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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp surendettement, 10 avr. 2026, n° 24/00876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ouvre la procédure de rétablissement personnel avec LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ 1 ] c/ URSSAF MIDI-PYRENEES, URSSAF BRETAGNE, URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON, PARFIP FRANCE |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00876 – Jugement du 10 Avril 2026
N° RG 24/00876 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EVXG
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 10 Avril 2026
PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL
Ouverture procédure rétablissement personnel avec liquidation judiciaire
DÉBITEUR :
Monsieur [J] [G], né le 02/01/1969, demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
CRÉANCIER ayant formé le recours :
S.C.I. [1], M. ET MME [D] – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
AUTRES CRÉANCIERS :
PROX HYDRO, [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
[2], CHEZ [3] – [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
[4], [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 1], [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
[5], CHEZ [6] – [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[7], [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
[8], [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
PARFIP FRANCE, [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
URSSAF BRETAGNE, [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
URSSAF MIDI-PYRENEES, [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON, [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
N° RG 24/00876 – Jugement du 10 Avril 2026
Monsieur [I] [C], [Adresse 14]
non comparant, ni représenté
Monsieur [F] [M], [Adresse 15]
comparant en personne
Madame [Q] [E], [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ, Juge des Contentieux de la protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : 02 Février 2026
AFFAIRE mise en délibéré au : 10 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à :
— la Commission
— la Selas BODELET-LONG
le
****
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 6 mai 2024, M. [J] [G] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.
Par décision du 25 juillet suivant, la commission a déclaré la demande recevable.
Retenant que M. [J] [G] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et ne disposait pas d’actif réalisable, la commission a décidé, dans sa séance du 24 octobre 2024, d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La S.C.I. [1] a contesté cette décision, au motif que depuis la cessation d’activité de M. [J] [G] et de sa compagne, le couple avait multiplié les dossiers de surendettement et les séparations illusoires ou autres stratagèmes dans le but de ne payer aucune dette.
La créancière a sollicité la reprise des versements de 50 euros précédemment fixés, jusqu’à épuisement de la dette.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Vannes le 11 décembre 2024 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 22 mai 2025 afin de voir statuer sur ce recours.
Par courrier reçu le 30 janvier 2025 et des courriers ultérieurs, la société [9] a déclaré que sa créance initiale de 885,74 euros s’élevait désormais à la somme de 139,30 euros, après règlement de plusieurs échéances.
[3] pour [2] a dit s’en remettre à la décision du juge.
Par courriers reçus les 13 février, 10 juin et 15 juillet 2025, le SGC [Localité 1] a déclaré une créance de 164,34 euros (eau régie [10]).
N° RG 24/00876 – Jugement du 10 Avril 2026
Par courrier reçu le 14 février 2025, l’agence Immobilière [11] a déclaré une créance de loyers d’un montant de 5174,59 euros depuis le 10 août 2015, indiquant ne pas être en mesure d’indiquer si le débiteur serait en capacité d’honorer sa dette.
Par courrier reçu le 17 février 2025, Mme [Q] [E] a déclaré maintenir sa créance à l’égard de M. [G].
Par courrier reçu le 25 février 2025, l’Urssaf [12] a déclaré une créance de 956 euros.
Le 11 juin suivant, l’Urssaf [12] a accusé réception de la convocation et a déclaré une créance de 1107 euros au titre de la régularisation sur l’année 2010, le 1er trimestre 2011 et le 4ème trimestre 2011, précisant que la période du premier trimestre 2011 était prescrite mais que son paiement permettrait de préserver les droits à la retraite.
Par courrier reçu le 19 mai 2025, transmis au débiteur avant l’audience dans le respect du principe du contradictoire, la S.C.I. [1] a expliqué avoir donné à bail, à M. [J] [G] et sa compagne, un local commercial dont les loyers n’ont pas été honorés à hauteur de 13554 euros. La créancière a transmis copie de son titre et rappelé les motifs de son recours, indiquant que M. [G] ne s’était pas acquitté des mensualités mises à sa charge dans le cadre des mesures imposées du 14 avril 2020, aggravant son endettement.
La S.C.I. [1] s’est opposée à l’effacement de sa créance et a sollicité qu’il soit imposé au débiteur de lui verser la somme mensuelle de 50 euros jusqu’à apurement de la dette.
A l’audience du 22 mai 2025, M. [J] [G] a comparu.
Il a signalé que la créance attribuée à M. [A] [K] concernait en réalité M. [I] [C], qu’il contestait le montant de la créance de l’Urssaf et que M. [F] [M] avait été omis de la liste de ses créanciers.
L’affaire a été renvoyée au 26 juin 2025 pour convocation des créanciers omis et vérification de la créance de l’Urssaf.
À l’audience du 26 juin 2025, M. [J] [G] et M. [F] [M] ont comparu.
M. [M] a déclaré une créance de 320 euros, dont il a demandé remboursement.
M. [G] a contesté toute mauvaise foi de sa part, expliquant que les aléas de leur situation financière avait contraint le couple à déposer plusieurs dossiers de surendettement successifs et à déménager dans le Morbihan suite à la signification d’un congé de leur bailleur.
Un accident du travail le 21 novembre 2023 et son arrêt maladie en avril 2024 avaient entraîné une baisse de ses revenus, avant que son inaptitude professionnelle soit prononcée le 22 juillet 2024.
Après l’attribution de l’aide au retour à l’emploi en septembre 2024, une opération l’avait contraînt à un nouvel arrêt maladie à compter du mois de novembre suivant.
En recherche d’emploi depuis janvier 2025, il a indiqué qu’il avait fait l’objet d’une reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé, qu’il avait exercé quelques missions en intérim et travaillait actuellement à mi-temps en qualité de cariste.
M. [G] a indiqué que la succession de sa mère était en cours de règlement, précisant que nonobstant la présence d’une maison grevée d’hypothèque dans l’indivision, il ignorait l’importance des dettes de la succession qu’il n’était en conséquence pas certain d’accepter.
L’affaire a été renvoyée au 9 octobre 2025 pour permettre au débiteur de transmettre les éléments concernant la succession de sa mère.
À l’audience du 9 octobre 2025, M. [J] [G] et M. [F] [M] ont comparu.
M. [F] [M] a confirmé ses précédentes observations, sollicitant le règlement de sa créance de 320 euros.
M. [G] n’a pas contesté la créance de M. [M].
Il a demandé au juge de :
— fixer à la somme de 1300 euros la créance de M. [C], au lieu et place de M. [K],
— fixer la créance de l’Urssaf à la somme de 956 euros.
S’agissant de la succession de sa mère, dont il a précisé être héritier à hauteur du tiers avec son frère et une enfant mineure, M. [G] a indiqué que la valeur de la maison était comprise entre 135 000 et 145 000 euros, qu’une hypothèque avait été prise pour 38 000 euros, qu’il ignorait l’importance du passif successoral et que le notaire restait dans l’attente de la désignation d’un tuteur pour l’héritière mineure.
Il a déclaré que le capital décès perçu avait servi à régler les frais d’obsèques de sa mère.
M. [G] a sollicité que soit prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Aucun des autres créanciers n’a comparu, n’a été représenté, ni ne s’est manifesté en respectant le principe du contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
Autorisé en ce sens à l’audience, dans la mesure où les pièces précédemment envoyées n’étaient pas parvenues au juge, M. [G] a transmis l’estimation de valeur de la maison comprise dans la succession ainsi que les derniers éléments communiqués par le Notaire en charge du règlement de celle-ci.
Au vu des éléments transmis et par mention au dossier, le juge a ordonné la réouverture des débats pour solliciter les observations des parties et l’accord de M. [G] sur l’ouverture éventuelle d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Par courrier reçu le 26 décembre 2025, la société [9] a indiqué être titulaire de créances à l’égard de M. [G], au titre de factures d’eau.
À la même date, le SGC [Localité 1] a déclaré une créance de 164,34 euros.
Par courrier reçu le 5 janvier 2026, Mme [E] a avisé le juge de son impossibilité à comparaître à l’audience compte tenu de son éloignement géographique et du maintien de sa créance.
Par courrier reçu le 26 janvier 2026, l’Urssaf Languedoc-Roussillon a accusé réception de la convocation et a dit s’en remettre à la décision du juge.
À l’audience du 2 février 2026, M. [G] a transmis les justificatifs actualisés de sa situation personnelle et donné son accord pour l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
M. [F] [M] s’est dit favorable à une telle procédure.
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L741-4 et R741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, le rétablissement sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
En l’espèce, la S.C.I. [1] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 7 novembre 2024 et formé un recours au secrétariat de la commission le 26 novembre suivant, soit avant l’expiration du délai de trente jours.
Ce recours a été soutenu, dans le respect du principe du contradictoire.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme.
N° RG 24/00876 – Jugement du 10 Avril 2026
Sur la bonne foi
Selon les dispositions de l’article L741-5 du code de la consommation, le juge peut s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile.
Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
Dans le cadre de sa contestation, la SCI [1] a indiqué que le couple [G]-[L] n’avait eu de cesse de multiplier les dossiers de surendettement auprès de plusieurs commissions différentes, mais également de feindre des séparations “illusoires” afin de se soustraire au paiement de ses dettes.
À l’appui de son recours, la société produit le jugement rendu par le tribunal d’instance de Carcassonne en date du 21 mai 2013 condamnant M. [G] à lui régler la somme de 2700 euros et l’autorisant à se libérer de la dette en 24 échéances de 50 euros chacun, la dernière comprenant le solde, les intérêts, les frais et accessoires.
Le jugement a prononcé la même condamnation à l’égard de Mme [L] et les défendeurs ont en outre été condamnés, in solidum, au paiement des frais irrépétibles pour 150 euros et des dépens.
Au vu des autres pièces produites, il apparaît que M. et Mme [G] ont bénéficié d’une suspension de l’exigibilité des créances pendant 24 mois devant prendre fin en août 2017.
Le 14 avril 2017, M. et Mme [G] ont déposé un dossier de surendettement devant la commission de surendettement du Tarn qui a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Sur contestation de deux créanciers, dont la société [1], le juge d’instance de Castres, par jugement du 15 février 2018, a déclaré les débiteurs irrecevables à la procédure pour mauvaise foi au motif que depuis l’examen d’un premier dossier, les débiteurs avaient loué un logement pour un coût supérieur au loyer précédemment supporté alors même que leur situation financière s’était dégradée, aggravant ainsi volontairement leur situation financière malgré un passif de plus de 30 000 euros.
Cette décision a été confirmée par la Cour d’Appel de Toulouse le 10 janvier 2019 retenant que les débiteurs avaient loué ledit logement en déclarant les ressources de la mère de M. [G], laquelle avait, en donnant son congé, précisé que son séjour n’était que provisoire pour le temps de sa convalescence.
Après recevabilité d’un autre dossier, et par décision entrée en application le 31 mai 2020, la commission de la Haute-Garonne a retenu une capacité de remboursement de 361 euros et imposé à M. [G] un rééchelonnement des dettes sur 60 mois au taux maximum de 0%, ce plan entraînant l’effacement des dettes à hauteur de 2071,02 euros.
Il ressort de cette dernière procédure que l’endettement de M. [G] s’élevait à la somme totale de 23130,24 euros et que le débiteur devait notamment s’acquitter de la créance de la SCI [1] d’un montant de 3543 euros par des versements réalisés du 8ème au 53ème mois.
Dans le cadre de la présente procédure, M. [G] a informé la commission de surendettement qu’il avait été contraint de déménager suite à un congé de son bailleur pour reprise, ce dont il justifie à l’audience, et qu’il n’était plus en mesure d’assurer le paiement des échéances fixées suite à un accident du travail intervenu en novembre 2023.
Il est justifié que le couple a trouvé un nouveau logement et immédiatement sollicité les bailleurs sociaux pour une mutation moins onéreuse. Un logement social leur a d’ailleurs été attribué en cours d’instruction du dossier.
La commission a retenu un endettement total de 13825,72 euros, soit près de 10 000 euros de moins que lors du précédent dossier. Plusieurs anciens créanciers ne sont pas repris dans la procédure.
Il ressort de la comparaison des tableaux des mesures imposées que plusieurs créances ont diminué, telle que celles de la SCI [1] retenue pour 2300,60 euros, de la société [9], de Mme [E], du Groupe HP (frais de réparation de véhicule).
M. [G] et Mme [L] ont divorcé suivant jugement du 27 mars 2025.
Dans le cadre de la présente instance, il n’est pas établi que M. [J] [G] ne satisferait pas à la condition de bonne foi prévue à l’article L711-1 du code de la consommation.
Sur les créances et mesures de désendettement
Sur les créances
Selon les dispositions de l’article L741-5 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers.
Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
A l’audience du 22 mai 2025, M. [J] [G] a signalé que la créance de 1300 euros attribuée par la commission à M. [A] [K] concernait en réalité M. [I] [C].
Lors du dépôt du présent dossier, M. [G] a déclaré être débiteur de M. [C], sans jamais évoquer une dette à l’égard de M. [K]. Il ressort de la comparaison des différentes procédures de surendettement que M. [I] [C] est créancier d’une somme de 1300 euros et que M. [K] n’apparaît sur aucun des précédents tableaux de désendettement du débiteur.
Ainsi, aucune pièce du dossier ne permet d’établir que M. [A] [K], qui n’a pas comparu à l’audience, serait créancier de M. [G].
En conséquence, s’agissant manifestement d’une erreur matérielle, il convient de constater que M. [I] [C] est créancier, à l’égard de M. [G], d’une somme de 1300 euros, aux lieu et place de M. [K].
Par courrier reçu le 25 février 2025, et transmis au débiteur dans le respect du principe du contradictoire, l’Urssaf [12] a déclaré une créance de 956 euros au titre de la régularisation sur l’année 2010 et du 4ème trimestre 2011.
Le 11 juin suivant, l’Urssaf a déclaré une créance de 1107 euros au titre de la régularisation sur l’année 2010, du 1er trimestre 2011 et du 4ème trimestre 2011, précisant que la période du premier trimestre 2011 était prescrite mais que son paiement permettrait de préserver les droits à la retraite.
À l’audience du 9 octobre 2025, M. [G] a convenu être redevable envers l’Urssaf [12] d’une somme de 956 euros.
Enfin, M. [G] a confirmé être débiteur, à l’égard de M. [F] [M], d’une somme de 320 euros.
Au vu de l’orientation de la procédure, il n’y a pas lieu à fixation des créances, lesquelles devront impérativement être déclarées ultérieurement à la présence décision, comme précisé ci-après.
Sur les mesures de désendettement
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ";
L’article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire”.
Aux termes de l’article L741-6 du code de la consommation, “S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge [saisi d’une contestation de la décision de la commission de surendettement imposant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission”.
Après de statuer sur les mesures de désendettement les plus adaptées à la situation du débiteur, l’article L. 733-13 du même code prévoit que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées.
La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées.
En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.
En l’espèce, il convient de relever que M. [J] [G], âgé de 56 ans, a déjà saisi la commission de surendettement des particuliers et bénéficié d’une suspension de l’exigibilité des créances pendant 24 mois et de mesures imposées sur 60 mois, avec une antériorité retenue de 45 mois.
Un plan d’une durée maximum de 39 mois pourrait être mis en oeuvre compte tenu des durées effectives des plans antérieurs.
D’après le tableau établi par la commission, son endettement total s’élevait à 13 825,72 euros.
Après examen des créances ci-avant, l’endettement s’élève à environ 14 045,74 euros.
M. [G] justifie avoir bénéficié d’indemnités journalières dans le cadre d’un accident du travail à compter du 21 novembre 2023, puis d’un arrêt maladie depuis le 9 avril 2024.
Il a été licencié pour inaptitude, sans possibilité de reclassement, en juillet 2024.
Il a ensuite perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour un montant mensuel de 1253 euros environ et pouvait prétendre encore, au 12 mai 2025, à 727 allocations journalières.
M. [G] verse au dossier une attestation de fin de formation pour évaluation des acquis en date du 7 février 2025.
Il travaille ponctuellement en intérim depuis le mois de mai 2025 ou perçoit l’aide au retour à l’emploi, ainsi qu’une prime d’activité et l’allocation logement, laquelle sera retenue pour moitié dans la mesure où, n’ayant pas trouvé de solution de relogement au vu du contexte locatif actuel, il partage toujours le logement social attribué à Mme [L] et lui-même.
La situation financière de M. [J] [G] est la suivante :
Revenus moyens de Monsieur : 1260 euros
Prime d’activité : 116,12 euros
Aide personnalisée au logement (pour moitié) : 3,50 euros
Soit un total de : 1379,62 euros
Au titre des charges actualisées pour l’année 2026, il est tenu compte d’un barème de 920 euros pour une personne seule (outre 350 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d’habitation (énergie, téléphone…) et les charges de chauffage.
Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs.
Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée.
Comme indiqué ci-avant, M. [J] [G] occupe toujours le logement social attribué au couple par [13].
Il a deux enfants mineurs, respectivement nés en 2010 et 2013.
Par jugement du 27 mars 2025, le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a prononcé le divorce des époux [G], maintenu l’exercice conjoint de l’autorité parentale et fixé la résidence des enfants en alternance chez chacun des parents.
Par conséquent, il ne sera tenu compte que de la moitié du forfait de charge d’enfants.
Il doit donc faire face aux dépenses suivantes :
Loyer (pour moitié) : 290,82 euros
Forfait charges courantes : 950 euros
Forfait enfants : 350 euros
Assurance voiture : 73 euros
Box stockage meubles : 94 euros
Soit un total de : 1757,82 euros
Ainsi :
— La part maximum légale à consacrer au remboursement (par référence au barème des quotités saisissables) est de 170,16 euros.
— la différence « ressources – charges » ne permet de dégager aucune capacité de paiement.
M. [G] est propriétaire d’un véhicule immatriculé pour la première fois en 1993, sans valeur marchande et indispensable à son quotidien avec deux enfants mineurs.
A la première audience, M. [G] a avisé le juge du décès de sa mère et des incertitudes sur les forces de la succession, s’interrogeant sur la complexité de son règlement dans la mesure où il indique être héritier avec son frère et une enfant mineure représentée par sa mère faisant l’objet elle-même d’une mesure de protection.
M. [G] a transmis divers éléments qui permettent d’envisager un caractère bénéficiaire de la succession, avec:
— un actif successoral de 140 777,58 euros constitué essentiellement d’une maison d’habitation située à [Localité 2] (attestation de valeur comprise entre 135 000 et 140 000 euros),
— un passif successoral de 37 968,34 euros.
Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation de M. [J] [G] apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, puisque M. [J] [G] n’a aucune capacité de remboursement et qu’il n’existe pas davantage de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche.
Lors de l’audience du 2 février 2026, M. [G] régulièrement avisé des conséquences d’une telle procédure par courrier transmis dans la cadre de la réouverture des débats, a donné son accord, conformément aux dispositions de l’article L. 724-1, 2° du code de la consommation.
Il convient en conséquence d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel.
Eu égard à la consistance du patrimoine de M. [J] [G] et à sa situation sociale, il est nécessaire d’assortir la procédure d’une liquidation judiciaire au sens du 2° de l’article L. 724-1 précité et, en conséquence, de désigner la Selas Bodelet-Long mandataire inscrit sur la liste prévue à l’article R. 742-5 du code de la consommation à l’effet de procéder aux mesures de publicité et de dresser un bilan économique et social de la situation de M. [J] [G], de vérifier les créances et d’évaluer les éléments d’actif et de passif.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la S.C.I. [1] recevable en la forme ;
ORDONNE l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel au profit de M. [J] [G] ;
RAPPELLE qu’à compter du présent jugement M. [J] [G] ne peut aliéner ses biens sans l’accord du mandataire ;
RAPPELLE que conformément à l’article L. 742-7, le jugement d’ouverture entraîne, jusqu’au jugement de clôture, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de M. [J] [G] ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires et qu’il entraîne également la suspension des mesures d’expulsion du logement, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière ainsi que de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du Code civil ;
CONSTATE que conformément à l’article R. 742-8 du code de la consommation, les demandes antérieurement formulées devant le juge des contentieux de la protection ont perdu leur objet;
DÉSIGNE la Selas Bodelet-Long, en qualité de mandataire aux fins de :
procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception du jugement par le mandataire,réaliser un bilan économique et social de M. [J] [G], procéder à la vérification des créances et à l’évaluation des éléments d’actif et de passif ; ce bilan comprendra un état des créances,
AUTORISE le mandataire judiciaire désigné à solliciter et recevoir les informations contenues dans le fichier FICOBA ;
DIT que le mandataire devra transmettre son rapport dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture par lettre simple au greffe du juge des contentieux de la protection en charge du surendettement et par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et aux créanciers;
DIT qu’en cas de refus de la mission par le mandataire, ou d’empêchement légitime, il sera pourvu au remplacement du mandataire par ordonnance du juge des contentieux de la protection et que celui-ci peut également le remplacer d’office ou à la demande des parties, après avoir recueilli ses explications, dans l’hypothèse où il manquerait à ses devoirs ;
DIT que les déclarations de créances prévues par l’article R. 742-11 du code de la consommation doivent être faites par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai de DEUX MOIS à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales à l’adresse suivante :
Selas Bodelet-Long
Mandataire judiciaire
[Adresse 17]
[Localité 3]
RAPPELLE que tous les créanciers, y compris ceux déjà partie à la présente procédure et ayant déjà fait valoir leur créance, doivent la déclarer dans les conditions des articles R. 742-11 et suivants du code de la consommation, sous peine de voir leur créance déclarée éteinte de plein droit;
RAPPELLE qu’à peine d’irrecevabilité la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de la déclaration, l’origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie, ainsi que, le cas échéant, les voies d’exécution déjà engagées ;
RAPPELLE qu’à défaut de déclaration dans le délai prévu à l’article R. 742-11 du code de la consommation, les créanciers peuvent saisir le juge des contentieux de la protection d’une demande de relevé de forclusion dans les conditions de l’article R. 742-13 du code de la consommation ;
RAPPELLE que, à peine d’irrecevabilité constatée d’office par le Juge, toute contestation de l’état du passif dressé par le mandataire et adressé aux parties doit être formée au moins QUINZE JOURS avant la date de l’audience devant statuer sur la clôture ou la mise en oeuvre de la liquidation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 761-1 du code de la consommation est déchue du bénéfice de la procédure toute personne qui aura :
— sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
— détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens,
— aggravé son endettement ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure ;
DIT que les frais de la procédure et, le cas échéant, les frais du bilan économique et social de la situation de M. [J] [G] seront avancés par le Trésor public ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan par simple lettre, à M. [J] [G] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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