Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 11 mars 2024, n° 23/00626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/00626 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYTCP
N° MINUTE : 1
Assignation du :
11 Janvier 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [C] [R]
Lieudit “[Adresse 5]”
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent SIMON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0073, et Me Didier BOYENVAL du Cabinet FIDENCIA, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0126
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame PARNAUDEAU, Vice-présidente
assistée de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier
DEBATS
A l’audience du 15 Janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 Mars 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DE L’INCIDENT
Madame [X] [E] est décédée le [Date décès 1] 2019, laissant pour lui succéder Madame [C] [R] qu’elle avait instituée légataire universelle par testament du 19 juin 2019.
Exposant avoir trouvé au domicile de la défunte un bordereau daté du 18 juin 2010 mentionnant l’encaissement par Madame [X] [E] d’un chèque d’un montant de 11.470.000 euros, Madame [C] [R] a assigné la société anonyme SOCIETE GENERALE (ci-après : la SOCIETE GENERALE) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, sollicitant notamment sa condamnation à lui communiquer ledit chèque.
Par ordonnance du 16 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les demandes formées par Madame [C] [R] au motif qu’elles se heurtaient à une contestation sérieuse, condamné la demanderesse à payer à la société anonyme SOCIETE GENERALE la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par acte d’huissier du 11 janvier 2023, [C] [R] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la SOCIETE GENERALE aux fins de voir, au visa des articles 10, 1240 et suivants du code civil, des articles 9, 10, 11 et 145 du code de procédure civile et de l’article L. 511-33 du code monétaire et financier :
“- JUGER les demandes de Madame [C] [R] recevables et bien-fondées ;
A TITRE PRINCIPAL :
— JUGER qu’il existe un motif légitime à lever le secret bancaire doit être levé et que la communication de la copie recto-verso de ce chèque Société Générale n° 720482 est indispensable à l’exercice du droit à la preuve de Madame [C] [R] et reste proportionné aux intérêts antinomiques en présence ;
— ORDONNER en conséquence à la Société Générale de produire :
— la copie recto de ce chèque émis par la Société Générale n° 720482, datant de 2010 ou de 2009 ;
— et la copie verso de ce chèque émis par la Société Générale n° 720482, datant de 2010 ou de 2009 ;
— ORDONNER en vue de la production de ce chèque une astreinte de 100 Euros / jour de retard, sur une période précise, à compter du 8ème jour suivant la date de signification à partie du Jugement au fond du Tribunal Judiciaire de PARIS ;
— JUGER que le Tribunal Judiciaire de PARIS ou le Juge de l’Exécution de PARIS, près le Tribunal Judiciaire de PARIS, sera compétent, le cas échéant, pour liquider le montant de l’astreinte ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à verser à Madame [C] [R] une indemnité de 1.147.000 Euros (UN MILLION CENT QUARANTE-SEPT MILLE Euros) de dommages et intérêts, au titre de la perte de chance, en raison d’un litige portant sur une somme très élevée ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— ORDONNER l’exécution provisoire du Jugement, nonosbstant appel et sans caution ;
— CONDAMNER la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’huissier de justice au titre de l’exécution du Jugement à venir, en cas de nécessité de liquider l’astreinte.”
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 19 mai 2023, la SOCIETE GENERALE demande au juge de la mise en état, au visa des articles 75, 122 et 145 du code de procédure civile, de:
“- DECLARER le Tribunal judiciaire incompétent pour connaître de la demande tendant à obtenir la condamnation de SOCIETE GENERALE en ces termes :
— JUGER qu’il existe un motif légitime à lever le secret bancaire doit être levé et que la communication de la copie recto-verso de ce chèque Société Générale n° 720482 est indispensable à l’exercice du droit à la preuve de Madame [C] [R] et reste proportionné aux intérêts antinomiques en présence ;
— ORDONNER en conséquence à la Société Générale de produire :
— la copie recto de ce chèque émis par la Société Générale n° 720482, datant de 2010 ou de 2009 ;
— et la copie verso de ce chèque émis par la Société Générale n° 720482, datant de 2010 ou de 2009 ;
— ORDONNER en vue de la production de ce chèque une astreinte de 100 Euros / jour de retard, sur une période précise, à compter du 8ème jour suivant la date de signification à partie du Jugement au fond du Tribunal Judiciaire de PARIS ;
— JUGER que le Tribunal Judiciaire de PARIS ou le Juge de l’Exécution de PARIS, près le Tribunal Judiciaire de PARIS, sera compétent, le cas échéant, pour liquider le montant de l’astreinte ;
— Subsidiairement, juger irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel la demande tendant à obtenir la condamnation de SOCIETE GENERALE en ces termes :
— JUGER qu’il existe un motif légitime à lever le secret bancaire doit être levé et que la communication de la copie recto-verso de ce chèque Société Générale n° 720482 est indispensable à l’exercice du droit à la preuve de Madame [C] [R] et reste proportionné aux intérêts antinomiques en présence ;
— ORDONNER en conséquence à la Société Générale de produire :
— la copie recto de ce chèque émis par la Société Générale n° 720482, datant de 2010 ou de 2009 ;
— et la copie verso de ce chèque émis par la Société Générale n° 720482, datant de 2010 ou de 2009 ;
— ORDONNER en vue de la production de ce chèque une astreinte de 100 Euros / jour de retard, sur une période précise, à compter du 8ème jour suivant la date de signification à partie du Jugement au fond du Tribunal Judiciaire de PARIS ;
— JUGER que le Tribunal Judiciaire de PARIS ou le Juge de l’Exécution de PARIS, près le Tribunal Judiciaire de PARIS, sera compétent, le cas échéant, pour liquider le montant de l’astreinte ;
— RENVOYER sur ce point les parties devant le Président du Tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé,
— CONDAMNER Madame [R] à verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.”
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 14 juin 2023, [C] [R] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 10 du code civil et des articles 9, 10, 11 et 145 du code de procédure civile, de :
“- DEBOUTER la Société Générale de l’ensemble de ses demandes en incident d’instance ;
— CONSTATER que la compétence matérielle et territoriale du Tribunal Judiciaire de PARIS n’est pas contestée, devant le Juge de la mise en état, mais que seul son mode de saisine est contesté (référé ou fond) ;
— CONSTATER l’existence d’une Ordonnance antérieure de référé du 16 novembre 2022, du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de PARIS ;
— DECLARER le Tribunal Judiciaire de PARIS compétent au fond pour connaître des demandes formées par Madame [C] [R] ;
— CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à verser à Madame [C] [R] un montant de 1500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens de l’instance.”
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été examiné à l’audience du 15 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la demande de production de pièces
L’article 10 du code civil dispose que " Chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu’il en a été légalement requis, peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte ou d’amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts. "
L’article 11 du code de procédure civile dispose que " Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. "
L’article 788 du code de procédure civile dit que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention ou à la production des pièces.
Aux termes de l’article 142 du code de procédure civile, « les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. »
En vertu de ces dispositions, si dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. La demande est faite sans forme ; le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, au besoin sous peine d’astreinte.
Dans les procédures avec mise en état, une demande de production de pièces fondée sur cette disposition peut être formée devant la juridiction de jugement, alors même que la partie demanderesse n’en aurait pas saisi le juge ou le conseiller de la mise en état.
En l’espèce, Madame [R] demande au tribunal judiciaire, à titre principal, de juger qu’il existe un motif légitime à la levée du secret bancaire et la production, sous astreinte, de la copie recto et verso du chèque n° 720482 émis par la SOCIETE GENERALE. Il en découle que seul le tribunal et non le juge de la mise en état est saisi d’une demande de production forcée d’une pièce et qu’il ne s’agit pas d’un incident de communication de pièces.
En conséquence, les exceptions d’incompétence et de défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal judiciaire, soulevées par la SOCIETE GENERALE, seront rejetées.
Au surplus, le juge des référés ayant statué sur l’ensemble des demandes dont il était saisi par ordonnance du 16 novembre 2022 dont il appartenait aux parties de relever appel, il y a lieu de rejeter la demande de renvoi devant le juge des référés, présentée par la SOCIETE GENERALE.
Il convient de renvoyer l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du lundi 27 mai 2024 à 9h30 pour communication par la SOCIETE GENERALE de ses conclusions récapitulatives au fond.
Partie perdante à l’incident, la SOCIETE GENERALE sera condamnée aux dépens de l’incident et à verser à [C] [R] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile et mise à disposition au greffe:
REJETONS les exceptions d’incompétence et de défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal judiciaire de Paris, soulevées par la SOCIETE GENERALE ;
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du lundi 27 mai 2024 à 9h30 pour communication par la SOCIETE GENERALE de ses conclusions récapitulatives au fond;
CONDAMNONS la SOCIETE GENERALE aux dépens de l’incident;
CONDAMNONS la SOCIETE GENERALE à verser à [C] [R] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de travailleurs ·
- Organisation syndicale ·
- Election professionnelle ·
- Rhône-alpes ·
- Sociétés ·
- Statut ·
- Protocole d'accord ·
- Protocole ·
- Affichage ·
- Intérêt à agir
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Certificat ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Établissement
- Tribunal judiciaire ·
- Ingénierie ·
- Bâtiment ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Caravane ·
- Ministère public ·
- Traitement ·
- Sûretés ·
- Maintien
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Au fond ·
- Siège
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Cadre ·
- Juge ·
- Chambre du conseil ·
- Opposition ·
- Répertoire ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Décès ·
- Veuve ·
- Successions ·
- Mandataire ·
- Épouse ·
- Héritier ·
- Adresses ·
- Date
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Congé pour reprise ·
- Associé ·
- Bénéficiaire ·
- Bailleur ·
- ° donation-partage ·
- Reprise pour habiter ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Salarié ·
- Employeur ·
- Carton ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Machine ·
- Sac ·
- Opérateur ·
- Poste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Partie ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Sms ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Immatriculation ·
- Jugement de divorce ·
- Mer ·
- Adresses ·
- Donations
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Date ·
- Loi applicable ·
- Mariage ·
- Interdiction ·
- Responsabilité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Règlement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.