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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 7 mars 2025, n° 21/05120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me DE FROIDCOURT-[Localité 7]
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me ELBAZ
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 21/05120
N° Portalis 352J-W-B7F-CUGFM
N° MINUTE :
Assignation du :
18 mars 2021
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 07 mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [E] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Magda ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0829
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet de Messieurs [T] & [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Catherine DE FROIDCOURT-BOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A241
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe, assistée de Madame Léa GALLIEN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 15 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 février 2025, prorogée au 07 mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [U] est propriétaire de plusieurs lots dans l’immeuble sis [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété.
Par acte délivré le 18 mars 2021, Mme [I] [X], en qualité d’administrateur légal de sa fille alors mineure [E] [U], a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Adresse 8] aux fins principalement d’annulation de la résolution n°6 de l’assemblée générale du 17 décembre 2020.
Par conclusions notifiées le 14 juin 2023, Mme [E] [U] a saisi le juge de la mise en état d’un incident de sursis à statuer.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 octobre 2024, Mme [E] [U] demande au juge de la mise en état de :
— ordonner le sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale introduite par Mme [U] et Mme [X]
— réserver les dépens.
Par dernières conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] demande au juge de la mise en état de :
— Déclarer Mademoiselle [E] [U] mal fondée en sa demande de sursis à statuer ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner le sursis à statuer uniquement en ce qui concerne la demande en nullité de la résolution n°6 concernant le quitus ;
— Condamner à 5.000 € d’article 700 au titre du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’incident a été fixé à l’audience du 12 juin 2024 puis renvoyé à deux reprises pour être plaidé à l’audience du 15 janvier 2025 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025 prorogée au 07 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Au soutien de sa demande de sursis à statuer, Mme [U] indique qu’elle a, avec Mme [X], sa mère, fait citer à comparaître le syndic de l’immeuble ainsi que deux copropriétaires pour faux et usage de faux et tentative s’escroquerie au jugement. Elle explique que dans le cadre de la présente procédure et de sa demande d’annulation de la résolution n°6, le syndicat des copropriétaires a produit les attestations de deux copropriétaires, M. [P] et Mme [L], qui prétendraient que Mme [X], qui la représentait alors, aurait voté en faveur du quitus donné au syndic alors qu’elle indique avoir voté contre cette résolution. Elle soutient dès lors que le sursis à statuer s’impose dans la présente affaire dans l’attente de la procédure pénale introduite à l’encontre du syndic et des auteurs des attestations litigieuses.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à la demande de sursis à statuer qu’il estime purement dilatoire dans la mesure où l’engagement de la procédure pénale par la demanderesse a pour seul objet de retarder l’issue de la procédure civile dans laquelle est demandée reconventionnellement la dépose de la véranda sur laquelle elle refuse de répondre. Le syndicat précise que la 13ème chambre du tribunal correctionnel de Paris a prononcé la nullité de la citation directe délivrée par la demanderesse et sa mère et que l’appel interjeté n’a pas encore été fixé devant la cour d’appel. A titre subsidiaire, il sollicite que le sursis à statuer ne soit ordonné que sur la résolution concernant le quitus et non sur les autres demandes.
Sur ce,
Les articles 377 et 378 du code de procédure civile disposent qu’ « en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne le retrait du rôle ». Celle-ci suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Sur le fondement de l’article 74 du même code, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge de la mise en état puis le tribunal disposent du pouvoir souverain d’ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Aux termes de l’article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, « la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ».
En l’espèce, la demande de sursis à statuer est formulée dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice puisque le sursis à statuer ne s’impose pas légalement. L’opportunité d’une telle demande est donc appréciée discrétionnairement.
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [E] [U] et sa mère, Mme [X] ont fait citer devant le tribunal correctionnel de Paris Mme [L] et M. [P], copropriétaires qui ont attesté dans le cadre de la présente procédure civile, pour altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et falsification d’une attestation ou d’un certificat, faits commis le 17 décembre 2020, soit la date de l’assemblée générale contestée. Le syndic est quant à lui cité pour les mêmes chefs de prévention outre des faits d’escroquerie.
Par jugement du 5 décembre 2023, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré nulles l’ensemble des citations délivrées et condamné Mme [X] et Mme [U] à verser à Mme. [L], M. [P] et la société [T] et [G] la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l’article 800-2 du code de procédure pénale.
Mmes [U] et [X] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Paris le 14 décembre 2023.
Il n’apparait pas que l’issue de l’appel interjeté par Mme [U] soit déterminant pour apprécier les griefs qu’elle formule à l’encontre de la résolution n°6 dont elle sollicite l’annulation pour irrégularité du procès-verbal. En effet, Mme [U] soutient que le procès-verbal de l’assemblée querellée est entaché d’une erreur matérielle dans la mesure où il est indiqué qu’elle a voté pour la résolution n°6 alors qu’elle soutient avoir voté contre.
Si sa qualité d’opposante à la résolution en question est déterminante de la recevabilité de son action en annulation de ladite résolution, il doit être rappelé que Mme [U] peut faire la preuve de sa qualité d’opposante et contester les mentions du procès-verbal par tous moyens, la juridiction appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui sont soumis.
L’analyse par la présente juridiction des griefs élevés par Mme [U] à l’encontre de la régularité de la résolution contestée n’apparait dès lors pas conditionnée par l’issue de la procédure pénale par elle engagée à l’encontre des copropriétaires ayant attesté dans le cadre de la présente procédure.
Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer, la demande de Mme [U] à cet effet sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens de l’incident seront réservés.
— Sur les frais exposés non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Le syndicat des copropriétaires a exposé des frais dans le cadre de cet incident, que la demanderesse sera condamnée à indemniser à hauteur de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de sursis à statuer formulée par Mme [E] [U] ;
RÉSERVE les dépens ;
CONDAMNE Mme [U] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 2 juillet 2025 à 10 heures pour :
— conclusions du syndicat des copropriétaires avant le 14 mai 2025 ;
— conclusions en réplique de la demanderesse 8 jours avant l’audience ;
— avis des parties sur la clôture et la fixation des plaidoiries ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Faite et rendue à [Localité 9] le 07 mars 2025
La greffière La juge de la mise en état
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