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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 3 avr. 2026, n° 17/03215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/03215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/329
JUGEMENT DU : 03 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 17/03215 – N° Portalis DBX4-W-B7B-M4JR
NAC : 54F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assisté(e) de
Madame CHAOUCH, greffier lors des débats
Madame GIRAUD, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
à l’audience publique du 06 Février 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurances SMABTP, assureur DO de la résidence Les Magnolias, et assureur CNR de la SARL GA [Localité 1] BUREAUX
RCS DE PARIS 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 476
DEFENDEURS
Compagnie d’assurances SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés :
— SGPI
— MATEOS
— PEREA
— STIBAT
— GARRIGUES
— FACE MIDI PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 476
Société PLOMAX, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pascal FERNANDEZ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 197
Compagnie d’assurances ACTE IARD, assureur de la Sté PLOMAX, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 228
EXPOSE DU LITIGE
La SARL GA [Localité 1] bureaux a fait édifier deux bâtiments collectifs d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 1]. Elle a souscrit auprès de la SMABTP une police d’assurance dommages-ouvrage et assureur de responsabilité décennale du promoteur.
Les entreprises suivantes sont intervenues à l’acte de construire :
— La SA Socotec en qualité de bureau de contrôle,
— La société Delvaux Combalie, titulaire du lot carrelages, désormais en liquidation judiciaire,
— La SAS Stibat, titulaire du lot gros oeuvre,
— La SARL Jean-Philippe le Covec, en qualité de maître d’oeuvre,
— La SAS Llamas, titulaire du lot plomberie VMC, puis la SAS Plomax, au titre de ce lot, après le placement de la SAS Llamas en liquidation judiciaire, Me [M] étant désignée ès qualités de mandataire judiciaire,
— La SAS Garrigues, titulaire du lot menuiseries extérieures,
— La SA Face Midi-Pyrénées, titulaire du lot étanchéité,
— La SARL SGPI Entreprise, titulaire du lot plâtrerie,
— La SAS Mateos, titulaire du lot électricité,
— La SARL Établissements Perea, titulaire du lot menuiseries intérieures et parquet.
La SA AXA France IARD était l’assureur des sociétés Socotec, Delvaux Combalie et Stibat.
La MAF était l’assureur de la SARL Jean-Philippe le Covec.
La réception est intervenue le 31 août 2007.
Plusieurs déclarations de sinistre relatives à des infiltrations d’eau et d’air tant en parties privatives qu’en parties communes ont été adressées à l’assureur dommages-ouvrage qui a mandaté le cabinet Saretec aux fins d’expertise amiable.
Saisi par le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires, le juge des référés a, par ordonnance rendue le 13 avril 2017, ordonné une expertise et commis M. [F] [D] pour y procéder.
Suivant exploits d’huissier des 11, 16, 17, 18 et 21 août 2017, la SMABTP a fait assigner la SA Socotec, la SAS Stibat, la SA AXA France IARD ès qualités d’assureur des sociétés Socotec, Delvaux Combalie et Stibat, la SARL Jean-Philippe le Covec, la MAF, la SAS Plomax, la SAS Garrigues, la SA Face Midi-Pyrénées, la SARL SGPI Entreprise, Me [M] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Llamas, la SAS Mateos et la SARL Établissements Perea aux fins d’interrompre à leur encontre les délais de prescription de toute action et de préserver ses recours, sollicitant du juge de la mise en état qu’il soit sursis à statuer avant tout débat au fond le temps que l’expertise judiciaire soit menée à son terme.
Suivant exploits d’huissiers des 22 et 26 septembre 2017, la SAS Plomax a fait assigner la société Acte IARD , son propre assureur, et la SMABTP, es qualité d’assureur de la SAS Llamas.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 19 octobre 2017.
Par ordonnance du 1er février 2018, le juge de la mise en état a ordonné qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [D].
Suivant exploit d’huissier du 2 février 2018, la SARL Jean-Philippe le Covec a fait assigner la SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés SGPI, Mateos, Perea, Stibat, Garrigues et Face Midi-Pyrénées.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 1er mars 2018.
M. [D] a déposé son rapport le 8 juin 2018.
Sur la base de ce rapport, la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR d’une part et le syndicat des copropriétaires d’autre part ont conclu un protocole d’accord aux termes duquel la SMABTP devait indemniser le syndicat des copropriétaires à hauteur de 100 250, 95 € au titre des désordres décennaux, outre la prise en charge des frais irrépétibles et du coût de l’expertise judiciaire, soit une somme totale de 121 514 €.
Suivant un autre protocole d’accord, en date du 26 mars 2024, la société Face Midi-Pyrénées, la SMABTP en sa qualité d’assureur de cette dernière, la société le Covec et son assureur la MAF ont réglé la SMABTP assureur dommages-ouvrage et CNR à hauteur de 108 371 € en principal, frais, dépens et intérêts.
Suivant ordonnance du 4 mars 2025, le juge de la mise en état a :
*Constaté le désistement d’instance et d’action de la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur à l’égard de :
— la société Face Midi-Pyrénées,
— la SMABTP assureur de la société Face Midi-Pyrénées,
— la société Jean Philippe le Covec,
— la Mutuelle des Architectes Français assureur de Jean-Philippe le Covec,
— la société Socotec,
— la SA AXA France IARD,
— la société Stibat,
— la société Garriques,
— la société SGPI Entreprise,
— Maître [M], en qualité de mandataire liquidateur de la société Llamas,
— la SMABTP assureur de la société Llamas,
— la société Mateos
— la société Etablissements Perea ;
*Déclaré le désistement parfait à l’égard de ces mêmes parties ;
*Constaté l’extinction de l’instance entre ces parties exclusivement.
*Mis les dépens à la charge de la SMABTP, à l’exception des dépens propres à la société Face Midi-Pyrénées, à la SMABTP assureur de la société Llamas, à la SARL Jean-Philippe le Covec et à la MAF, lesquels conserveront la charge de leurs propres dépens.
Par suite, l’instance s’est poursuivie exclusivement entre :
— la SMABTP demanderesse initiale, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur,
— la société Plomax,
— la société Acte IARD.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 6 février 2026. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 28 août 2025, la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non-réalisateur demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, L. 121-12, L. 124-3 et L. 241-1 du code des assurances, de bien vouloir :
— Débouter la société Plomax et son assureur Acte IARD de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Condamner in solidum la société Plomax et son assureur Acte IARD à verser à la SMABTP la somme de 12 180 € TTC ;
— Condamner in solidum la société Plomax et son assureur Acte IARD à payer à la SMABTP la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Serdan, avocat, sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses demandes, la SMABTP expose qu’elle exerce son recours subrogatoire suite à l’indemnisation du syndicat des copropriétaires, sur le fondement de l’article L. 242-1 du code des assurances, pour le solde restant à ce jour à sa charge, soit 12 180 €.
Elle renvoie au rapport d’expertise judiciaire pour caractériser la responsabilité de la société Plomax au titre des défauts de réalisation du réseau de collecte des eaux pluviales en sous-face du plancher haut du sous-sol, et pour les désordres affectant trois logements, ainsi que pour le chiffrage de ses demandes, qui lui est inférieur.
Elle souligne qu’il est impossible de déterminer le périmètre précis des interventions des entreprises qui se sont succédées, notamment des sociétés Llamas et Plomax, cette dernière n’ayant pas produit les justificatifs nécessaires. Elle considère que dès lors que la société Plomax a signé le procès verbal de réception, elle a achevé le chantier en tant que titulaire du lot concerné, et doit donc endosser la responsabilité de l’intégralité des ouvrages qui le composent, d’autant que des réserves ont été formulées au titre des ouvrages qui constituent le siège des désordres.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, la société Plomax demande au tribunal, au visa de l’article L.121-12 du code des assurances, de bien vouloir :
A titre principal :
— Dire et Juger que la SMABTP ne justifie pas d’un règlement au titre du protocole
d’accord excipé ;
— Juger qu’en cela, la SMABTP n’est pas subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Magnolias ;
— En conséquence, rejeter l’ensemble des demandes de la SMABTP dirigées à l’encontre de la société Plomax ;
— Dire et juger que l’imputabilité des désordres et sinistres ne peut être liée à l’exécution des
travaux par la société Plomax ;
— Dire et juger dans ces conditions que la SMABTP est totalement défaillante dans le rapport de la preuve d’une éventuelle responsabilité de la société Plomax ;
— En conséquence, la débouter de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Plomax ;
A titre subsidiaire :
— Dire et juge que si par impossible le tribunal devait retenir la responsabilité de la société Plomax, alors la société Acte IARD serait condamnée à la relever et garantir de toute somme mise à sa charge ;
En tout état de cause :
— Reconventionnellement, condamner la SMABTP au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— La condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société Plomax fait valoir que la SMABTP ne produit aucun justificatif du paiement qu’elle invoque à l’égard du syndicat des copropriétaires, et qui fonderait sa qualité de subrogée et lui permettrait d’exercer son recours subrogatoire.
Par ailleurs, elle soutient que le lot au titre duquel elle est recherché a été en grande partie exécuté par la société Llamas, elle-même n’ayant réalisé que la fin des travaux, à savoir le petit achalandage et la petite plomberie, à l’exclusion de ceux qui sont à l’origine du désordre.
Subsidiairement, elle réclame la garantie de son assureur, la société Acte IARD au titre de sa responsabilité décennale.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, la société Acte IARD demande au tribunal, au visa de l’article L.121-12 du code des assurances, de bien vouloir :
A titre principal :
— Rejeter le recours subrogatoire de la SMABTP en ce qu’il est irrecevable faute de justification de l’exécution du protocole d’accord transactionnel du 12 juin 2019 ;
— Condamner la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à payer à la SA Acte IARD 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens avec droit pour Maître Sylvie Fontanier de la SCPI Rastoul Fontanier Combarel de les recouvrer directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile pour ceux dont elle aurait fait l’avance ;
A titre subsidiaire :
— Rejeter toute demande de condamnation dirigée contre la SA Acte IARD, son assurée, la SAS Plomax n’étant pas impliquée dans la réalisation du réseau de collecte des eaux pluviales et, si tel était le cas, n’étant pas assurée pour des travaux personnellement exécutés en sa qualité d’entreprise générale ;
— Condamner toute partie succombante à l’égard de la Société Acte IARD à lui payer 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens avec droit pour Maître Sylvie Fontanier de la SCPI Rastoul Fontanier Combarel de les recouvrer directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile pour ceux dont elle aurait fait l’avance ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Condamner la SAS Plomax à rembourser à la SA Acte IARD la franchise contractuelle de 2 388, 27 €.
Au soutien de ses demandes, la société Acte IARD reprend le moyen selon lequel la SMABTP ne justifie pas de sa qualité de subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires en exécution du protocole d’accord du 12 juin 2019.
Sur le fond, elle invoque également l’impossibilité de déterminer que la société Plomax serait à l’origine du désordre dont la SMABTP réclame réparation, compte tenu de la succession d’entreprises intervenues au titre du lot concerné, et alors que la société Plomax a sous-traité l’ensemble de ses travaux, et qu’il ne figure pas, dans les factures de ses sous-traitants, de poste à l’origine du désordre objet du litige. Elle observe enfin que la société Llamas, qui a réalisé les travaux, est assurée par la SMABTP, ce qui explique selon elle la position de cette dernière à l’égard de la société Plomax.
Subsidiairement, la société Acte IARD se prévaut de sa franchise contractuelle.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
I / Sur la subrogation de la SMABTP dans les droits du syndicat des copropriétaires
L’article 122 du code de procédure civile dispose : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
L’article L.121-12 alinéa 1 du code des assurances dispose :
“L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.”
En application de ce texte, il est de principe que l’assureur qui n’a pas encore versé l’indemnité d’assurance ne peut se prévaloir d’une subrogation dans les droits de son assuré. Par suite, pour que son action soit recevable, il doit rapporter la preuve qu’il a payé l’indemnité d’assurance, par tous moyens s’agissant d’un fait juridique.
Le seul fait de démontrer l’existence d’un accord sur le principe de l’indemnisation ne suffit pas à établir la preuve d’un paiement effectif.
En l’espèce, alors même que les parties défenderesses soulèvent que la SMABTP ne justifie pas de sa qualité de subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires, force est de constater que celle-ci ne produit aucune pièce permettant de considérer qu’elle a effectivement payé au syndicat des copropriétaires les sommes dont elle réclame le paiement sur le fondement de son recours subrogatoire.
Le simple fait d’avoir donné son accord de principe sur l’indemnisation du désordre, comme il ressort du protocole d’accord transactionnel du 12 juin 2019, ne suffit pas à établir le paiement effectif de la créance du syndicat des copropriétaires, lequel autorise la subrogation de l’assureur.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que la société Plomax et son assureur, la société Acte IARD, demandent le rejet des prétentions de la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage au motif qu’elle est irrecevable à agir.
La SMABTP sera déclarée irrecevable à agir, faute de justifier de la qualité de subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires qu’elle invoque pour fonder sa demande.
II / Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
La société Plomax estime subir un préjudice en raison de sa mise en cause inutile, et demande à ce titre réparation à hauteur de 5 000 €.
La SMABTP demande le rejet des prétentions de la société Plomax, sans répondre spécifiquement sur celle-ci.
*
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de principe que l’exercice du droit d’ester en justice ne peut dégénérer en abus que dans des circonstances particulières le rendant fautif, ce qui est le cas lorsque sont caractérisées chez celui qui l’exerce la malice, l’intention de nuire, la mauvaise foi ou une erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, alors que les deux parties défenderesses ont soulevé la nécessité, pour la SMABTP, de justifier du paiement effectif de son indemnité auprès du syndicat des copropriétaires, conformément à une jurisprudence constante et ancienne, cette dernière, qui a pourtant conclu postérieurement, n’a pas produit ce justificatif, ni même répondu à ce moyen.
Dans ces conditions, la société Plomax est fondée à réclamer réparation à raison de la mauvaise foi de la SMABTP dans l’exercice de son droit d’agir en justice.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts.
III / Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SMABTP, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Les avocats qui en font la demande et qui peuvent y prétendre seront admis au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La solution du litige conduit à accorder à la société Plomax et à la société Acte IARD chacune une indemnité pour frais de procès à la charge de la SMABTP, qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, sera ordonnée compte tenu de son ancienneté.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Déclare la SMABTP irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 12 180 € ;
Condamne la SMABTP à payer à la société Plomax une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SMABTP aux entiers dépens ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SMABTP à payer à la société Plomax une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SMABTP à payer à la société Acte IARD une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la SMABTP fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 avril 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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