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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 19 mars 2026, n° 25/01450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GENERALI VIE, S.A. GENERALI VIE venant aux droits et obligations de la société LA MEDICALE à la suite du transfert partiel de portefeuille par voie d'apport partiel d'actif avec effet au 31 décembre 2023 |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CC Me KONOPKA + 1 CC Me DRAILLARD
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 19 MARS 2026
[X] [W] [J]
c/
S.A. GENERALI VIE
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01450 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QNL4
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 11 Février 2026
Nous, Madame Françoise DECOTTIGNIES, Présidente du Tribunal Judiciaire de Grasse du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [X] [W] [J]
né le 31 Octobre 1961 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Karole KONOPKA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A. GENERALI VIE venant aux droits et obligations de la société LA MEDICALE à la suite du transfert partiel de portefeuille par voie d’apport partiel d’actif avec effet au 31 décembre 2023.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Michel DRAILLARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 11 Février 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 19 Mars 2026.
***
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [W] [J], médecin généraliste, a souscrit le 5 février 2004, dans le cadre de son activité professionnelle, un contrat de prévoyance MEDIPRAT n° 00389195 DN, personne numéro OB363815, avec La Médicale de France.
Il avait initialement choisi d’être garanti dans les hypothèses suivantes : décès, invalidité absolue définitive, incapacité relais totale du 15ème (maladie), 3ème (accident) ou 1° jour (hospitalisation) au 90ème jours d’arrêt travail, incapacité professionnelle totale du 15ème (maladie), 3ème (accident) au 1° jour (hospitalisation) ou 365ème jours d’arrêt travail, invalidité professionnelle totale/partielle OPT 2 au-delà de 25 % d’incapacité permanente professionnelle (confer pièce numéro une du bordereau de communication de pièces de la défenderesse).
Par avenant du 5 juillet 2006, il a été convenu d’une augmentation de ces garanties.
Monsieur [X] [W] [J] a sollicité le bénéfice de son contrat à plusieurs reprises, notamment consécutivement à un arrêt travail du 27 avril 2012 en raison d’une hernie discale. Il a été indemnisé au titre de la garantie incapacité totale de travail jusqu’au 1095ème jour d’arrêt travail soit le 1er novembre 2020, représentant le plafond d’indemnisation au titre de cette garantie.
L’assureur a cessé les versements au titre de cette garantie incapacité et a missionné le Docteur [U] [T], expert, chirurgien orthopédiste, aux fins de déterminer si son état de santé était consolidé et si le relevé d’une incapacité permanente professionnelle susceptible de lui ouvrir droit au versement d’une rente invalidité professionnelle permanente.
Il a été examiné par ce médecin qui a établi un rapport le 18 mars 2021.
Au cours de l’expertise, Monsieur [X] [W] [J] a déclaré plusieurs arrêts de travail à l’assureur, pour des motifs distincts de la hernie discale et sollicité le règlement des indemnités journalières à ce titre.
À la suite du dépôt du rapport d’expertise, le comité médical de la compagnie d’assurances a validé le 9 septembre 2021 la mise en œuvre de la garantie invalidité à hauteur de 50 % et a proposé le versement d’une rente trimestrielle de 13 096,71 €, à titre rétroactif ou de novembre 2020, date de cessation du versement des indemnités journalières au titre de la garantie incapacité,
L’assuré a contesté cette décision le 4 octobre 2021, arguant de la survenue d’un événement postérieur à la réunion d’expertise, à savoir le placement en invalidité par la caisse autonome de retraite des médecins de France et considérant que ce placement devait imposer la reconnaissance d’une invalidité professionnelle totale. Il a ensuite saisi le médiateur des assurances et informé la compagnie d’assurances de son souhait de judiciariser l’affaire.
Il a par conséquent été décidé de surseoir sur l’indemnisation des arrêts travail postérieurs au 2 novembre 2020, ce dont il a été informé le 12 juillet 2022.
Ayant formulé le souhait d’avoir recours à un arbitrage, il a été proposé, le 17 octobre 2023, un compromis expertise amiable. Faute d’accord sur les termes de la mission proposée, il a saisi le juge des référés.
Ainsi, par exploit en date du 17 avril 2024, Monsieur [X] [W] [J] a fait assigner la SA LA MEDICALE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, afin de voir, au visa des articles 145, 835 du code de procédure civile et 1231-1 du Code civil, de :
— constater qu’il est reconnu comme étant atteint d’une maladie entraînant une invalidité totale et définitive ;
— désigner aux frais de la défenderesse un expert judiciaire avec pour mission de donner tous les éléments des préjudices subis à la suite des arrêts maladie du 16 novembre 2020 au 17 janvier 2021 (vulnérabilité 2e vague covid), du 13 juin au 31 décembre 2022 (névralgie du nerf cubital gauche), du 23 novembre 2023 au 16 mai 2024 (syndrome anxio-dépressif), de déterminer les conséquences son activité professionnelle, de déterminer son taux d’invalidité, de déterminer et chiffrer son préjudice, étant atteint d’une maladie entraînant une invalidité totale et définitive, de déterminer s’il a présenté une aggravation de son état, de décrire quantitativement la situation de son handicap ;
— condamner la compagnie d’assurances au paiement d’une provision de 30 000 € sur le préjudice contractuel, d’une provision de 5 000 € à titre de dommages-intérêts et d’une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Le juge des référés, aux termes d’une ordonnance du 19 septembre 2024, a ordonné une expertise médiale judiciaire confiée au docteur [V], remplacé par une ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, par le docteur [A].
Le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes provisionnelles à hauteur de 30 000 € à valoir sur le préjudice contractuel et de 5000 € à titre de dommages-intérêts et renvoyé Monsieur [X] [W] [J] à se pourvoir ainsi qu’il avisera et laissé les dépens de l’instance à sa charge, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise le 20 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025, Monsieur [X] [J] a fait assigner en référé la SA GENERALI VIE devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir, au visa des articles 145, 835 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1231-1, 1231-6 et 1343-2 du Code civil, du contrat MEDIPART, de la clause "que faire en cas de litige entre nous », de la reconnaissance d’invalidité (effet du 1er avril 2021), de la mise en demeure du 1er janvier 2022, de l’ordonnance du 19 septembre 2024 et du rapport d’expertise du 20 mai 2025
— ordonner que l’obligation de la défenderesse de verser des indemnités qui sont dues n’est pas sérieusement contestable ;
— ordonner à cette dernière (assureur) de procéder au règlement des sommes dues dans un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard pendant 90 jours, le juge se réservant la liquidation ; à tout le moins, ordonner une provision minimale de 370 580 € sur les arrérages échus de la rente d’invalidité depuis le 16 avril 2021, exonération de primes d’assurance, indemnités journalières «vulnérabilité Covid » (16 novembre 2020-17 janvier 2021, déduction faite des sommes déjà perçues ;
— ordonner des intérêts au taux légal courant sur les sommes dues à compter du 1er janvier 2022, date de la mise en demeure, avec capitalisation (1343-2 du Code civil) ;
— ordonner à la MEDICALE, sous astreinte provisoire de 1 000 € par jour pendant 90 jours de communiquer, dans les 15 jours, le décompte détaillé des sommes dues exerçait, par poste et par période, précisant la base de calcul, les taux d’intérêt légal par année, les dates de départ, la méthode de capitalisation et l’imputation des paiements ainsi que toutes pièces justificatives (tableaux, relevés, échanges internes) ;
— condamner la partie adverse a versé une provision sur dommages-intérêts de 5 000 €, compte tenu de la résistance abusive la partie adverse ;
— ordonner que, nonobstant la clause contractuelle prévoyant un partage par moitié des frais d’expertise arbitrale, la MEDICALE en supportera la totalité en raison de ses manquements dans la procédure d’évaluation ; en conséquence, la condamner à lui rembourser, dans les 15 jours de la signification, toutes les avances déjà exposées (consignation, honoraires, frais annexes), sous astreinte de 1000 € par jour de retard pendant 90 jours, le juge se réservant la liquidation ;
— condamner la MEDICALE alu versatile de provision la somme de 8 000 € au titre du préjudice financier, la somme de 20 000 € au titre du préjudice moral familial, distinctes des sommes contractuelles et intérêts ;
— dire que ces provisions porteront intérêts au taux légal à compter d’ordonnance, avec capitalisation (article 1343-2 du Code civil, sans préjudice de son droit de solliciter le complément devant le juge du fond.
Il sollicite enfin sa condamnation au paiement d’une indemnité de 12 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et que l’ordonnance à intervenir soit assortie de l’exécution provisoire.
Les parties ont constitué avocat.
Le dossier a été appelé à l’audience du 22 octobre 2025, a été renvoyé contradictoirement pour être finalement retenu à l’audience du 11 février 2026.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 10 février 2026, soutenues à la barre par son conseil, Monsieur [X] [J] réitère les demandes contenues dans l’assignation, qu’il formule non plus à l’encontre de la MEDICALE mais de la SA GENERALI VIE qui vient à ses droits et obligations à la suite du transfert partiel de portefeuille par voie d’apport partiel d’actif. Il conclut également au débouté de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Après un rappel des faits de la procédure, il expose solliciter une provision sur la base des conclusions de l’expert judiciaire qui retient une incapacité professionnelle de 70 % et observe que, non seulement il se doit de répondre aux allégations adverses mais également qu’il entend dénoncer l’absence de versement de la rente trimestrielle afférente au 4e trimestre 2025, pourtant échue depuis 31 décembre 2025.
Il conteste l’affirmation de l’assureur selon lequel il aurait procédé à l’évaluation de l’étendue de son invalidité antérieurement à la reconnaissance celle-ci par le régime obligatoire, affirmation matériellement inexacte, juridiquement erronée et contredite par les pièces produites.
Il évoque successivement l’absence totale d’évaluation antérieure de l’invalidité globale, la non-conformité contractuelle du mandat initial de l’assureur, les définitions contractuelles claires et non ambiguës, la portée déterminante de l’expertise judiciaire. Il soutient à cet égard que le raisonnement de l’assureur repose sur une confusion délibérée, fondée sur une homonymie trompeuse, entre 2 notions pourtant radicalement distinctes par leur nature, leur finalité et le régime juridique, qu’il est impossible de remettre en cause rétroactivement les arrêts de travail par le biais d’une construction médico-légale postérieure, que l’assureur procède à une dénaturation manifeste de la mission expertise judiciaire.
Il fait valoir que l’assureur ne fait que tenter une relecture opportuniste d’éléments anciens, dans le seul but de contourner les effets de la prescription, la sécurité juridique et le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui après exécution sans réserve, qu’admettre une telle argumentation reviendrait à permettre à son assureur, plus de 10 ans après de remettre en cause des situations contractuellement définitivement acquises, en violation manifeste de la prescription biennale prévue par le code des assurances, du principe de la non-rétroactivité et des exigences de loyauté contractuelle.
En ce qui concerne les arrêts dérogatoires Covid, le demandeur considère que le raisonnement de l’assureur procède d’une confusion manifeste entre assimilation contractuelle et transmission des droits alors même que le contrat ne prévoit aucun mécanisme permettant une maladie autonome de se voir opposer l’épuisement des droits attachés à une pathologie distincte. Il soutient que la clause conditionnelle invoquée par l’assureur est juridiquement inapplicable à ces arrêts. Il rappelle que ces arrêts relèvent d’un régime expressément dérogatoire, destiné à garantir une indemnisation rapide et sans délai, compte tenu du contexte sanitaire et reproche à l’assureur, en adoptant une succession de positions contradictoires, révélant une stratégie dilatoire, d’entraîner une dénaturation manifeste d’une clause.
Il en conclut que l’argumentation de la compagnie d’assurances, qui méconnaît les conditions expresses de la clause invoquée, confond maladie autonome et rechute, ignore la chronologie des droits, détourne la finalité du dispositif contractuel et qu’elle ne saurait en conséquence constituer une contestation sérieuse au sens de l’article 835 alinéa 2 de procédure civile.
Le demandeur conteste l’absence de dossier sinistre, évoque « la tentative de transfert de la carence comptable de l’assureur » sur le juge des référés.
Il soutient que sa demande provisionnelle à valoir sur les dommages-intérêts pour résistance abusive est parfaitement justifiée au même titre que la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il explique également sa demande de provision relative aux frais d’expertise judiciaire.
Ensuite, il conteste l’existence d’une quelconque contestation sérieuse susceptible de faire échec à ses demandes.
La SA GENERALI VIE venant aux droits et obligations de la société LA MEDICALE à la suite du transfert partiel de portefeuille par voie d’apport partiel d’actif avec effet au 31 décembre 2023, aux termes de conclusions régulièrement notifiées par RPVA et soutenues à la barre par son conseil, demande au juge des référés, au visa des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, de :
— dire et juger que les demandes de Monsieur [X] [J] tendant à obtenir une provision sur arrérages échus de la rente d’invalidité depuis le 16 avril 2021, sur l’exonération de primes d’assurance, sur les indemnités journalières « vulnérabilité Covid" (16 novembre 2020-17 janvier 2021) déduction faite des sommes déjà perçues, se heurtent à des contestations sérieuses, dans leur principe et/ou dans leur étendue ;
— le débouter en conséquence de sa demande tendant à voir dire et juger que l’obligation de GENERALI VIE à lui verser ces sommes n’est pas sérieusement contestable, le débouter de l’intégralité de ses demandes indemnitaires provisionnelles ;
— constater qu’elle verse aux débats le décompte détaillé des sommes versées, par poste et par période ;
— débouter le demandeur de sa demande de condamnation sous astreinte à communiquer le compte détaillé des sommes dues est versé, les taux d’intérêt légal par année, les dates de départ, la méthode capitalisation et l’imputation des paiements, ainsi que toutes pièces justificatives (tableaux, relevés et échanges internes) ;
— dire et juger que les demandes de Monsieur [X] [J] tendant à voir reconnaître une résistance abusive de sa part se heurtent à des contestations sérieuses ; le débouter en conséquence de sa demande de versement d’une provision sur dommages-intérêts pour résistance abusive, préjudice financier, préjudice moral et familial ;
— le débouter de sa demande de condamnation au remboursement de toutes les avances déjà exposées, de la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure ;
— dire et juger que chacune des parties conservera sa charge ses propres dépens.
Après un rappel des faits et de la procédure, relaté les conclusions de l’expert judiciaire, la défenderesse observe que le demandeur fonde sa demande provisionnelle sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, en faisant valoir que les conditions générales de son contrat prévoient le versement d’une rente d’invalidité dès lors que l’assuré est reconnu atteint d’une incapacité professionnelle permanente égale à au moins 70 %, que l’expert judiciaire a conclu que l’assuré était affecté de pathologies multiples et atteint d’une incapacité professionnelle permanente égale à 70 %, que la date de consolidation est fixée au 6 mars 2025, que s’agissant du droit à bénéficier d’une rente, elle ne conteste pas l’évaluation médico-légale retenue.
S’agissant « des arrérages échus, exonération de primes d’assurance et indemnités journalières vulnérabilité Covid », elle précise que la situation est toutefois plus complexe que le demandeur ne le pense, qu’il a fixé arbitrairement le montant de la provision qu’il entend obtenir, sans produire un quelconque décompte contractuel opposable, expliciter la méthode de calcul conforme aux stipulations du contrat alors qu’aucun lien n’est établi entre les montants revendiqués et les garanties effectivement souscrites et qu’il est en possession des contrats, des décomptes des sommes qui lui ont été versées depuis 2012, qu’il est par conséquent parfaitement en mesure de procéder au calcul des montants qu’il revendique, de les expliciter et qu’il ne lui appartient pas de pallier sa carence, qui plus est, en procédant à sa place au calcul des intérêts de retard.
Elle considère en tout état de cause que, pour faire droit à la demande provisionnelle, le juge des référés excéderait ses compétences en ce qu’il devrait interpréter le contrat, reconstituer rétroactivement des droits, mais aussi trancher des divergences d’analyse substantielles.
La SA GENERALI VIE observe d’une part, que l’assuré entend solliciter le règlement d’arrérages échus de la rente d’invalidité à compter du 16 avril 2021 alors que l’expert a établi une date de consolidation au 6 mars 2025, que les dispositions contractuelles sont très claires, que l’invalidité professionnelle permanente n’est retenue qu’à compter du moment où état de l’assuré est considéré comme consolidé, d’autre part qu’il oublie qu’elle serait elle-même fondée, en application des conclusions d’expertise, à lui réclamer des sommes conséquentes, au titre des périodes échues, indemnisées via le règlement des indemnités journalières, qu’ainsi, l’assuré ayant opté pour l’option arrêt totale, il en résulte que, du 27 avril 2012 au 17 avril 2021, n’aurait dû lui être versée qu’une indemnité proportionnelle à son incapacité temporaire partielle, pendant une période de 90 jours seulement alors que les pièces annexées à ces conclusions font état de versements continus, sur la base d’une indemnité journalière de 100 %.
Elle fait valoir qu’il ne peut utilement contester sa position en arguant que la présente instance (…) porte exclusivement sur l’inaction fautive de l’assureur à la suite de la reconnaissance de l’invalidité l’assuré par le régime obligatoire, établie au 1er avril 2021, reconnaissance ayant donné naissance un sinistre autonome au sens du contrat, ouvrant droit à la garantie invalidité. Toute tentative de déplacer le débat vers un arrêt travail antérieur constitue une confusion volontaire, étrangère à l’objet du litige et à l’office du juge des référés, qu’il ne peut davantage arguer d’une prescription fondée sur les dispositions de l’article L 114-1 du code des assurances, le point de départ de l’action se situant à l’évidence à la date du 20 mai 2025, correspondant au dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Elle souligne que la décision du comité médical de la compagnie d’assurances ne s’impose pas davantage au juge que celles qui avaient été initialement prises de ne pas reconnaître à l’assuré un droit à la perception intégrale de la rente d’invalidité, que l’homologation du rapport ne peut s’entendre uniquement de la partie du rapport qui l’avantage, que la lecture croisée du rapport d’expertise et des dispositions contractuelles permet de considérer qu’il ne pouvait percevoir, sur l’ensemble de la période ayant couru du 27 avril 2012 au 14 avril 2021, une indemnité journalière de 100 %.
S’agissant des indemnités qui seraient dues au titre de la « vulnérabilité COVID » à partir du 17 novembre 2020, la compagnie observe que ce motif a déjà légitimé un premier arrêt à compter du mois de février 2020, décompté et indemnisé au titre des 1095 premiers jours d’indemnités journalières, que les conditions générales du contrat sont claires, qu’elle peut, a priori, contractuellement traiter la demande formulée à partir de février 2020 comme une rechute et n’octroyer aucune indemnisation complémentaire, une fois le seuil de 1095 jours atteint. Elle considère que les arguments objectés sont incompréhensibles, renvoyant à la lecture de la pièce numéro 11 faisant mention d’un premier arrêt « vulnérabilité COVID ».
Sur la demande visant à voir « l’assureur condamner, sous astreinte, à verser le décompte détaillé des sommes dues versées, par poste et par période », la défenderesse souligne que l’assuré a reçu des décomptes correspondant règlements qui lui ont été faits au fur et à mesure de ce règlement, qu’en tout état de cause les pièces produites répondent précisément à sa réclamation.
En ce qui concerne les demandes formées au titre d’une prétendue résistance abusive, elle observe que la mise en œuvre de son éventuelle responsabilité ressortit à la compétence du juge du fond, qu’elle entend néanmoins apporter un commencement de réponse à chacun des griefs. Elle conteste formellement toute résistance abusive de sa part, l’existence de préjudices en lien avec son comportement.
Quant à la prise en charge des frais d’expertise et des dépens, la SA GENERALI VIE soutient que les dispositions des articles 1104 et 1231-1 du Code civil ne peuvent juridiquement fonder la demande, en ce qu’ils ne concernent pas la question des dépens, et/ou frais d’expertise, que leur mise en œuvre suppose la démonstration préalable d’un manquement imputable au débiteur d’une obligation contractuelle, qu’au surplus la question de l’identification « de la partie perdante », au sens article 696 du code de procédure n’est pas aussi évidente que le demandeur semble le croire au vu du trop-perçu. Elle ajoute que la question de l’assiette de la réclamation ne l’est pas davantage en ce que le demandeur demande le remboursement de « toutes les sommes déjà exposées », par ses soins, sans autre précision sur leur nature.
Elle observe enfin que le montant de l’indemnité réclamée au titre des frais irrépétibles est particulièrement élevé.
MOTIFS DE LA DECISION MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte n’exige pas la constatation de l’urgence mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
S’il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Pour la clarté des débats, il sera répondu aux demandes formulées dans le dispositif des conclusions du demandeur dans l’ordre que son conseil a choisi.
Sur la demande tendant à voir « ordonner que l’obligation de la SA GENERALI VIE venant aux droits et obligations de la MEDICALE de lui verser les indemnités dues n’est pas sérieusement contestable » :
Le juge des référés statue sur les prétentions respectives des parties qui déterminent l’objet du litige et qu’il tranche conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit, en application de l’alinéa 2 de l’article 12 du code de procédure civile, donner ou restituer aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination des parties en auraient proposée.
Il appartient au juge de rechercher si l’existence de l’obligation dont l’exécution est sollicitée est ou non sérieusement contestable au sens de l’alinéa 2 de l’article 834 précité, de juger et certainement pas « d’ordonner que l’existence de l’obligation de paiement des indemnités réclamées n’est pas sérieusement contestable ».
Sur la demande tendant à voir ordonner à la SA GENERALI VIE de procéder au règlement des sommes dues dans un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 1000 € par jour de retard pendant 90 jours, le juge se réservant la liquidation, à tout le moins, ordonner une provision minimale de 370 580 € sur les arrérages échus de la rente d’invalidité depuis le 16 avril 2021, exonérations de primes d’assurance, indemnités journalières «vulnérabilité Covid » (16 novembre 2020-17 janvier 2021, déduction faite des sommes déjà perçues ; ordonner que les intérêts au taux légal courront sur les sommes dues à compter du 1° février 2022, date de la mise en demeure avec capitalisation :
Il convient de considérer que le demandeur entend obtenir la condamnation de l’assureur au paiement d’une provision au moins égale à 370.580 euros sous astreinte, à valoir sur les arrérages échus de la rente d’invalidité depuis le 16 avril 2021, exonération de primes d’assurance, indemnités journalières « vulnérabilité Covid » du 16 novembre 2020 au 17 janvier 2021, déduction faite des sommes déjà perçues, sur la base des conclusions de l’expert judiciaire.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qu’il a produit l’extinction de son obligation
Monsieur [X] [J] ne précise ni dans l’assignation introductive d’instance ni dans ses conclusions le détail de cette provision d’un montant conséquent, se contenant de produire en pièce n° 12 « un tableau récapitulatif établi par l’assuré (à titre indicatif : estimation des sommes dues (arriérés, indemnités journalières, intérêts, établi faute de communication des éléments comptables par l’assureur »).
Dans les conclusions, il n’est procédé à aucune analyse au regard des conclusions de l’expert judiciaire et des dispositions contractuelles, en réponse à l’argumentation opposée en défense. Ainsi que le défendeur l’observe « Monsieur [J] a fixé arbitrairement le montant de la provision qu’il entend obtenir : aucun décompte contractuel opposable n’est produit, aucune méthode de calcul conforme aux stipulations du contrat n’est explicitée, aucun lien n’est établi entre les montants revendiqués et les garanties effectivement souscrites ».
Le tableau comporte 5 colonnes : échéance, principal (indemnités/rentes), exonérations à rembourser, indemnités « exonérations », intérêts capitalisés et années capitalisés. Est également produit un récapitulatif poste par poste.
Ce tableau est difficilement compréhensible. Or, le demandeur est en possession des contrats qu’il a souscrits, des décomptes des sommes qui lui ont été versées depuis 2012. La SA GENERALI VIE produit en effet, en pièce 14 de son bordereau de communication de pièces, le récapitulatif des garanties au titre des années 2012 à janvier 2026. Il devrait être en conséquence en mesure de procéder au calcul des montants revendiqués, de les expliciter. Il n’appartient effectivement pas à la cette dernière, qui conteste l’existence de l’obligation qu’il entend voir mettre à sa charge, de procéder à un calcul voire à une analyse critique des montants revendiqués non explicités.
Il n’appartient pas davantage au juge de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe
Le tableau ainsi établi n’est pas de nature à permettre au juge des référés, juge de l’évidence, d’établir l’existence d’une obligation à paiement de l’assureur, non sérieusement contestable.
En tout état de cause, il est avéré que, pour faire droit à la demande provisionnelle tendant à la condamnation de la compagnie d’assurances au paiement d’arrérages échus de la rente invalidité à compter du 16 avril 2021, il y a lieu d’interpréter les dispositions contractuelles au regard des conclusions de l’expert judiciaire, des divergences d’analyse substantielle des parties, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés qui trancherait alors une contestation sérieuse au sens de l’article 834 précité.
Monsieur [X] [J] ne conteste pas les conclusions de l’expert judiciaire.
Dans ses conclusions, celui-ci a exclu l’existence d’un état antérieur, a fixé la date de consolidation au 6 mars 2025, a précisé les dates d’arrêt de travail entre le 27 avril 2012 et le 8 novembre 2024, a retenu une invalidité totale du 1° avril 2021 par la caisse autonome de retraite des médecins de France, une ITT à 50 % du 27 avril 2012 au 14 avril 2021 et 70 % du 15 avril 2021 au 6 mars 2025, une incapacité professionnelle permanente de 70 %.
Or, le contrat groupe auquel l’assuré a souscrit, produit en pièce n° 2 par la défenderesse, comporte un paragraphe intitulé « les définitions ».
Ainsi, l’invalidité professionnelle permanente est définie comme « l’état de l’assuré dès chronicité d’une maladie ou consolidation des lésions consécutives à un accident », lui-même défini contractuellement comme "toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré, provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure…".
La consolidation est définie : « au sens médico-légal, date à partir de laquelle la maladie et/ou les séquelles d’un traumatisme sont fixées et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation ».
Le demandeur ne saurait disconvenir que la compagnie d’assurances a procédé au paiement à son profit, au titre des périodes échues, des indemnités journalières, étant observé que, s’agissant des indemnités journalières dues au titre de l’incapacité temporaire, les conditions générales prévoient 2 options :
— Option arrêt total : nous cessons notre règlement d’indemnité dès la reprise partielle ou totale d’activité. Cependant, si à l’issue d’une incapacité temporaire totale ayant donné lieu à indemnisation, vous pouvez reprendre votre activité professionnelle à 50 % minimums et si vous êtes reconnus médicalement en incapacité temporaire partielle, nous vous versons une indemnité proportionnelle à la diminution de votre activité jusqu’à la reprise de votre travail et au maximum pendant 90 jours.
— Option arrêt total ou partiel : nous vous versons une indemnité journalière réduite, proportionnelle à la diminution de votre activité. Son montant peut varier au fur et à mesure de la reprise de votre activité professionnelle.
Il résulte des conditions particulières communiquées que Monsieur [X] [J] a opté pour l’option « arrêt total ».
Or, du 27 avril 2012 au 14 avril 2021, il a perçu des indemnités journalières sur une base de 100 %, alors que la compagnie d’assurances considère au regard des conclusions de l’expert qu’elle n’aurait dû lui verser au cours de cette période qu’une indemnité proportionnelle à son incapacité temporaire partielle, pendant seulement une période de 90 jours.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de se prononcer de ce chef et sur la faculté éventuelle de la compagnie d’assurances de réclamer à l’assuré les sommes qu’il aurait indûment perçues ou encore sur les moyens qu’il oppose au regard de la reconnaissance de son invalidité par le régime obligatoire, établie le 1er avril 2021, reconnaissance ayant donné naissance à un sinistre autonome au sens du contrat, ouvrant droit à la garantie invalidité. Toute tentative de déplacer le débat vers les arrêts de travail antérieurs constitue une confusion volontaire, étrangère l’objet du litige et à l’office du juge des référés ou encore la prescription biennale de l’article L 114-1 du code des assurances, voire de la mission confiée à l’expert judiciaire par le juge des référés.
S’agissant des indemnités qui seraient dues au titre de la « vulnérabilité COVID » à partir du 17 novembre 2020, il est constant que ce motif a déjà légitimé un premier arrêt à compter du mois de février 2020, décompté et indemnisé au titre des 1095 premiers jours d’indemnités journalières (cf pièce numéro 11 du bordereau de communication de pièces de la défenderesse) et que les conditions générales du contrat prévoient, en page 15 : « vous ne pouvez percevoir, en fonction de la garantie souscrite, les indemnités au-delà du 90e jour, sous réserve de la reconstitution de la garantie en cas de rechute, telle que définie au paragraphe précédent, du 2/100 jours, du 365ème jour, du 730ème jour du 1095me jour qui suit l’événement qui a initialement ouvert le droit aux prestations ».
Le juge des référés ne peut se livrer à une interprétation de ces dispositions contractuelles.
S’agissant des intérêts capitalisés mentionnés à hauteur de 45 881 euros, décomptés du 30 novembre 2020 au 30 septembre 2025, sans que la base de calcul et le taux ne soient précisés, il sera seulement rappelé d’une part que l’article 1231-6 du Code civil énonce que les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de sommes d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure et que d’autre part, il résulte des dispositions de l’article 1343-2 du même code que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat la prévue si décision de justice le précise.
Dans ses conclusions, Monsieur [X] [J] demande que la compagnie d’assurances soit condamnée au paiement des intérêts au taux légal à compter du 1° janvier 2021, date de la première mise en demeure, sans avoir procédé toutefois à un nouveau calcul de leur montant. Les intérêts ne peuvent courir que sur une somme à laquelle un débiteur a été condamné, ce qui suppose une obligation non sérieusement contestable. Il sera également rappelé qu’aux termes des dispositions contractuelles, une demande de mise en jeu de la garantie invalidité permanente professionnelle est soumise, non pas à la transmission d’une notification d’invalidité, mais bien à une expertise médicale. Le contrat prévoit en effet « votre invalidité professionnelle sera évaluée par voie d’expertise médicale. En cas de désaccord, il est convenu de procéder à l’évaluation par arbitrage, confié à un tiers expert ».
La demande formée de ce chef se heurte pour le moins à une contestation sérieuse.
Au regard de l’ensemble de ces considérations, la demande provisionnelle se heurte à une contestation sérieuse qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de trancher. Il n’y a donc pas lieu à référé et il convient de renvoyer le demandeur à se pourvoir ainsi qu’il avisera.
Sur la demande tendant à voir condamner la SA GENERALI VIE, sous astreinte provisoire de 1000 € par jour de retard pendant 90 jours, de communiquer dans les 15 jours, le décompte détaillé des sommes dues et versées, par poste et par période, précisant la base de calcul, les taux d’intérêt légal par année, des dates de départ, la méthode de capitalisation et l’imputation des paiements, toutes pièces justificatives :
Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile, le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissible. Il peut enjoindre aux parties de produire tous décomptes qu’il estime nécessaire à la solution du litige et à sortir c’est injonction d’une astreinte.
Monsieur [X] [J] a reçu les décomptes correspondants au règlement opéré par la compagnie d’assurances au fur et à mesure de leur règlement (confer pièce bureau 13 et 14 du bordereau de son communication de pièces).
Il ne peut ignorer les sommes qu’il a perçues au fil des années.
Il n’appartient certainement pas à la compagnie d’assurance de procéder au calcul précis des intérêts de retard dans le cadre de la présente procédure alors même que l’existence de l’obligation à paiement est sérieusement contestable.
Il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur la demande tendant à la condamnation de la compagnie d’assurances au paiement d’une somme de 5000 € compte tenu de sa résistance abusive :Monsieur [X] [J] sollicite la condamnation de la compagnie d’assurances au paiement d’une provision en considérant qu’il est établi, par un faisceau d’éléments concordants que l’assureur s’est abstenu de toute instruction loyale et conforme sinistre pourtant expressément prévue par le contrat en cas de reconnaissance d’une invalidité par le régime obligatoire. Il évoque dans l’assignation « des retards anormaux, des décisions incomplètes, la non communication de pièces et expertise non conforme caractérise une exécution déloyale engageant la responsabilité contractuelle de l’assureur.
Or, ainsi que le souligne la compagnie d’assurances, l’allocation de dommages-intérêts, même à titre provisionnel, suppose que soient démontrés sa faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Elle a répondu à chacun des griefs formulés, en faisant valoir que :
Si elle a reconnu un certain retard de règlement, celui-ci s’inscrivait dans le contexte particulier du premier confinement lié à la pandémie ;Elle a proposé une indemnisation compatible avec le rapport de l’expert amiables missionné, indépendamment du placement en invalidité de l’assuré par la CARMIF dès lors que l’invalidité professionnelle doit être évaluée par voie d’expertise médicale aux termes du contrat.Le fait que l’expert judiciaire ait, dans un second temps, rendu des conclusions différentes de celles de l’expert amiable ne suffit pas à caractériser « l’instruction déloyale » du dossier ;L’affirmation selon laquelle « aucun dossier sinistre n’aurait été ouvert » être mis en cause par la communication aux débats d’une copie écran de son espace assuré, mentionnant de sinistre en cours auprès du service prévoyance de la compagnie, qui n’avait pas, à en ouvrir un 3e du seul fait de son placement en invalidité par la CARMIF ;Le demandeur communique certains de ces échanges avec la compagnie, lui proposant une expertise amiable puis un arbitrage ainsi que des éléments issus de litige ordinal l’opposant au médecin chargé, au sein du comité la compagnie d’assurances, de son dossier médical, ce qui confirme la saisine de ce comité ;Sont notifiées les notifications de décision qui lui ont été adressées et qu’il conteste.
Le demandeur ne verse pas aux débats la proposition transactionnelle évoquée dans ses conclusions.
Cela étant, l’appréciation d’une faute et les conditions de mise en œuvre la responsabilité de la compagnie d’assurances est de la seule compétence du juge du fond, et cela d’autant que la demande provisionnelle se heurte à une contestation sérieuse tant en ce qui concerne le principe que l’étendue de la créance indemnitaire, le juge des référés ayant renvoyé le demandeur à se pourvoir ainsi qu’il avisera.
Sur la demande tendant à voir ordonner que, nonobstant la clause contractuelle prévoyant un partage par moitié des frais d’expertise arbitrale, la SA Generali en supportera la totalité en raison de ses manquements dans la procédure d’évaluation ; en conséquence, la condamner à lui rembourser, dans les 15 jours de la signification, toutes les avances des gens exposés (consignation, honoraires, frais annexes) sous astreinte de 1000 € par jour de retard pendant 90 jours, le juge se réservant la liquidation et sur les dépens :
Il convient de s’interroger sur le fondement visé dans la demande notamment en ce qui concerne les dispositions des articles du Code civil.
L’expertise ordonnée est une expertise judiciaire et en aucun cas une « expertise arbitrale" telle que prévue contractuellement.
Cette demande, dont il sera observé, qu’elle n’est même pas chiffrée et étayée par le moindre document, ne saurait prospérer dès lors que Monsieur [X] [J] a choisi de saisir initialement le juge des référés aux fins d’expertise médicale judiciaire, alors même qu’il avait l’opportunité, au regard des dispositions contractuelles, de solliciter, en cas de désaccord avec la compagnie d’assurances, la désignation d’un tiers arbitre et ensuite de saisir, à la suite du dépôt du rapport d’expertise, le juge du fond plutôt que le juge des référés.
L’intégralité de ses demandes a été rejetée. Il succombe en conséquence à l’instance. Il est parfaitement légitime qu’il conserve à sa charge les frais d’expertise qu’il a assumés et devait assumer en tant que demandeur à la mesure, ordonnée dans son seul intérêt.
Le demandeur sera débouté de sa demande.
Il sera en outre condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Le juge des référés ayant considéré que les demandes formulées se heurtaient à une contestation sérieuse ou n’étaient pas fondées, aucune considération d’équité ne commande d’allouer au demandeur, qui succombe, une indemnité destinée à compenser les frais irrépétibles qu’il a choisis d’exposer et dont il ne justifie pas le montant, Il sera débouté de la demande formée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire :
Monsieur [X] [J] demande au juge des référés d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ordonnance de référé et exécutoire de droit.
Par exception, ou de premier alinéa de l’article 514-1 du code de procédure civile, alinéa 3 dispose que par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Nous, Françoise DECOTTIGNIES, présidente, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes tendant à voir :
« Ordonner que l’obligation de la SA GENERALI VIE venant aux droits et obligations de la MEDICALE de lui verser les indemnités dues n’est pas sérieusement contestable" ;
Ordonner à la SA GENERALI VIE de procéder au règlement des sommes dues dans un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 1000 € par jour de retard pendant 90 jours, le juge se réservant la liquidation, à tout le moins, ordonner une provision minimale de 370 580 € sur les arrérages échus de la rente d’invalidité depuis le 16 avril 2021, exonérations de primes d’assurance, indemnités journalières «vulnérabilité Covid » (16 novembre 2020-17 janvier 2021, déduction faite des sommes déjà perçues ; ordonner que les intérêts au taux légal courront sur les sommes dues à compter du 1° février 2022, date de la mise en demeure avec capitalisation ;
Condamner la compagnie d’assurances au paiement d’une somme de 5 000 € compte tenu de sa résistance abusive ;
Condamner la SA GENERALI VIE, sous astreinte provisoire de 1 000 € par jour de retard pendant 90 jours, de communiquer dans les 15 jours, le décompte détaillé des sommes dues et versées, par poste et par période, précisant la base de calcul, les taux d’intérêt légal par année, des dates de départ, la méthode de capitalisation et l’imputation des paiements, toutes pièces justificatives ;
Ordonner que, nonobstant la clause contractuelle prévoyant un partage par moitié des frais d’expertise arbitrale, la SA Generali en supportera la totalité en raison de ses manquements dans la procédure d’évaluation ; en conséquence, la condamner à lui rembourser, dans les 15 jours de la signification, toutes les avances des gens exposés (consignation, honoraires, frais annexes) sous astreinte de 1000 € par jour de retard pendant 90 jours, le juge se réservant la liquidation et sur les dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [X] [W] [J], en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Le déboutons de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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