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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 25 févr. 2025, n° 24/04138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/04138
N° Portalis DBX4-W-B7I-TPLX
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 25 Février 2025
S.A. D’HLM MESOLIA (anciennement S.F.H.E.)
C/
[T] [P]
[I] [V]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 25 Février 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mardi 25 février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 14 janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. D’HLM MESOLIA (anciennement S.F.H.E.), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle ASSOULINE-SEROR, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Madame [T] [P]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [I] [V]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 20 octobre 2014, la SA D’HLM MESOLIA (anciennement SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES) a donné à bail à Madame [T] [P] et Monsieur [I] [V] un appartement à usage d’habitation n°5 situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 411,69 euros et une provision sur charges mensuelle de 85,54 euros.
Le 29 février 2024, la SA D’HLM MESOLIA a fait signifier à Madame [T] [P] et Monsieur [I] [V] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Les locataires ont délivré leur congé le 23 octobre 2024, pour un départ prévu le 29 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024, la SA D’HLM MESOLIA a ensuite fait assigner Madame [T] [P] et Monsieur [I] [V] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, et leur condamnation solidaire au paiement :
— de la somme de 5.418,17 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience en incluant les loyers jusqu’au jugement, avec les intérêts au taux légal de droit,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec indexation, du jugement jusqu’à la libération effective du logement,
— d’une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 30 octobre 2024.
A l’audience du 14 janvier 2025, la SA D’HLM MESOLIA, représentée par Maître Isabelle ASSOULINE-SEROR, se désiste de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et d’indemnités d’occupation, compte-tenu du départ des locataires le 29 novembre 2024. Elle actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 5.766,55 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de novembre 2024 comprise et les frais de procédure de 345,85 euros. La SA D’HLM MESOLIA indique qu’un accord avait été trouvé avec les locataires pour régler la dette par des délais de paiement à hauteur de 500 euros par mois, mais qu’ils ne sont pas présents pour soutenir cette demande, comme ils l’avaient pourtant indiqué.
Convoqués par acte de commissaire de justice signifié par remise à l’étude du commissaire de justice le 28 octobre 2024, Madame [T] [P] et Monsieur [I] [V] ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION, L’EXPULSION ET L’INDEMNITE D’OCCUPATION
Il y a lieu de constater le désistement de la SA MESOLIA de ses demandes de résiliation de bail, d’expulsion de l’occupant et de paiement d’une indemnité d’occupation.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
La SA D’HLM MESOLIA produit un décompte du 14 janvier 2025 démontrant que Madame [T] [P] et Monsieur [I] [V] restent devoir la somme de 5.420,70 euros, mensualité de novembre 2024 comprise, après soustraction des frais de poursuite.
Madame [T] [P] et Monsieur [I] [V] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Ils seront ainsi condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de la somme de 5.420,70 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024 sur la somme de 5.418,17 euros et de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Compte tenu du départ des locataires du logement, de l’accord qui avait été trouvé entre les parties et du premier versement de 500 euros réalisé par les anciens locataires le 17 décembre 2024, confirmant cet engagement, Madame [T] [P] et Monsieur [I] [V] seront autorisés à se libérer du montant de la dette par le paiement de 10 mensualités de 500 euros chacune et d’une 11ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts.
En cas de défaut de paiement, les poursuites du créancier pourront reprendre à l’encontre de Madame [T] [P] et Monsieur [I] [V].
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [T] [P] et Monsieur [I] [V], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA D’HLM MESOLIA, Madame [T] [P] et Monsieur [I] [V] seront condamnés à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de la SA MESOLIA de ses demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS solidairement Madame [T] [P] et Monsieur [I] [V] à verser à la SA D’HLM MESOLIA à titre provisionnel la somme de 5.420,70 euros (décompte arrêté au 14 janvier 2025, incluant une dernière facture de novembre 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024 sur la somme de 5.418,17 euros et de la présente ordonnance pour le surplus ;
AUTORISONS Madame [T] [P] et Monsieur [I] [V] à s’acquitter de cette somme en 10 mensualités de 500 euros chacune et une 11ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 30 de chaque mois et pour la première fois avant le 30 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, les procédures d’exécution forcées sont suspendues ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité restée impayée un mois après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
CONDAMNONS in solidum Madame [T] [P] et Monsieur [I] [V] à verser à la SA D’HLM MESOLIA une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Madame [T] [P] et Monsieur [I] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 25 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Maria RODRIGUES, greffière.
La greffière, Le juge,
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