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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, cont. presidence, 11 déc. 2024, n° 24/03224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n° : N° RG 24/03224 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KHOF
MINUTE n° : 2024/ 195
DATE : 11 Décembre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.P. [9] [I], administrateur judiciaire prise en la personne de Me [J] [I], ès-qualités de mandataire successoral de la succession de Madame [L] [C], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric MASQUELIER avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Edouard BERTRAND, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
Monsieur [K] [B], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Frédéric MASQUELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Edouard BERTRAND, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
Madame [Y] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric MASQUELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Edouard BERTRAND, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
Madame [W] [B] épouse [M], demeurant [Adresse 3] (AUSTRALIE)
représentée par Me Frédéric MASQUELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Edouard BERTRAND, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
Monsieur [N] [G], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Philippe BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Gauthier DORE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 16/10/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 04/12/2024 et prorogée au 11/12/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Philippe BARTHELEMY
Me Frédéric MASQUELIER
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à
Me Philippe BARTHELEMY
Me Frédéric MASQUELIER
EXPOSE DU LITIGE
Les successions de Monsieur [G] [X] et Madame [C] [L] ont été ouvertes le [Date décès 6] 2002 par le décès de madame et le [Date décès 7] 2020 par le décès de monsieur. Suivant décision du 7 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan a désigné la SCP [9]-[I] administrateurs judiciaires en la personne de Me [J] [I], en qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [G] [L] pour une durée de 36 mois à compter de la signifcation de la décision à intervenir.
Par acte du 25 avril 2024, la SCP [9]-[I] administrateurs judiciaires en la personne de Me [J] [I], en qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [G] [L] a fait assigner Messieurs [B] [Z] et [K], Mesdames [B] [Y] et [W] ainsi que Monsieur [G] [N] à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d’être autorisée à mettre en vente et à céder :
— la maison individuelle sise [Adresse 4] à [Localité 11] actif indivis de la succession de [L] [G] au prix de 1.880.000 euros honoraires d’agence inclus avec une faculté de baisse de 5%,
— deux lots n°065018 et n°65019 sis à [Localité 10] actif indivis de la succession de [L] [G] au prix correspondant à l’évaluation immobilière la plus haute avec une faculté de baisse de 5%.
Aux termes de ses conclusions déposées pour l’audience du 18 septembre 2024 et auxquelles elle se réfère, la SCP [9]-[I] administrateurs judiciaires en la personne de Me [J] [I], en qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [G] [L] représentée, maintient ses prétentions initiales et dépose à leur soutien des expertises judiciaire sur la valeur du bine immobilier de [Localité 11] ainsi que l’état des sommes dues par les deux successions pour l’actf de [Localité 10].
Aux termes des conclusions notifiées via le RPVA auxquelles il sera renvoyé pour de plus amples dévelopements sur les moyens et prétentions, Monsieur [G] [N] représenté, sollicite un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à venir de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, l’irrecevabilité des demandes ou subsidiairement leur débouté. Reconventionnellement, il sollicite la condamnation solidaire des consorts [B] à indemniser la succession de Mme [C] [L] de l’ensemble des frais générés par leur refus de déblocage des fonds détenus par leur notaire dont il dresse litse non exhaustive, ordonner à la SCP [9]-[I] de lui remettre un double des cles des immeubles de la succession et de condamner solidairement les consorts [B] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions déposées à l’audience et auxquelles ils se réfèrent, les consorts [B] viennent au soutien des prétentions de la partie demanderesse et sollicitent le bénéfice chacun de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’atricle 700 du code de procédure civile. Ils expliquent être en désaccord sur la composition et l’évaluation du patricmoine de monsieur [G] [X] et ne plus avoir accès depuis le décès de leur mère, aux biens immobiliers composant la succession de leur grand-père. Ils font valoir que les biens immobiliers sont incoccupés depuis des années et que leur conservation génère des frais parfaitement inutiles et que l’opposition de Monsieur [G] [N] n’a pour objectif que de les empêcher à percevoir la valeur de réalisation des actifs successoraux.
SUR QUOI
Sur les notes reçues en délibéré
Au terme des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile,
Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du même code.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 16 octobre 2024 sans qu’aucune des parties ne sollicite ni n’obtienne l’autorisation par le président d’audience de déposer des notes en délibérés. Dès lors l’ensemble des pièces et notes déposés depuis la clôture des débats sont irrecevables et par voie de conséquence écartées sans autre forme.
Sur la demande sursis à statuer
Vu les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile ;
Il résulte de la décision rendue le 07 décembre 2022 par la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie selon la procédure accélérée au fond, puis de la décision de la cour d’appel d’Aix en Provence du 06 décembre 2023 que les juridictions dont s’agit n’ont été saisie que d’une demande de désignation d’un mandataire successoral de la succession de [L] [C], sans qu’il puisse être fait état d’une ambiguité sur la saisine des juridictions et les décisions en découlant. Il n’y a donc pas lieu à sursoir à statuer dans l’attente d’une précision du périmètre de la mission de la SCP [9]-[I] administrateurs judiciaires en la personne de Me [J] [I], désigné en qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [G] [L].
Sur les demandes de mise en vente et de cession des biens actifs de la succession de Mme [L] [C]
En application des dispositoins de l’article 814 du code civil,
Lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
En l’espèce, la SCP [9]-[I] administrateurs judiciaires en la personne de Me [J] [I], désigné en qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [G] [L] justifie de ce que les consorts [B] [Y], [K], [W] et [Z], ont accepté la qualité d’héritiers à la succession de Mme [C] [L] et se sont favorablement positionnés pour la vente des deux biens immobiliers sis sur les communes de [Localité 11] et de [Localité 10].
La succession comprend notamment, d’une part, une maison individuelle sise [Adresse 4] à [Localité 11] et d’autre part, deux lots n°065018 et n°65019 sis à [Localité 10] pour provenir de la succession de [G] [X].
Il ressort du bordereau des charges produit par le mandataire successoral que la succession est redevable pour une partie des sommes dues au titre de taxes foncières: 14.353,62$, de charges de copropriétés : 1.720$, d’impositions : 6.453,28$ soit un total d’entemment de 24.459,13 $. Cet endettement n’est pas contesté par M [G] [N] qui dans son courriel de refus de vente, en fait état pour demander le désintéressement des créanciers avant la vente. La nature des créanciers à savoir imposition et factures d’entretien a vocation à augmenter dans le temps. S’agissant de l’immeuble sur la commune de [Localité 11], celui-ci est inoccupé au moins depuis juin 2023 ainsi qu’il est établi au devis d’assurance multirisque immeuble vacant.
La lecture des échanges de courriel fait état d’un risque d’occupation sans droit ni titre du bien immobilier indivis inoccupé, risque exclu de toute garantie par les assureurs.
Le rapport de l’administrateur judiciaire en retour de la réunion du 09 octobre 2023, que ce dernier ne dispose pas de la trésorerie suffisante pour faire face aux sommes dues.
Ainsi, il est démontré que la vente des biens immobiliers indivis est nécessaire à la bonne administration de la succession. Contrairement aux allégations de monsieur [G] [N], aucune partie n’a produit de compromis de vente signé pour rendre inutile toute décision sur ce point.
Ainsi, la SCP [9]-[I] administrateurs judiciaires en la personne de Me [J] [I], désigné en qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [G] [L], sera autorisée à mettre en vente et à céder :
— la maison individuelle sise [Adresse 4] à [Localité 11] actif indivis de la succession de [L] [G] au prix de 1.880.000 euros honoraires d’agence inclus avec une faculté de baisse de 5%,
— deux lots n°065018 et n°65019 sis à [Localité 10] actif indivis de la succession de [L] [G] au prix correspondant à l’évaluation immobilière la plus haute avec une faculté de baisse de 5%.
Concernant les demandes reconventionnelles formulées par M. [G] [N], elles constituent des opérations de liquidation-partage de la succession de Mme [C] [L], qui de fait n’entrent pas dans le champs de compétence de la présente juridiction et relève par ailleurs d’un acte de gestion pouvant être initié par le mandataire successoral de la dite succession. Il sera donc débouté en celles-ci.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il sera dit que les dépens, y compris les frais de publicité le cas échéant, seront supportés par la succession administrée.
En raison de la nature du litige entre les parties, il ne sera fait droit à aucune demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’au terme de l’article 481-1 du code de procédure civile, la décision du président statuant selon la procédure accélérée au fond est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Autorise la SCP [9]-[I] administrateurs judiciaires en la personne de Me [J] [I], désigné en qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [G] [L], à mettre en vente et à céder :
— la maison individuelle sise [Adresse 4] à [Localité 11] actif indivis de la succession de [L] [G] au prix de 1.880.000 euros honoraires d’agence inclus avec une faculté de baisse de 5%,
— deux lots n°065018 et n°65019 sis à [Localité 10] actif indivis de la succession de [L] [G] au prix correspondant à l’évaluation immobilière la plus haute avec une faculté de baisse de 5% ;
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus des prétentions ;
Dit que les dépens, y compris les frais de publicité le cas échéant, seront supportés par la succession administrée ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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