMENT DU 24 Décembre 2025
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Séverine ALLAIN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Marie-Pierre DEBONO, Greffière;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 7]
RCS BRIVE 271 927 212
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Madame [H] [E], chargée de contentieux munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [M] [G]
né le 23 Janvier 1961 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparant
Madame [O] [T] [K]
née à [Localité 13] ([Localité 9] – Espagne)
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante
DÉBATS : 03 Novembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 21 mars 2023, l’Office Public de l’Habitat [Localité 7], [Localité 7] HABITAT a consenti un bail d’habitation à Monsieur [M] [G] et Madame [O] [F] [R] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 11], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 239,29 euros et d’une provision pour charges de 39,75 euros.
Par acte sous seing privé du 16 mars 2023, l’Office Public de l’Habitat [Localité 7], [Localité 7] HABITAT a également consenti un bail concernant un garage à Monsieur [M] [G] et Madame [O] [F] [R], situé [Adresse 3] à [Localité 11], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 33,57 euros.
Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement d’avoir à justifier d’une assurance et de payer la somme principale de 3 073,33 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [M] [G] et Madame [O] [F] [R] le 8 mars 2024.
Par assignation du 21 mars 2025, l’Office Public de l’Habitat Corrèze, [Localité 7] HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tulle aux fins, sur le fondement des articles 7g et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles 1217 et 1224 et suivants du code civil, et sous bénéfice de l’exécution provisoire, de voir constater l’acquisition des conditions de la clause résolutoire contenue dans les baux, à défaut de prononcer la résiliation des baux et ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [G] et Madame [O] [F] [R], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec concours de la force publique et d’un serrurier, avec autorisation de placer les meubles trouvés sur place à tel endroit qu’il lui plaira aux frais des débiteurs. Il sollicite, en outre, leur condamnation solidaire à lui payer :
— 3 718,25 au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêtés au 14 mars 2025, outre le montant des loyers et charges échus postérieurement jusqu’à la décision de résilia-tion du bail ainsi que le montant de l’indemnité d’occupation depuis la date de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal ;
— Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du dernier loyer, charges comprises, indexée comme lui ;
— 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où des délais de paiement pour le règlement de la dette seraient accordés, l’Office Public de l’Habitat [Localité 7], [Localité 7] HABITAT demande qu’il soit prévu qu’en cas de défaut de règlement d’une seule échéance, que la totalité de la dette rede-viendra exigible sans autre formalité préalable et l’expulsion sera autorisée sans autre dé-marche préalable.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 24 mars 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 novembre 2025.
À cette audience, l’Office Public de l’Habitat [Localité 7], [Localité 7] HABITAT représenté dûment par Madame [H] [E], mentionne que les locataires ont quitté les lieux et qu’ils ont restitué les clés le 4 septembre 2025, en établissant un état des lieux de sortie. Le bailleur maintient les demandes à l’exception de la résiliation des baux et de l’expulsion des défendeurs et précise que la dette locative, actualisée au 29 octobre 2025, s’élève désormais à 5 730,51 euros. L’Office Public de l’Habitat [Localité 7], [Localité 7] HABITAT représenté dûment par Madame [H] [E], ajoute n’avoir pas de contact avec les défendeurs, ces derniers n’ayant pas communiqué leur nouvelle adresse et indique qu’ils n’ont procédé à aucun paiement. Le bailleur s’oppose à tout délai de paiement.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, Monsieur [M] [G] et Madame [O] [F] [R] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter
L’Office Public de l’Habitat [Localité 7], [Localité 7] HABITAT a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une procédure de surendettement concernant Monsieur [M] [G] et Madame [O] [F] [R].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 décembre 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
A titre liminaire, l’Office Public de l’Habitat [Localité 7], [Localité 7] HABITAT ne maintenant plus ses demandes de résiliation des baux et d’expulsion de Monsieur [M] [G] et de Madame [O] [F] [R], ayant quitté les lieux le 4 septembre 2025, il n’y a plus lieu de statuer également sur la demande d’indemnités d’occupation.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
La créance de l’Office Public de l’Habitat [Localité 7], [Localité 7] HABITAT est justifiée en son principe en vertu des contrats de bail.
Si Monsieur [M] [G] a par courrier en date du 25 juillet 2025 « donné son préavis » pour le même jour, il convient de relever que ce congé ne respecte pas les dispositions applicables en la matière et que, dès lors, la date de fin de bail à prendre en compte est celle du 4 septembre 2025, date d’état des lieux de sortie et de remise des clés.
Le décompte produit laisse apparaître un solde de 5 730,51 euros à la date du 29 octobre 2025, soustraction faite du dépôt de garantie (- 239,29 euros).
Il convient de déduire de ce montant les frais de rejet de prélèvement qui ne sont nullement justifiés (8x1,50), ainsi que la somme de 211,34 euros au titre des réparations locatives, aucune demande n’ayant été formulée à ce titre.
Monsieur [M] [G] et Madame [O] [F] [R] n’apportant aucun élément de nature à remettre ni le principe de la dette ni son montant, ils seront solidairement condamnés à payer la somme de 5 507,17 euros au bailleur au titre des loyers et charges, suivant décompte arrêté au 29 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Monsieur [M] [G] et Madame [O] [F] [R] ne s’étant pas présentés à l’audience, ni écrit au tribunal, ils n’ont pu communiquer aucun élément permettant d’apprécier leur situation personnelle, familiale et financière. Aucun délai de paiement ne peut leur être accordé.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [M] [G] et Madame [O] [F] [R], qui succombent à la cause, seront in solidum condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 150 euros à la demande de l’Office Public de l’Habitat [Localité 7], [Localité 7] HABITAT concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [G] et Madame [O] [F] [R] à payer à l’Office Public de l’Habitat [Localité 7], [Localité 7] HABITAT la somme de 5 507,17 euros (cinq mille cinq cent sept euros et dix-sept centimes) au titre de l’arriéré locatif suivant décompte arrêté au 29 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONSTATE que l’Office Public de l’Habitat [Localité 7], [Localité 7] HABITAT renonce à ses demandes de résiliation et d’expulsion, le logement ayant été restitué volontairement ;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement ni à paiement d’indemnités d’occupation ;
DEBOUTE l’Office Public de l’Habitat [Localité 7], [Localité 7] HABITAT de ses demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [G] et Madame [O] [F] [R] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 10 janvier 2025 et celui de l’assignation du 21 mars 2025 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [G] et Madame [O] [F] [R] à payer à l’Office Public de l’Habitat [Localité 7], [Localité 7] HABITAT la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision du tribunal judiciaire de Tulle, le 24 décembre 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La Greffière La Juge
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