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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 8 août 2025, n° 25/00783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ Localité 5 ] METROPOLE HABITAT |
|---|
Texte intégral
Minute n° 25/294
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 08 Août 2025
__________________________________________
ENTRE :
Société [Localité 5] METROPOLE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Demanderesse représentée par Mme [B] [Y], gestionnaire
D’une part,
ET:
Monsieur [S] [O]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparant en personne
Madame [V] [L] épouse [O]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 25 Avril 2025
date des débats : 17 Juin 2025
délibéré au : 08 Août 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/00783 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NUVI
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de bail en date du 9 décembre 2020, l’office public de l’habitat de la métropole [Localité 4] [Localité 5] METROPOLE HABITAT (ci-après [Localité 5] Métropole Habitat) a donné en location à M. [S] [O] un garage individuel situé [Adresse 8] à [Localité 5] pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction et au loyer mensuel de 73.92 euros charges comprises.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 août 2024, [Localité 5] Métropole Habitat a notifié la résiliation du bail par application des clauses contractuelles.
Ce courrier a été réitéré le 2 octobre 2024 en visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, Nantes Métropole Habitat a fait assigner M. [S] [O] et Mme [V] [L] épouse [O] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de constater la résiliation du contrat de location de garage signé le 9 décembre 2020 par l’effet de la clause résolutoire et, subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du bail visé.
En toute hypothèse, Nantes Métropole Habitat demande au tribunal de :
ordonner l’expulsion des lieux loués de M. et Mme [O] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier selon les modalités et délais prévus par la loi
condamner solidairement M. et Mme [O] à payer la somme de 565.09 euros correspondant aux loyers et charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 19/11/2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience
condamner solidairement M. et Mme [O] à payer une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours soit la somme de 66,95 euros hors taxe augmentée des charges locatives en cours et ce jusqu’à la libération affective des lieux laquelle suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation HLM et de la convention passée entre le bailleur et l’Etat
condamner in solidum M. et Mme [O] à payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris le coût de l’assignation
ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, [Localité 5] Métropole Habitat fait valoir que M. et Mme [O] ne payent plus régulièrement les loyers ni les charges du garage loué engendrant une dette locative à hauteur de 565.09 euros arrêtée au 19 novembre 2024. Ils ne se sont pas acquitté des paiements en dépit de deux mises en demeure de payer leur notifiant également le congé puis la clause résolutoire laquelle se trouve à présent acquise.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025 à laquelle [Localité 5] Métropole Habitat a comparu représenté avec pouvoir par Mme [Y] [B] et M. [O] a comparu en personne.
A cette date ce dernier a exposé qu’il devait être assisté d’un avocat mais qu’en raison de difficultés avec l’administration fiscale, son avocat ne peut pas intervenir. Il déplore que son statut d’handicapé ne soit pas reconnu ni son enfant.
Il relate avoir été expulsé de son logement dans lequel sont restées toutes ses affaires. Il concède avoir gardé le garage dont les clés se trouvent dans le logement auquel il n’a plus accès ce que réfute [Localité 5] Métropole Habitat.
Il fait valoir être retraité et précise qu’il a payé les charges du garage mais qu’en raison d’une mauvaise coordination entre les prélèvements et le virement de ses revenus sur son compte, des impayés ont eu lieu ce qui a engendré des frais bancaires inutiles. Il concède que la situation s’est normalisée par la suite.
Il réfute toutes les demandes de [Localité 5] Métropole Habitat et évoque qu’il a été expulsé d’un logement insalubre, qu’il a « été déclaré mort » et que la dette a été fabriquée.
Le délibéré a été fixé au 8 août 2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que Mme [O], ni présente ni représentée, a été citée à personne, le présent jugement étant susceptible d’appel.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu, notamment, de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, le relevé de compte locataire concernant M. et Mme [O] arrêté au 19 novembre 2024 produit au débat montre que sur la période de novembre 2023 à juin 2024, les prélèvements automatiques des loyers ont été rejetés.
Le décompte actualisé au jour de l’audience montre que les prélèvements ont ensuite repris à l’exception d’un incident en avril 2025.
Le contrat de bail signé par les parties le 9 décembre 2020 permet par application de son article 3.2 intitulé « congé » de délivrer au bailleur comme au preneur de délivrer congé par courrier recommandé avec accusé de réception un mois avant la prise d’effet. Aucun motif spécifique n’est requis.
Le contrat stipule en son article 3.3 intitulé “clause résolutoire” que la résiliation de plein droit intervient de plein droit un mois après une mise en demeure restée infructueuse même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieure à l’expiration du délai.
Le courrier recommandé du 2 octobre 2024 vise cette clause résolutoire en plus de la clause relative au congé seule visée dans le courrier du 22 août 2024. Si ce dernier courrier a été réceptionné par M. [O] le 30 août 2024, celui du 2 octobre 2024 porte la mention que le pli a été avisé mais non réclamé portée le 18 octobre 2024.
La somme de 649,63 euros relative à l’arriéré de loyers dont le paiement est sollicité n’a pas été honoré.
Dès lors, la clause résolutoire est valablement acquise depuis le 18 novembre 2024.
Par conséquent, M. [O] devra libérer les lieux et en restituer les clés dans le délai de 15 jours suivant la date de signification du présent jugement. Passé ce délai, [Localité 5] Métropole Habitat pourra y procéder avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier par ses soins requis.
M. [O] sera condamné à payer la somme de 565,09 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 19 novembre 2024. Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024, date de l’assignation.
Il est constant qu’une indemnité d’occupation est due dès lors que le locataire s’est maintenu dans les lieux sans droit ni titre.
Ainsi, M. [O] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 66,95 euros hors taxe augmentée des charges locatives en cours et ce jusqu’à la libération effective des lieux laquelle suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation HLM et de la convention passée entre le bailleur et l’Etat.
Les condamnations ne concernent que M. [O], unique cocontractant de [Localité 5] Métropole Habitat. Mme [O] n’est pas signataire du contrat de bail du 9 décembre 2020.
2- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens en ce compris le coût de l’assignation et tenu de verser à [Localité 5] Métropole Habitat la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONSTATE que la résiliation du contrat de bail conclu le 9 décembre 2020 entre l’office public de l’habitat de la métropole [Localité 4] [Localité 5] METROPOLE HABITAT et M. [S] [O] est intervenue le 18 novembre 2024 ;
ORDONNE à M. [S] [O] et à tous occupants de son chef de libérer les lieux objets du bail – garage individuel situé [Adresse 8] à [Localité 5] – et d’en restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’au besoin le bailleur pourra faire procéder à la libération des lieux avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique par ses soins requis ;
CONDAMNE M. [S] [O] à payer à l’office public de l’habitat de la métropole nantaise [Localité 5] METROPOLE HABITAT la somme de 565,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024 au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 19 novembre 2024 ;
CONDAMNE M. [S] [O] à payer à l’office public de l’habitat de la métropole nantaise [Localité 5] METROPOLE HABITAT la somme de 66,95 euros hors taxe augmentée des charges locatives en cours à titre d’indemnité d’occupation laquelle suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation HLM et de la convention passée entre le bailleur et l’Etat euros à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux objets du bail ;
CONDAMNE M. [S] [O] à payer à l’office public de l’habitat de la métropole nantaise [Localité 5] METROPOLE HABITAT la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [O] aux dépens en ce compris le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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