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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, surendettement, 25 nov. 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION [ 27 ] c/ Société [ 13 ], EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de CAEN
[Adresse 2]
[Adresse 25]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
RG N° : N° RG 25/00027 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JFF2
Minute n°
Code NAC : 48J
JUGEMENT
du
25 Novembre 2025
ASSOCIATION [27]
C/
Monsieur [P] [H]
et ses créanciers
Copies exécutoires délivrées aux parties le 25 Novembre 2025
Copie conforme délivrée à la [24] le 25 Novembre 2025
JUGEMENT
Sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la [23] ([17]) du Calvados [15] Sise [Adresse 3], par :
ASSOCIATION [27]
dont le siège social est sis [Adresse 10],
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
D’UNE PART,
ENVERS D’AUTRE PART :
Monsieur [H] [P]
né le 08 Novembre 1982 à [Localité 32] (78),
demeurant [Adresse 7]
comparant en personne
[33] [Localité 18]
dont le siège social est sis [Adresse 14], non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 26],
[Localité 9], non comparante, ni représentée
[31]
dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 26],
[Localité 9], non comparante, ni représentée
CLINIQUE [34]
dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
Société [13]
dont le siège social est sis [Adresse 6],
[Localité 4], non comparante, ni représentée
[Adresse 21]
dont le siège social est sis Service Clients,
[Localité 12], non comparante, ni représentée
[16]
dont le siège social est sis [Adresse 29],
[Localité 8], non comparante, ni représentée
[19]
dont le siège social est sis [Adresse 30],
[Localité 11], non comparante, ni représentée
[20]
dont le siège social est sis [Adresse 30],
[Localité 11], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sandrine ENGE, juge des contentieux de la protection
Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition : O. MELLITI
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 23 Septembre 2025
Date des débats : 23 Septembre 2025
Date de la mise à disposition : 25 Novembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 29 juillet 2024, Monsieur [H] [P] a saisi la [22] afin de bénéficier du régime instauré par les articles L711-1 et suivants du code de la consommation.
Son dossier a été déclaré recevable dans la séance du 2 octobre 2024.
Constatant que la situation de Monsieur [P] était devenue irrémédiablement compromise, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers, et notamment à l’association [27] le 10 décembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 20 janvier 2024 à la commission de surendettement des particuliers, l’association [27] a formé un recours à l’encontre de la décision de la [24], au motif que le débiteur a pu démontrer sa capacité à rembourser de manière échelonnée son arriéré de loyer. Il soulève la mauvaise foi du débiteur.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 septembre 2025.
À l’audience, Monsieur [P], accompagnée de son assistante sociale, sollicite la confirmation de la mesure de rétablissement personnel et s’en rapporte quant à la tardiveté du recours du créancier contestant.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions permettant une dispense de comparution selon les modalités prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Certains ont cependant fait excuser leur absence par écrit et/ou actualisé le montant de leur créance sans faire d’observations particulières s’agissant de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
En application des dispositions des articles L 741-4 et R741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux et de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, le recours n’ ayant pas été formé dans les 30 jours suivants la notification de cette recommandation, il est donc irrecevable en la forme.
Aucun recours n’ayant été formé dans le délai légal, il y a lieu de confirmer la décision de rétablissement personnel à l’égard de Monsieur [P].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare irrecevable en la forme le recours de l’association [27] ;
Constate que la situation de Monsieur [H] [P] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du Code de la consommation ;
Prononce au profit de Monsieur [H] [P] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Dit qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
Rappelle que cette clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place des débiteurs par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, des dettes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
Rappelle qu’en application de l’article R 741-2 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
Rappelle qu’en application de l’article L752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [15] à compter de la date du présent jugement ;
Rappelle que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
Laisse les dépens à la charge de l’état ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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