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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 18 mars 2026, n° 26/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 26/00235 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELAC
Date : 18 Mars 2026
Affaire : N° RG 26/00235 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELAC
N° de minute : 26/00170
Formule Exécutoire délivrée
le : 19-03-2026
à : Me François MEURIN
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
SAS IMMALDI ET COMPAGNIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [A] [Y]
Madame [E] [U]
Monsieur [S] [N]
Madame [P] [G]
Monsieur [X] [D]
Madame [J] [H]
Monsieur [F] [Q]
Monsieur [I] [K]
Madame [L] [K]
Monsieur [V] [K]
Madame [T] [R]
Madame [M] [B]
Madame [W] [C]
Monsieur [Z] [O]
Monsieur [UR] [FB] [HC]
Madame [PO] [QR]
Monsieur [GI] [YH]
Monsieur [XD] [IC]
Madame [DO] [IC]
Monsieur [TR] [IC]
Madame [KK] [IC]
[Adresse 2]
[Localité 2]
tous non comparants
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 11 Mars 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
La SAS IMMALDI ET COMPAGNIE, propriétaire des parcelles cadastrées BA [Cadastre 1] et BA [Cadastre 2] situées [Adresse 2] à [Localité 2] fait l’objet d’une occupation illicite.
C’est dans ces conditions que par actes du 6 mars 2026, la SAS IMMALDI ET COMPAGNIE a fait assigner les défendeurs figurant en en-tête de la présente décision devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins :
— d’ordonner l’expulsion immédiate des défendeurs figurant en en-tête de la présente décision et des occupants sans droit ni titre des parcelles illégalement occupées sous astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retard, avec le concours de la force publique et de véhicules de levage et de remorquage si besoin est ;
— écarter les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— dire et juger que l’ordonnance à intervenir vaudra ordonnance d’expulsion sur requête à l’égard des personnes non identifiées ;
— dire que l’ordonnance pourra à nouveau recevoir exécution si cette interdiction était violée dans un délai de trois mois suivant le prononcé de l’ordonnance ;
— condamner in solidum les défendeurs à payer la somme de 1000 euros aux demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les condamner in solidum aux dépens qui comprendront le coût de la procédure d’expulsion et de constat de l’étude SARL [WU].
A l’audience du 11 mars 2026 à laquelle cette affaire a été évoquée, le demandeur a maintenu le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
Régulièrement assignés, aucun des défendeurs n’était représenté de sorte que l’ordonnance sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
SUR CE,
— Sur la demande d’expulsion et celles qui en découlent
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du « dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ».
En l’espèce, la SAS IMMALDI ET COMPAGNIE justifie de sa qualité de propriétaire des parcelles cadastrées BA [Cadastre 1] et BA [Cadastre 2] situées [Adresse 2] à [Localité 2].
Elle produit par ailleurs un procès-verbal de constat établi les 23 et 24 février 2026 aux termes duquel Maître [VT] [WU] constate, l’arrachement de la clôture présente sur l’arrière du site côté du magasin Lidl, ainsi que l’ouverture forcée du portail sur rue, le déplacement de blocs de béton scellés et de grosses pierres, ainsi que le tronçonnage de poteaux métalliques scellés au sol. Il ajoute que le mécanisme d’ouverture du portique anti intrusion à l’entrée du magasin Lidl a été forcé. Il constate la présence de caravanes et de véhicules, ainsi qu’un réseau de câbles et tuyaux d’eau posés à même le terrain entre les caravanes, outre des branchements sauvages en électricité sur un coffret de la zone commerciale. Il indique que le parking est totalement occupé par les véhicules et caravanes appartenant à la communauté des gens du voyage.
Les plaques d’immatriculation ont été relevées et transmises aux services de police de [Localité 3] qui ont transmis les identifications des caravanes et véhicules.
Il ressort avec l’évidence requise en référé que les défendeurs qui stationnent sur la propriété de la SAS IMMALDI ET COMPAGNIE ne sont pas de simples passants mais des occupants du terrain.
Le droit de propriété, d’une personne publique comme privée, est un droit fondamental.
L’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile.
Le droit au logement dont seul l’Etat est débiteur ne saurait ôter au trouble que constitue, dans les circonstances de l’espèce, leur occupation sans droit ni titre, son caractère manifestement illicite (voir, en ce sens, 2e Civ., 2 février 2012, pourvoi n° 11-14.729).
Toutefois, le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile est un droit fondamental pour garantir à l’individu la jouissance effective des autres droits fondamentaux qui lui sont reconnus.
Dès lors, dans le cadre d’une procédure d’expulsion, les intéressés doivent bénéficier d’un examen de la proportionnalité de l’ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile conforme aux exigences de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
A cet égard, il est constant que les défendeurs se sont installés et maintenus sur ces terrains sans autorisation du demandeur.
Le mode de vie adopté par les défendeurs n’est pas en cause et la possibilité pour la juridiction des référés d’ordonner une expulsion d’occupants sans droit ni titre n’est pas contraire au principe constitutionnel de non discrimination, alors que les intéressés conservent la possibilité de déplacer leur habitation en un autre lieu, nonobstant les difficultés auxquelles ils se heurtent, mais dont la solution ne consiste pas dans la prolongation de leur séjour sur un terrain non aménagé à cet effet et notamment sans équipement sanitaire digne, de sorte que les conditions minimales de salubrité et de sécurité ne sont pas respectées, notamment pour l’alimentation à l’électricité qui est actuellement réalisée par des raccordements non autorisés.
Compte-tenu de l’occupation illicite, il convient donc de faire droit à la demande d’expulsion présentée contre les défendeurs et tous les occupants de leur chef dans les termes du dispositif qui suit et de dire qu’en application des dispositions de l’article 489 du code de procédure civile, l’exécution de la présente ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.
Au regard des éléments qui précèdent, il y a lieu, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution qui permet à tout juge d’ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision, laquelle s’impose comme le seul moyen de parvenir à la solution du litige.
Il convient également de prévenir toute réinstallation pendant un délai de trois mois sur le site litigieux.
Il n’y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, de surcroît non sollicité, qui est relatif aux modalités et aux délais d’expulsion des lieux habités, locaux d’habitation ou à usage professionnel, lequel n’est donc pas applicable à la présente espèce qui concerne l’occupation d’un terrain non bâti par des caravanes et des véhicules.
— N° RG 26/00235 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELAC
— Sur les demandes accessoires
Les défendeurs qui succombent supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du constat du commissaire de justice des 23 et 24 février 2026.
Il y a lieu de condamner les défendeurs in solidum au paiement d’une somme de 1000 euros à la SAS IMMALDI ET COMPAGNIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à défaut de départ volontaire, et au seul vu de la minute de la présente ordonnance l’expulsion des défendeurs figurant en en-tête de la présente ordonnance ainsi que de tous occupants de leur chef, qui occupent les parcelles cadastrées BA [Cadastre 1] et BA [Cadastre 2] situées [Adresse 2] à [Localité 2], ainsi que l’enlèvement et le gardiennage des caravanes et véhicules se trouvant sur place au jour de l’expulsion, et ce, avec l’assistance de la force publique, de véhicules de levage et de remorquage en cas de besoin ; et ce, sous peine d’une astreinte provisoire personnelle de cent euros par jour de retard et par personne pendant un mois ;
Disons que pour le cas où les assignés expulsés une première fois se réinstalleraient dans les mêmes lieux, la présente ordonnance restera exécutoire pendant le délai de trois mois à leur encontre et à l’encontre de toute personne de leur chef, à compter de leur date d’expulsion ;
Disons n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons in solidum les défendeurs figurant en en-tête de la présente ordonnance à payer à la SAS IMMALDI ET COMPAGNIE la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Condamnons in solidum les défendeurs figurant en en-tête de la présente ordonnance aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du constat du commissaire de justice des 23 et 24 février 2026 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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