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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 21 nov. 2025, n° 25/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 21 Novembre 2025
N° RG 25/00383 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z467
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Société [Localité 8] METROPOLE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Madame [T] [O] (pouvoir en date du 02 janvier 2025)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Nicolas VERMEULEN, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 17 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00383 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z467
Exposé du litige
Suivant contrat en date du 13 juin 2022, [Localité 8] Métropole Habitat a consenti à M. [V] [Y] un bail portant sur le local d’habitation situé [Adresse 2] à [Adresse 7].
Par un jugement du 06 juin 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
— condamné M. [V] [Y] à payer la somme de 3.339,30 euros euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mars 2024,
— autorisé M. [V] [Y] à se libérer de cette dette par mensualités de 100 euros,
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
— à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de M. [V] [Y] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation de 283,58 eurs,
Ce jugement a été signifié à M. [V] [Y] le 27 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025, [Localité 8] Métropole Habitat a fait délivrer à M. [V] [Y] un commandement de quitter les lieux suite à de nouveaux impayés.
Par requête reçue au greffe le 02 septembre 2025, M. [V] [Y] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Les parties ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 17 octobre 2025.
Lors de cette audience, M. [V] [Y], comparant en personne et représenté par son conseil, a sollicité l’octroi d’un délai d’un mois.
[Localité 8] Métropole Habitat, représenté par sa préposée, s’est opposé à la demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
Motifs de la décision
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. »
Par ailleurs, en application de l’article L. 412-4 du même code, « Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, M. [V] [Y] vit seul dans le logement. Il déclare ne pas pouvoir travailler depuis l’expiration de son titre de séjour en 2024. Auparavant, il bénéficiait de titres de séjour de courte durée. Il ne perçoit aucun revenu depuis l’expiration du titre de séjour. Il exerçait plusieurs activités depuis 2019 dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs. Il précise qu’il n’y a pas de place dans les foyers rendant impossible un relogement en cas d’expulsion. Son conseil rappelle qu’aucune démarche n’est possible sans titre de séjour.
Les déclarations de M. [V] [Y] sont corroborées par le récépissé d’une demande de titre de séjour qui l’autorisait à exercer un travail jusqu’au mois de septembre 2024, date à laquelle un dernier versement de quatre cents euros a été effectué entre les mains de [Localité 8] Métropole habitat.
Il ne peut pas être reproché à M. [V] [Y] une absence de démarche en l’absence de renouvellement de son titre de séjour.
Toutefois, en l’absence de paiement depuis septembre 2024 et de perspective de paiement à bref délai, les conditions de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas réunies.
La demande de délai pour quitter les lieux sera donc rejetée.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [V] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Par ces motifs
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la demande de délai ;
CONDAMNE M. [V] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Nicolas VERMEULEN
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