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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 4 mars 2025, n° 20/05296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ M ] D' ARCHITECTURE NANTAISE, S.A.S. OUEST ETANCHE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SARL CHROME, l' ASSOCIATION JEAN-RENE KERLOC' H - SYLVIE POTIER-KERLOC' H - 196, Société LLOYD' S INSURANCE COMPANY, S.M.A.B.T.P. |
Texte intégral
SG
LE 04 MARS 2025
Minute n°
N° RG 20/05296 – N° Portalis DBYS-W-B7E-K4OS
[W] [U]
[Y] [C]
[J] [A] épouse [R]
C/
S.M. A.B.T.P.
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.S. OUEST ETANCHE
S.A.R.L. [M] D’ARCHITECTURE NANTAISE
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL ALEO – 163
la SELARL ARMEN – 30
la SELARL BRG – 206
la SARL CHROME AVOCATS – 322
l’ASSOCIATION JEAN-RENE KERLOC’H- SYLVIE POTIER-KERLOC’H – 196
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 12 NOVEMBRE 2024 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 04 MARS 2025.
Jugement Réputé contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [W] [U], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
Madame [Y] [C], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
Madame [J] [A] épouse [R], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
S.A.S. OUEST ETANCHE, dont le siège social est sis [Adresse 13]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP (S.M. A.B.T.P.), ès-qualité d’assureur de la S.A.S. OUEST ETANCHE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
S.A.R.L. [M] D’ARCHITECTURE [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Sylvie POTIER-KERLOC’H de l’ASSOCIATION JEAN-RENE KERLOC’H- SYLVIE POTIER-KERLOC’H, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
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Faits, procédure et prétentions des parties
La S.A.S.U. ADEV a fait procéder, en qualité de maître de l’ouvrage, à la rénovation d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, la “[Adresse 12]”, sis [Adresse 3], à [Localité 9].
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES.
Sont intervenues au cours de ces opérations de rénovation, notamment :
— la S.A.R.L. [M] D’ARCHITECTURE NANTAISE (F.A.N.) en qualité de maître d’oeuvre, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (M. A.F.) ;
— la S.A.S. OUEST ETANCHE pour les travaux de couverture et de pose de fenêtres de toit, assurée auprès de la S.M. A.B.T.P.
Le 27 avril 2018, les travaux ont été réceptionnés sans réserves.
Le 22 mai 2018, la S.A.S.U. ADEV a vendu à Monsieur [I] [R] et Madame [J] [A] épouse [R] les lots de copropriété n°1/8 (appartement et place de stationnement) et le 27 novembre 2018, à Monsieur [W] [U] et Madame [Y] [C] les lots de copropriété n°3/6/9 (appartement et places de stationnement).
Par actes d’huissier des 09, 10, 17 mai 2019, Monsieur [W] [U], Madame [Y] [C] et Madame [J] [R] dénonçant la persistance de désordres en dépit notamment, de l’intervention de la S.A.S. OUEST ETANCHE, ont fait assigner la S.A.S.U. ADEV, la S.A.R.L. F.A.N., la S.A.S. OUEST ETANCHE et le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NANTES aux fins d’expertise judiciaire.
Par décision du 27 juin 2019, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et a commis pour y procéder, Monsieur [L] [S].
Par ordonnance du 05 mars 2020, ces opérations d’expertise ont été étendues, à la demande de la S.A.R.L. F.A.N., à la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Le 17 septembre 2020, l’expert a déposé le rapport définitif de ses opérations au greffe du tribunal.
Par actes d’huissier délivrés les 23 et 26 novembre 2020, Monsieur [W] [U], Madame [Y] [C], Madame [J] [R] ont fait assigner la S.A.S.U. ADEV, la société LES SOUSCRIPTEURS LLOYD’S DE LONDRES, la S.A.R.L. F.A.N. et la S.A.S. OUEST ETANCHE devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’indemnisation de leurs préjudices (R.G. n°20/5296).
Par actes d’huissier délivrés le 25 mai 2021, Monsieur [W] [U], Madame [Y] [C], Madame [J] [R] ont fait assigner la M. A.F., assureur de la S.A.R.L. F.A.N., et la S.M. A.B.T.P., assureur de la S.A.S. OUEST ETANCHE, devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de réparation de leurs préjudices (R.G. n°21/2822).
Le 16 décembre 2021, la jonction de ces deux procédures a été ordonnée (R.G. n°20/5296).
Aux termes d’une ordonnance en date du 19 mai 2022, le juge de la mise en état a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS LLOYD’S DE LONDRES ;
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— déclaré irrecevable Madame [J] [R] en ses demandes formées à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage, faute pour elle d’avoir effectué une déclaration de sinistre préalable ;
— déclaré recevables Monsieur [W] [U] et Madame [Y] [C] en leurs demandes formées à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage.
Par nouvelle ordonnance du 06 janvier 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de Monsieur [W] [U], Madame [Y] [C], Madame [J] [R] à l’égard de la S.A.S.U. ADEV.
***
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 08 juillet 2022, Monsieur [W] [U], Madame [Y] [C], Madame [J] [R] sollicitent du tribunal de :
Vu l’article 1792 du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
— Condamner les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, la société [M] D’ARCHITECTURE [Localité 10], la M. A.F., la société OUEST ETANCHE et la S.M. A.B.T.P. à verser à Monsieur [U] et à Madame [C] :
— la somme de 7.111,50 euros T.T.C. au titre des travaux de reprise des vélux et de la couverture ;
— la somme de 4.191,00 euros T.T.C. au titre des travaux des dommages consécutifs de second oeuvre ;
— la somme de 345,89,00 euros T.T.C. au titre des frais relatifs au constat d’huissier ;
— la somme de 6.000,00 euros au titre du préjudice de jouissance subi du fait des infiltrations ;
— la somme de 2.500,00 euros au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de reprise ;
— la somme de 3.000,00 euros au titre du préjudice moral ;
— la somme de 2.800,00 euros en réparation du préjudicier découlant de la perte de trois demi-journées de travail pour M. [U] ;
— Condamner la société [M] D’ARCHITECTURE [Localité 10], la M. A.F., la société OUEST ETANCHE et la S.M. A.B.T.P. à verser à Madame [R] :
— la somme de 1.340,90 euros T.T.C. au titre des travaux de reprise des vélux et de la couverture ;
— la somme de 661,65 euros T.T.C. au titre des travaux des dommages consécutifs de second oeuvre ;
— la somme de 1.000,00 euros au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de reprise ;
— la somme de 1.500,00 euros au titre du préjudice moral ;
— Dire que les sommes allouées au titre des travaux de reprise, seront augmentées le cas échéant des taxes en vigueur applicables, et indexées sur la variation de l’indice BT01 du coût de la construction, l’indice de référence étant le premier indice publié au 1er janvier 2020 et l’indice de comparaison le dernier indice publié au jour de la décision à intervenir ;
— Dire et juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— Condamner les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, la société [M] D’ARCHITECTURE [Localité 10], et la société OUEST ETANCHE à verser aux Consorts [B] et à Madame [R] la somme de 9.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— Condamner les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, la société [M] D’ARCHITECTURE NANTAISE, et la société OUEST ETANCHE aux entiers dépens en ce compris les frais de procédure ayant abouti à la désignation de l’Expert Judiciaire, les frais d’expertise, et les frais afférents à la présente procédure, dont distraction au profit de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
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Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 09 septembre 2024 et signifiées le 12 septembre 2024, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS LLOYD’S DE LONDRES, sollicite du tribunal de :
Vu les dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile,
— Décerner acte à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, société anonyme d’un Etat membre de la Communauté Européenne ou partie à l’accord sur l’espace économique européen, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 844 091 793, prise en son établissement en France sis [Adresse 8] et agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, Monsieur [G] [Z], domicilié en cette qualité au dit établissement, de son intervention volontaire à la procédure, ce sans aucune reconnaissance de la recevabilité des demandes formulées ;
Vu les dispositions des articles 1103, 1353 du code civil, l’article L 242-1 du code des assurances, la police d’assurance dommages ouvrage souscrite,
— Débouter les époux [U] de leurs demandes visant à être indemnisés par l’assureur dommages ouvrage du coût du remplacement et des dommages consécutifs pour 5 fenêtres de toit (vélux) ;
— Débouter les époux [U] de leur demande visant à obtenir paiement de l’assureur dommages ouvrage d’indemnités pour dommages immatériels (prétendus préjudice de jouissance, moral, prétendue perte de revenus) ;
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil, subsidiairement de l article 1240 et suivants du même Code pour ce qui concerne les locateurs d ouvrage et sur le fondement des dispositions de l’article L 124-3 du code des assurances pour ce qui concerne les assureurs,
— Condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre la société OUEST ETANCHE, la société [M] ARCHITECTURE [Localité 10] avec leurs assureurs respectifs la S.M. A.B.T.P. et la M. A.F. à garantir la société LLOYD S INSURANCE COMPANY de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre ;
Vu l’Ordonnance rendue par le Juge de la Mise en état le 19 mai 2022,
— Constater que Madame [R] née [A] est irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et la débouter de ses demandes en paiement d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— Condamner toute partie perdante à verser à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY la somme de 2.000,00 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure de référé, d’incident devant le Juge de la Mise en état et de la procédure au fond.
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Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 mars 2023 et signifiées le 03 mai 2023, la S.A.R.L. F.A.N. et son assureur, la M. A.F., sollicitent du tribunal de :
Vu les articles 122, 124 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1353 et 1792 et suivants du Code civil,
Vu la Jurisprudence précitée,
Vu les pièces du dossier,
A titre principal,
— Déclarer irrecevables, les demandes formées par Monsieur [U], Madame [C] et Madame [R], sur un fondement autre que décennal, à l’encontre de la société F.A.N. et de son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, pour défaut de saisine préalable du Conseil de l’Ordre des Architectes;
— Débouter Monsieur [U] et Madame [C] de leurs demandes au titre des préjudices de jouissance pendant la durée des travaux, moral et financier ;
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— Limiter le montant des sommes allouées à Monsieur [U] et Madame [C] à hauteur de :
— 4.187,86 euros T.T.C. au titre de la reprise des vélux ;
— 656,15 euros T.T.C. au titre des travaux de reprise des dommages consécutifs ;
— 2.520,00 euros au titre du préjudice de jouissance subi du fait des infiltrations ;
— Débouter Madame [R] de ses demandes, fins et conclusions formées contre la société F.A.N. et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS;
— Débouter la société OUEST ETANCHE de sa demande en garantie formée contre la société F.A.N. que ce soit principalement à hauteur de 50 %, ou subsidiairement à hauteur de 10 % ;
— Limiter le montant de la condamnation de la société F.A.N. et de la M. A.F. à hauteur de 10% des sommes allouées, conformément aux proportions retenues par l’Expert dans son rapport ;
A titre subsidiaire,
— Rejeter les demandes de condamnation in solidum dirigées contre la société F.A.N. et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
— Condamner les sociétés OUEST ETANCHE et S.M. A.B.T.P. à relever et garantir la société F.A.N. et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 90% des condamnations prononcées à leur encontre en principal, frais et accessoires ;
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur [U], Madame [C], Madame [R], de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [R] à payer à la société F.A.N. et à son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dans l’hypothèse où la société F.A.N. et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS serait condamnée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner les sociétés OUEST ETANCHE et S.M. A.B.T.P. à les garantir de ladite condamnation, à hauteur de 90 % ;
— Faire application de la franchise contractuelle telle que décrite dans les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 mai 2021, la S.A.S. OUEST ETANCHE sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
— Condamner la société [M] [Localité 10] D’ARCHITECTURE à verser à la société OUEST ETANCHE la somme de 232,48 euros T.T.C. au titre des travaux de reprise effectués;
— Limiter les sommes allouées à Monsieur [U] et Madame [C] à :
— 4.105,82 euros T.T.C. au titre de la reprise des Velux ;
— 656,19 euros T.T.C. au titre de la reprise des dommages consécutifs ;
— 1.500,00 euros au titre du préjudice de jouissance subi ;
— 200,00 euros au titre du préjudice de jouissance à subir ;
— 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter Monsieur [U] et Madame [C] de toute demande plus ample ou contraire ;
— Condamner la société LA [M] NANTAISE D’ARCHITECTURE à relever et garantir la société OUEST ETANCHE à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires ;
— Subsidiairement, condamner la société LA [M] NANTAISE D’ARCHITECTURE à relever et garantir la société OUEST ETANCHE à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires ;
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— Débouter Madame [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Subsidiairement,
— Condamner la société LA [M] NANTAISE D’ARCHITECTURE à relever et garantir la société OUEST ETANCHE à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires ;
Plus subsidiairement,
— Condamner la société LA [M] NANTAISE D’ARCHITECTURE à relever et garantir la société OUEST ETANCHE à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires.
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La S.M. A.B.T.P., assureur de la S.A.S. OUEST ETANCHE, n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 novembre 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 04 mars 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de souligner que par ordonnance en date du 19 mai 2022, le juge de la mise en état a déjà statué sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS LLOYD’S DE LONDRES, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur ce point comme le sollicite la défenderesse.
I. Sur les demandes de Monsieur [W] [U] et de Madame [Y] [C]
1. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la S.A.R.L. F.A.N. et la M. A.F.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
“Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :[…]
6° statuer sur les fins de non-recevoir […]”.
En l’espèce, seul le juge de la mise en état était compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la S.A.R.L. F.A.N. et la M. A.F. aux termes de leurs dernières conclusions et fondée sur le défaut de saisine préalable du Conseil de l’Ordre des Architectes, de sorte que le tribunal, saisi désormais au fond, ne peut connaître de cette fin de non-recevoir.
Il convient donc de constater l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par la S.A.R.L. F.A.N. et la M. A.F.
2. Sur le bien-fondé des demandes de Monsieur [W] [U] et de Madame [Y] [C]
Selon l’article 1792 du code civil, “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
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Monsieur [W] [U] et Madame [Y] [C] entendent obtenir, à titre principal, réparation de leurs préjudices sur le fondement de ces dispositions légales.
2.1. Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres
L’application de la garantie décennale suppose la réunion de conditions tenant à la date d’apparition des désordres, à leur siège et à leurs caractères grave et non apparent au moment de la réception.
En l’espèce, les pièces versées aux débats et notamment, l’expertise judiciaire de Monsieur [L] [S], permettent très clairement de mettre en évidence l’existence d’infiltrations d’eau de pluie à l’intérieur du logement de Monsieur [W] [U] et de Madame [Y] [C] et plus particulièrement, dans le salon au droit du conduit de cheminée, ainsi que dans trois chambres au niveau des fenêtres de toit.
Les investigations techniques réalisées au cours des opérations d’expertise font apparaître:
— que les infiltrations constatées dans le salon sont dues à l’absence de mise en oeuvre d’une collerette de protection au-dessus de l’étanchéité PIPECO en périphérie du conduit extérieur sur la toiture de l’immeuble ;
— que les infiltrations constatées dans trois chambres sont liées à un défaut de pose des fenêtres de toit et à l’absence de respect d’une pente minimale de 15 degrés en couverture.
Ces désordres n’étaient manifestement pas visibles, pour un profane, à la réception de l’ouvrage intervenue le 27 avril 2018, puisqu’il a fallu notamment, faire des investigations pour les mettre en évidence, et ils n’ont fait l’objet d’aucune réserve à cette date.
En outre et comme le relève l’expert judiciaire, ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination, dès lors que les infiltrations telles qu’elles ont été constatées et telles qu’elles ressortent des photographies versées aux débats, caractérisent un défaut d’étanchéité du clos et du couvert compromettant à l’évidence l’habitabilité de l’appartement.
Dans ces conditions, ces désordres sont de nature décennale et relèvent de la garantie prévue par les dispositions de l’article 1792 du code civil.
2.2. Sur les garanties et responsabilités
Sur la garantie de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur dommages-ouvrage
L’article L242-1 du code des assurances dispose que “toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil”.
L’assurance de dommages obligatoire a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique, sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
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En l’espèce, en raison de la nature décennale des désordres et en application de l’article L 242-1 du code des assurances, la garantie de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, assureur dommages-ouvrage, est due, telle qu’elle résulte de la police d’assurance souscrite par la S.A.S.U. ADEV en sa qualité de maître de l’ouvrage.
Il convient de souligner que contrairement à ce que soutient la défenderesse:
— cette garantie s’étend à tous les dommages matériels et à la reprise de l’ensemble des cinq fenêtres de toit du logement des demandeurs, telle que préconisée par l’expert judiciaire, quand bien même des infiltrations n’auraient été constatées, au moment des opérations d’expertise, que sur trois d’entre elles, dès lors que les désordres en lien avec un défaut de pose et l’absence de pente suffisante en couverture, concernent à l’évidence tous les vélux et qu’au vu des observations faites par l’expert judiciaire, la survenance certaine et à court terme de dommages provenant de l’ensemble de ces vélux apparaît parfaitement caractérisée ;
— la garantie de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY s’étend également aux dommages immatériels expressément visés par la police d’assurance souscrite par la S.A.S.U. ADEV, étant précisé que la défenderesse ne peut tirer argument sur ce point de la définition du dommage immatériel tel que figurant dans les conditions générales de l’assurance dommages-ouvrage qu’elle produit, dès lors que celles-ci ne sont pas datées, ne comportent pas la signature de la S.A.S.U. ADEV et qu’aucun élément probant ne permet de s’assurer qu’elles ont été portées à sa connaissance.
Dans ces conditions, Monsieur [W] [U] et Madame [Y] [C] sont bien fondés en leur demande d’indemnisation formée à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
Sur la responsabilité de la S.A.R.L. F.A.N. et de la S.A.S. OUEST ETANCHE
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, “est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.”
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
En l’espèce, l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise judiciaire permet de retenir que les désordres susvisés sont en lien :
— d’une part, avec l’activité de la S.A.S. OUEST ETANCHE qui est précisément intervenue pour la réalisation des travaux de couverture et de pose des fenêtres de toit ;
— d’autre part, avec l’activité de la S.A.R.L. F.A.N. qui est intervenue en qualité de maître d’oeuvre et qui était chargée notamment, du suivi de l’exécution des travaux de couverture et de pose des fenêtres de toit.
Dans ces conditions, l’existence d’un lien d’imputabilité entre les désordres et l’activité tant de la S.A.S. OUEST ETANCHE, que de l’activité de la S.A.R.L. F.A.N., est parfaitement démontrée, les défenderesses n’apportant pas la preuve qui leur incombe, de l’existence d’une cause étrangère susceptible de les exonérer de leur responsabilité.
9
C’est donc à juste titre que Monsieur [W] [U] et Madame [Y] [C] entendent se prévaloir de leur garantie décennale telle que prévue par les dispositions légales susvisées.
Sur la garantie des assureurs de la S.A.R.L. F.A.N. et de la S.A.S. OUEST ETANCHE
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
En l’espèce, les pièces versées aux débats permettent de retenir que la M. A.F., assureur de la S.A.R.L. F.A.N., et la S.M. A.B.T.P., assureur de la S.A.S. OUEST ETANCHE, doivent leur garantie pour l’ensemble des conséquences dommageables des désordres de nature décennale susvisés et imputables à leurs assurés.
Dans ces conditions, Monsieur [W] [U] et Madame [Y] [C] sont fondés à se prévaloir d’un droit d’action directe à l’égard de la M. A.F. et de la S.M. A.B.T.P.
Il doit être rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire (pour les dommages matériels). Ils sont en revanche opposables au tiers lésé s’agissant des garanties facultatives (pour les dommages immatériels).
***
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la S.A.S. OUEST ETANCHE, la S.A.R.L. F.A.N. et leurs assureurs respectifs, la S.M. A.B.T.P. et la M. A.F., doivent être condamnés in solidum à l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [W] [U] et Madame [Y] [C] du fait des désordres.
2.3. Sur le coût des réparations
A titre liminaire, il convient de souligner que les travaux de reprise du désordre affectant l’étanchéité du conduit de cheminée extérieur, ont été réalisés en cours d’expertise par la S.A.S. OUEST ETANCHE, aucune demande n’étant ainsi formée à ce titre par Monsieur [W] [U] et Madame [Y] [C].
S’agissant des désordres affectant les fenêtres de toit, l’expert judiciaire préconise la reprise des cinq vélux du logement des demandeurs avec notamment, la réalisation d’un entourage de fenêtres de toit et des costières périphériques en zinc ou autre métal pérenne sur une ossature bois ad hoc afin de surélever la partie haute et obtenir une pente de 15 degrés minimum. Le coût de ces travaux a été évalué à la somme globale de 6.465,00 euros H.T./ 7.111,50 euros T.T.C. au vu du devis établi par la S.A.S.U. BLONDY COUVERTURE au cours des opérations d’expertise.
Les défenderesses n’ont produit aucun élément technique probant de nature à remettre en cause tant la nature, que le coût de ces travaux de reprise préconisés par Monsieur [L] [S], étant souligné que conformément à ce qui a été précédemment indiqué, la nécessité de procéder à la reprise de l’ensemble des fenêtres de toit du logement des demandeurs n’apparaît pas sérieusement contestable.
En outre, l’expert judiciaire préconise la reprise des placo/peinture endommagés par les infiltrations d’eau et a chiffré ces travaux à la somme globale de 3.810,00 euros H.T./ 4.191,00 euros T.T.C. au vu du devis établi par l’E.U.R.L. MAXI’M DECO au cours des opérations d’expertise, étant souligné toutefois :
— que les pièces versées aux débats ne permettent de retenir l’existence de dégradations que dans le salon et trois chambres (chambre parentale, chambre de [D] et d'[O]) ;
10
— que le devis susvisé de l’E.U.R.L. MAXI’M DECO chiffre également des travaux dans la chambre d'[H] qui, en l’état du dossier, ne peut être retenue comme ayant été endommagée par les infiltrations (pour 610,00 euros H.T./ 671,00 euros T.T.C.).
Les défenderesses n’ont produit aucun élément technique probant sur ce point.
Dans ces conditions, les travaux de reprise des fenêtres de toit et des placo/peinture seront évalués respectivement aux sommes de 7.111,50 euros T.T.C. et de 3.520,00 euros T.T.C.
2.4. Sur les autres préjudices
L’existence du préjudice de jouissance subi par les demandeurs n’apparaît pas sérieusement contestable au vu d’une part, des dégradations des murs/plafond de certaines pièces du logement en lien avec les infiltrations d’eau constatées par l’expert judiciaire et d’autre part, des désagréments qu’ils vont nécessairement subir pendant la réalisation des travaux de reprise.
Il convient à ce titre d’allouer à Monsieur [W] [U] et Madame [Y] [C] une indemnité globale de 3.000,00 euros, étant relevé :
— que ce préjudice de jouissance est sans lien avec la valeur locative de leur logement;
— que la date exacte de leur emménagement dans les lieux ne peut en l’état être précisément déterminée et aucun élément probant ne vient confirmer les problèmes de santé évoqués par Madame [C] ;
— qu’il n’y a pas lieu d’indemniser de façon distincte le préjudice de jouissance lié aux dégradations des placo/peinture et celui lié à la réalisation des travaux de reprise.
En revanche, les pièces versées aux débats ne permettent de caractériser ni l’existence d’un préjudice moral distinct de ce préjudice de jouissance, ni l’existence d’un préjudice financier particulier lié à une perte de demi-journées de travail tel qu’alléguée par Monsieur [W] [U].
Enfin, les frais exposés pour la réalisation d’un constat d’huissier de justice constituent des frais irrépétibles qui doivent être indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ne peuvent donner lieu à une indemnisation distincte.
***
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la S.A.S. OUEST ETANCHE et son assureur, la S.M. A.B.T.P., la S.A.R.L. F.A.N. et son assureur, la M. A.F., seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [W] [U] et Madame [Y] [C] les sommes suivantes :
— la somme de 7.111,50 euros au titre des travaux de reprise de la couverture et des fenêtres de toit ;
— la somme de 3.520,00 euros au titre des travaux de reprise des placo/peinture ;
— la somme de 3.000,00 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Les sommes accordées au titre des travaux de reprise seront augmentées le cas échéant, des taxes en vigueur et actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 17 septembre 2020, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.
Les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil. Les intérêts échus pourront être capitalisés selon les modalités définies par l’article 1343-2 du code civil.
11
II. Sur les demandes de Madame [J] [R]
Selon l’article 1792 du code civil, “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
Madame [J] [R] entend obtenir, à titre principal, réparation de ses préjudices sur le fondement de ces dispositions légales.
1. Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres
Les pièces versées aux débats et notamment, l’expertise judiciaire de Monsieur [L] [S], permettent très clairement de mettre en évidence l’existence d’infiltrations d’eau de pluie à l’intérieur du logement appartenant à Madame [J] [R] et plus particulièrement, dans une chambre au niveau de la fenêtre de toit.
Les investigations techniques réalisées au cours des opérations d’expertise judiciaire font apparaître que ces infiltrations sont liées à un défaut de pose de la fenêtre de toit et à l’absence de respect d’une pente minimale de 15 degrés en couverture, indépendamment de l’ouverture/fermeture du vélux.
Conformément à ce qui a déjà été indiqué pour le logement de Monsieur [W] [U] et Madame [Y] [C], ces désordres n’étaient manifestement pas visibles, pour un profane, à la réception de l’ouvrage intervenue le 27 avril 2018, puisqu’il a fallu notamment, faire des investigations pour les mettre en évidence, et ils n’ont fait l’objet d’aucune réserve à cette date.
En outre et comme le relève l’expert judiciaire, ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination, dès lors que les infiltrations telles qu’elles ont été constatées et telles qu’elles ressortent des photographies versées aux débats, caractérisent un défaut d’étanchéité du clos et du couvert compromettant à l’évidence l’habitabilité de l’appartement.
Dans ces conditions, ces désordres sont de nature décennale et relèvent de la garantie prévue par les dispositions de l’article 1792 du code civil.
2. Sur les responsabilités et les garanties des assureurs
A titre liminaire et comme suite à l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 19 mai 2022, il convient de relever que Madame [J] [R] ne forme aucune demande à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
2.1 Sur la responsabilité de la S.A.R.L. F.A.N. et de la S.A.S. OUEST ETANCHE
Pour les mêmes motifs que précédemment indiqués, dès lors que la S.A.S. OUEST ETANCHE est intervenue pour la réalisation de la pose des fenêtres de toit et que la S.A.R.L. F.A.N. est intervenue en qualité de maître d’oeuvre chargé notamment, du suivi de l’exécution des dits travaux, l’existence d’un lien d’imputabilité entre les désordres et leurs activités respectives est parfaitement démontrée.
Les défenderesses n’apportent pas la preuve qui leur incombe, de l’existence d’une cause étrangère susceptible de les exonérer de leur responsabilité.
C’est donc à juste titre que Madame [J] [R] entend se prévaloir de leur garantie décennale telle que prévue par les dispositions légales susvisées.
12
2.2. Sur la garantie de leurs assureurs
Les pièces versées aux débats permettent de retenir que la M. A.F., assureur de la S.A.R.L. F.A.N., et la S.M. A.B.T.P., assureur de la S.A.S. OUEST ETANCHE, doivent leur garantie pour l’ensemble des conséquences dommageables des désordres de nature décennale susvisés et imputables à leurs assurés.
Dans ces conditions, Madame [J] [R] est fondée à se prévaloir d’un droit d’action directe à l’égard de la M. A.F. et de la S.M. A.B.T.P.
***
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la S.A.S. OUEST ETANCHE, la S.A.R.L. F.A.N. et leurs assureurs respectifs, la S.M. A.B.T.P. et la M. A.F., doivent être condamnés in solidum à l’indemnisation des préjudices subis par Madame [J] [R] du fait des désordres.
3. Sur le coût des réparations
L’expert judiciaire préconise la reprise de la fenêtre de toit du logement appartenant à la demanderesse, le coût de ces travaux ayant été évalué à la somme de 1.219,00 euros H.T./ 1340,90 euros T.T.C. au vu du devis établi par la S.A.S.U. BLONDY COUVERTURE au cours des opérations d’expertise.
En outre, l’expert judiciaire préconise la reprise des placo/peinture endommagés par les infiltrations d’eau liées au défaut de pose de la fenêtre de toit et a chiffré ces travaux à la somme de 601,50 euros H.T./ 661,65 euros T.T.C. au vu du devis établi par l’E.U.R.L. MAXI’M DECO au cours des opérations d’expertise.
Les défenderesses n’ont produit aucun élément technique probant de nature à remettre en cause tant la nature, que le coût de ces travaux préconisés par Monsieur [L] [S].
Dans ces conditions, les travaux de reprise de la fenêtre de toit et des placo/peinture seront évalués respectivement aux sommes de 1340,90 euros T.T.C. et de 661,65 euros T.T.C.
4. Sur les autres préjudices
Les pièces versées aux débats ne permettent pas de caractériser l’existence d’un préjudice de jouissance ou d’un préjudice moral pour Madame [J] [R], dès lors notamment qu’elle est propriétaire non occupante du logement.
***
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la S.A.S. OUEST ETANCHE et son assureur, la S.M. A.B.T.P., la S.A.R.L. F.A.N. et son assureur, la M. A.F., seront condamnés in solidum à payer à Madame [J] [R] les sommes suivantes:
— 1.340,90 euros au titre des travaux de reprise de la fenêtre de toit ;
— 661,65 euros au titre des travaux de reprise des placo/peinture.
Ces sommes seront augmentées le cas échéant, des taxes en vigueur et actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 17 septembre 2020, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.
Elles porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil. Les intérêts échus pourront être capitalisés selon les modalités définies par l’article 1343-2 du code civil.
13
III. Sur les recours et appels en garantie
1. Sur le recours de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur dommages-ouvrage
A titre liminaire, il convient de relever que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY n’ayant pas la qualité de maître de l’ouvrage ou d’ayant-droit du maître de l’ouvrage, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 1792 du code civil à l’encontre de la S.A.S. OUEST ETANCHE et de la S.A.R.L. F.A.N.
En revanche, elle peut fonder sa demande de garantie à l’encontre de la S.A.S. OUEST ETANCHE et de la S.A.R.L. F.A.N. sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, qui suppose la démonstration d’une faute en lien de causalité certain et direct avec le dommage.
En l’occurrence, au vu des pièces versées aux débats et notamment, du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [L] [S] :
— d’une part, la faute de la S.A.S. OUEST ETANCHE est caractérisée, en ce que chargée de l’exécution des travaux de couverture, en sa qualité de professionnel et de sachant, elle a omis de mettre en oeuvre une collerette de protection en périphérie du conduit extérieur de la cheminée et a procédé à la pose des fenêtres de toit en s’abstenant de respecter une pente de 15 degrés en couverture telle que préconisée par le fabricant ;
— d’autre part, la faute de la S.A.R.L. F.A.N. est également caractérisée, en ce que chargée d’une mission complète de maître d’oeuvre et notamment, du suivi de l’exécution des travaux réalisés par la S.A.S. OUEST ETANCHE, elle n’a pas relevé tant l’absence de collerette de protection en périphérie du conduit de cheminée, que l’absence de pente suffisante pour la mise en oeuvre des fenêtres de toit.
La S.A.S. OUEST ETANCHE et la S.A.R.L. F.A.N., par leurs fautes respectives, ont contribué au préjudice subi par l’assureur dommages-ouvrage.
Elles seront donc condamnées in solidum, avec leurs assureurs respectifs, la S.M. A.B.T.P. et la M. A.F., à garantir la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
2. Sur les autres appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux.
En l’espèce et dans leurs rapports entre eux, les fautes commises par la S.A.S. OUEST ETANCHE et la S.A.R.L. F.A.N. apparaissent caractérisées pour les motifs déjà exposés :
— s’agissant de la S.A.S. OUEST ETANCHE, en ce qu’un défaut de mise en oeuvre/pose de l’étanchéité du conduit de cheminée et des fenêtres de toit lui est imputable ;
— s’agissant de la S.A.R.L. F.A.N., en ce qu’un défaut de surveillance des travaux de couverture et de pose des fenêtres de toit lui est imputable.
Il convient toutefois de souligner la part prépondérante de responsabilité de la S.A.S. OUEST ETANCHE au regard de la nature des désordres qui lui sont imputables et qui sont directement en lien avec les infiltrations subies par Monsieur [W] [U], Madame [Y] [C], Madame [J] [R].
14
Dans ces conditions et eu égard aux fautes susvisées, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— la S.A.S. OUEST ETANCHE : 90 %
— la S.A.R.L. F.A.N.: 10 %
En conséquence, la S.A.S. OUEST ETANCHE et son assureur, la S.M. A.B.T.P., la S.A.R.L. F.A.N. et son assureur, la M. A.F., seront condamnées à se garantir des condamnations prononcées in solidum à leur encontre à proportion du partage de responsabilité susvisé.
S’agissant de la demande de garantie de la S.A.S. OUEST ETANCHE pour les travaux réalisés sur le conduit de cheminée au cours des opérations d’expertise, force est de constater qu’elle ne démontre pas le bien-fondé de sa demande, dès lors qu’elle ne produit aucun élément probant permettant de vérifier la nature, l’étendue et le montant des dits travaux. Il ne peut donc être fait droit à ses prétentions sur ce point.
IV. Sur les décisions de fin de jugement
La S.A.S. OUEST ETANCHE, la S.M. A.B.T.P. la S.A.R.L. F.A.N. et la M. A.F. qui succombent principalement à l’action, supporteront in solidum les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant ceux de référé, de l’incident et les honoraires de l’expert judiciaire.
En outre, Monsieur [W] [U], Madame [Y] [C], Madame [J] [R] ont dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
La S.A.S. OUEST ETANCHE, la S.M. A.B.T.P. la S.A.R.L. F.A.N. et la M. A.F. seront donc condamnées in solidum à leur payer la somme de 9.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité s’oppose en revanche à toute autre condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte qu’il ne sera pas fait droit aux demandes des autres parties au titre de leurs frais irrépétibles.
La charge finale des dépens et des indemnités accordées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la S.A.R.L. F.A.N. et la M. A.F. tenant au défaut de saisine préalable du Conseil de l’Ordre des Architectes ;
DÉCLARE la S.A.S. OUEST ETANCHE et la S.A.R.L. F.A.N. responsables in solidum des dommages et désordres affectant les logements appartenant à Monsieur [W] [U], Madame [Y] [C], Madame [J] [R] née [A] sis [Adresse 3], à [Localité 9], en application des dispositions de l’article 1792 du code civil ;
15
CONDAMNE la S.M. A.B.T.P. à garantir son assuré, la S.A.S. OUEST ETANCHE, dans les termes et limites de la police d’assurance souscrite ;
CONDAMNE la M. A.F. à garantir son assuré, la S.A.R.L. F.A.N., dans les termes et limites de la police d’assurance souscrite ;
RAPPELLE qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire et qu’ils sont opposables au tiers lésé s’agissant des garanties facultatives ;
CONDAMNE in solidum la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY (venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS LLOYD’S DE LONDRES), en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la S.A.S. OUEST ETANCHE et son assureur, la S.M. A.B.T.P., la S.A.R.L. F.A.N. et son assureur, la M. A.F., à payer à Monsieur [W] [U] et Madame [Y] [C] les sommes suivantes :
— 7.111,50 euros au titre des travaux de reprise de la couverture et des fenêtres de toit ;
— 3.520,00 euros au titre des travaux de reprise des placo/peinture ;
— 3.000,00 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum la S.A.S. OUEST ETANCHE et son assureur, la S.M. A.B.T.P., la S.A.R.L. F.A.N. et son assureur, la M. A.F., à payer à Madame [Y] [R] née [A] les sommes suivantes :
— 1.340,90 euros au titre des travaux de reprise de la fenêtre de toit ;
— 661,65 euros au titre des travaux de reprise des placo/peinture ;
DIT que les sommes accordées au titre des travaux de reprise seront augmentées le cas échéant, des taxes en vigueur et actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 17 septembre 2020, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement ;
DIT que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement et que les intérêts échus pourront être capitalisés selon les modalités définies par l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [U], Madame [Y] [C], Madame [J] [R] née [A] de leurs demandes pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum la S.A.S. OUEST ETANCHE et son assureur, la S.M. A.B.T.P., la S.A.R.L. F.A.N. et son assureur, la M. A.F., à garantir la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY des condamnations prononcées à son encontre;
DIT que dans leurs rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la S.A.S. OUEST ETANCHE : 90 %
— la S.A.R.L. F.A.N. : 10 %
CONDAMNE dans leurs recours entre eux, la S.A.S. OUEST ETANCHE, la S.A.R.L. F.A.N. et leurs assureurs respectifs, la S.M. A.B.T.P. et la M. A.F., à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de la part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
DÉBOUTE la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la S.A.S. OUEST ETANCHE, la S.A.R.L. F.A.N., la M. A.F. de leurs demandes pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum la S.A.S. OUEST ETANCHE et son assureur, la S.M. A.B.T.P., la S.A.R.L. F.A.N. et son assureur, la M. A.F., aux dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé, de l’incident et les honoraires de l’expert judiciaire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
16
CONDAMNE in solidum la S.A.S. OUEST ETANCHE et son assureur, la S.M. A.B.T.P., la S.A.R.L. F.A.N. et son assureur, la M. A.F. à payer à Monsieur [W] [U], Madame [Y] [C], Madame [J] [R] née [A] la somme de 9.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la S.A.S. OUEST ETANCHE, la S.A.R.L. F.A.N., la M. A.F. de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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