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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 2 mars 2026, n° 24/01216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 MARS 2026
Minute :
N° RG 24/01216 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GWRN
NAC : 38E Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [M], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de son époux Monsieur [L] [M] né le 11 juin 1939 à LE HAVRE et décédé le 25 août 2024 à FECAMP
née le 28 Février 1955 à NEUSTANT, demeurant 478, rue du Calvaire – 76450 THIOUVILLE
Représentée par Me Constance LALAIN, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSES :
Société ISOLATION PERFORMANCE ENERGIE, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 794 203 075, dont le siège social est sis 131, Boulevard Carnot – 78110 LE VESINET
Représentée par Me Romain LEANDRI, Avocat au barreau de CAEN
S.A. CA CONSUMER FINANCE, immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 542 097 522, dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch – 91068 MASSY
Représentée par Me Francis DEFFRENNES, Avocat au barreau de LILLE substitué par Me Stanislas MOREL, Avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Amandine DOMINGUES, Avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 05 Janvier 2026
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2021, Monsieur [L] [M] et Madame [Y] [M] (ci-après les époux [M]) ont été démarchés par téléphone par une personne se présentant comme mandatée par l’agence nationale de l’habitat (l’ANAH). Au mois d’avril 2022, Madame [M] a été démarchée par téléphone par la Société ISOLATION PERFORMENCE ENERGIE (IPE) se présentant comme partenaire de l’ANAH et spécialisée dans les travaux d’isolation de maisons individuelles et promesses d’aides étatiques.
Un rendez-vous de diagnostic à domicile a été fixé et Monsieur [O], technicien IPE, a proposé aux époux [M] l’isolation des combles de leur maison. Le 9 mai 2022, Monsieur [U] de la Société IPE, s’est présenté au domicile des époux [M] en qualité de mandataire de l’ANAH et a fait signer à Madame [Y] [M] un bon de commande n°864 à hauteur de 14 400 € TTC financé par un crédit affecté souscrit par les époux [M] auprès de la SA SOFINCO, aux droits de laquelle vient la SA CA CONSUMER FINANCE, pour un montant de 14 400 € au taux débiteur fixe de 4,827% remboursable en 180 mensualités de 132,68 €, assurance comprise souscrite pour Madame [M].
Fin mai 2022, les travaux de pose de laine de verre dans les combles ont été réalisés et le 31 mai 2022, Madame [M] a signé la fiche de réception de travaux.
A l’issue des travaux, les époux [M] ont reçu les éléments de crédit de la part de SOFINCO et ils ont constaté que le crédit avait été souscrit en leur nom.
Par exploits d’huissier en date des 16 octobre 2024 et 18 octobre 2024, Madame [M] agissant en son nom personnel et en sa qualité d’ayant droit de son époux, Monsieur [L] [M], décédé le 25 août 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre, à défaut de conciliation amiable, aux fins de voir déclarer nul le contrat de vente et subséquemment le contrat de crédit affecté y afférent.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 3 mars 2025 lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 9 septembre 2025 avant d’être fixée à l’audience de plaidoirie du 5 janvier 2026.
A cette audience, Madame [M] était représentée par Maître Constance LALAIN. La Société IPE était représentée par Maître Romain LEANDRI. La SA CONSUMER FINANCE était représentée par Maître Francis DEFFRENNES, substitué par Maître Stanislas MOREL, lui-même substitué par Maître Amandine DOMINGUES. Les parties se sont rapportées à leurs conclusions.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame [M] demande au juge des contentieux de la protection de :
— Prononcer la nullité du contrat conclu le 9 mai 2022 entre Madame [M] d’une part et la SARL IPE, d’autre part, objet du bon de commande n°864,
— Condamner la SARL IPE à lui restituer la somme de 14 400 euros correspondant au prix de vente,
— Prononcer la nullité de plein droit du contrat de crédit affectée n°81651997666 conclu le 9 mai 2022 entre Monsieur et Madame [M], d’une part, et la SA SOFINCO aux droits de laquelle vient la SA CA CONSUMER FINANCE, d’autre part, pour un capital total de 23 882,40€ destiné au financement des travaux d’isolation des combles,
— Condamner la SARL IPE à lui verser la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2022, au regard du préjudice moral subi,
— Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2022, au regard du préjudice de perte de chance subi,
— Condamner in solidum la SARL IPE et la SA CA CONSUMER FINANCE à lui verser la somme de 2 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum la SARL IPE et la SA CA CONSUMER FINANCE au paiement des entiers dépens,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En premier lieu, Madame [M] soutient qu’un dol a vicié son consentement du fait d’informations erronées qui lui auraient été communiquées sur l’éligibilité des travaux à « Ma prime Renov’ » et aux certificats d’économie d’énergie. Les techniciens de la société IPE auraient adopté un discours commercial trompeur en faisant croire au couple de retraités qu’ils n’auraient rien à leur charge tout en leur faisant signer à leur insu des documents liés à une offre de prêt. La prestation a donc été présentée comme étant gratuite et totalement prise en charge par l’Etat, ce qui est constitutif d’une pratique réputée trompeuse au sens de l’article L.121-4-19 du code de la consommation.
La société IPE a indiqué également une date de naissance erronée de Monsieur [M] sur l’offre de prêt. Il a été inscrit la date du 11 juin 1955 au lieu et place du 11 juin 1930 dont le but aurait été d’éviter que l’offre de crédit soit refusée par le prêteur au vu de l’âge de l’emprunteur. En effet, Monsieur [M] était âgé de 83 ans lors de la signature du contrat de prêt et il n’aurait pas pu prétendre à un tel prêt. Compte tenu de son âge réel, il n’a pas pu souscrire l’assurance liée à ce prêt et seule son épouse a pu en bénéficier. Or, Monsieur [M] est décédé le 25 août 2024 et Madame [M] se retrouve à devoir assumer le prêt alors qu’elle perçoit une retraite de 444€.
Si Monsieur et Madame [M] avaient eu connaissance de ces éléments, ils n’auraient jamais souscrit un prêt de ce montant.
Au surplus, ils ont sollicité leur assurance laquelle a mandaté un expert qui a conclu que la société IPE avait failli à son obligation de résultat en ne posant pas la laine isolante dans les règles de l’art notamment en respectant le DTU imposant les règles de pose.
En second lieu, Madame [M] fait valoir que le contrat de vente a été signé dans le cadre d’un démarchage à son domicile le 9 mai 2022 et qu’il ne respecte pas les règles impératives prévues au code de la consommation à peine de nullité notamment en ce qui concerne les informations précontractuelles définies à l’article L. 221-5 du code de la consommation. En effet, elle estime que le bon de commande ne comporte pas toutes les informations nécessaires et il ne lui a pas été remis les conditions générales de vente outre le fait que le bon de commande ne comportait pas de bordereau de rétractation.
Elle demande donc l’annulation du contrat de vente pour le dol commis sur la prétendue gratuité de la prestation ainsi que pour le manquement du vendeur à son obligation d’information précontractuelle, cette nullité du bon de commande entraînant nécessairement celle du contrat de crédit affecté y afférent avec une faute corrélative de la banque.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la Société IPE demande au juge des contentieux de la protection de :
— Rejeter l’ensemble des prétentions de Monsieur et Madame [M],
— Condamner Monsieur et Madame [M] à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société IPE soutient d’une part, que Monsieur et Madame [M] n’apportent pas la preuve des manœuvres dolosives invoquées et que d’autre part, l’erreur portant sur la date de naissance de Monsieur [M] aurait été sans conséquence sur l’octroi du prêt puisque la fiche de dialogue comprenait la date de naissance exacte de l’emprunteur. Toutefois, si le juge des contentieux de la protection devait prononcer l’annulation du contrat de vente qui entraînerait l’annulation du contrat de crédit affecté, les époux [M] doivent être déboutés de leur demande de restitution des sommes à l’égard du vendeur puisque SOFINCO a versé directement les fonds à la société IPE. Aucune somme n’ayant été versée par les époux [M], ils ne peuvent prétendre obtenir la restitution du prix des travaux auprès de la société IPE.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SA CA CONSUMER FINANCE demande au juge des contentieux de la protection de :
— Dire et juger que la SA CA CONSUMER FINANCE a respecté toutes ses obligations légales et contractuelles,
— Dire et juger qu’aucun manquement ne peut être reproché à la société SA CA CONSUMER FINANCE,
— Dire et juger que Monsieur et Madame [M] ne rapportent pas la preuve d’un préjudice en lien direct et certain avec le comportement de la société SA CA CONSUMER FINANCE,
En conséquence,
— Débouter Madame [Y] [M] et Monsieur [L] [M] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la société SA CA CONSUMER FINANCE,
— Condamner Madame [Y] [M] et Monsieur [L] [M] aux entiers frais et dépens de l’instance,
— Condamner Madame [Y] [M] et Monsieur [L] [M] à verser à la société SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA CA CONSUMER FINANCE soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée dans la mesure où elle a respecté rigoureusement les dispositions du code de la consommation relatives au crédit à la consommation et plus particulièrement, celles du crédit affecté. Elle a vérifié la solvabilité des emprunteurs. Au surplus, l’annulation du contrat de vente n’entraîne pas automatiquement celle du contrat de crédit sauf à prouver une faute de la banque, ce qu’elle n’a pas commis. Elle a respecté son obligation d’information des emprunteurs qui figure dans l’offre de crédit. De plus, le couple a signé le procès-verbal de réception des travaux sans réserve, ce qui constitue une reconnaissance de la bonne exécution des travaux et qui a déclenché le paiement du prix de la part de SOFINCO à la société IPE.
Enfin, les époux [M] ne démontrent pas l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre le comportement de la banque et leur préjudice. Ils invoquent un préjudice moral et de perte de chance mais ils sont insuffisamment caractérisés et évalués alors que des sommes exorbitantes sont réclamées.
La décision a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS
Sur la nullité du contrat de vente
Madame [M] soutient que le contrat de vente est nul car le consentement des époux [M] aurait été vicié du fait d’informations erronées qui leur auraient été communiquées sur les aides étatiques profitant ainsi de leur vulnérabilité. La demanderesse invoque également la nullité du contrat de vente en application des dispositions du code de la consommation. Le bon de commande ne respecterait pas les dispositions dudit code en ce qu’il ne comporterait pas de bordereau de rétractation et que les conditions générales de vente ne leur auraient pas été remises.
Monsieur et Madame [M] indiquent avoir été démarchés par téléphone en avril 2022 par la société IPE, démarchage qui a été suivi d’une visite à domicile de Monsieur [O]. Le 9 mai 2022, Monsieur [U], technicien de la société IPE s’est rendu également au domicile des époux [M] et c’est ce jour-là qu’a été signé un bon de commande d’un montant de 14 400€ pour des travaux d’isolation des rampants de la toiture avec de la laine de verre.
En l’espèce, il s’agit bien d’un contrat hors établissement comme ayant été conclu au domicile des époux [M] dans le cadre d’un démarchage à domicile.
Le défaut d’information relatif aux travaux commandés, l’absence de remise des conditions générales de vente et l’absence du bordereau de rétractation du bon de commande étant invoqués, il convient de trancher ce point au préalable.
Sur l’obligation d’information pré-contractuelle en matière de contrats conclus à distance et hors établissement, l’article L. 221-5 du code de la consommation dispose que :
« I.-Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État ;
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
9° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;
11° L’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée, s’il y a lieu.
La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° du I du présent article peuvent être remplacées par celles du mandataire.
II.-Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat, avant l’exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l’article L. 111-2. »
En ce qui concerne l’absence de remise des conditions générales de vente et du bordereau de rétractation, il résulte du bon de commande que les conditions générales de vente ont été jointes et que Madame [M] a déclaré en avoir pris connaissance et avoir accepté les conditions figurant ci-dessus et au verso. Elle a reconnu rester en possession d’un double du présent bon de commande doté d’un formulaire de rétractation même si aucune des parties n’a produit le verso du bon de commande.
Dès lors, l’argument est inopérant.
Cependant, il ressort de la lecture du bon de commande signé par la demanderesse le 9 mai 2022 qu’il a été rempli de façon succincte puisqu’aucune information n’est apportée sur le coût de la main d’œuvre, le temps consacré au chantier puisqu’il est simplement indiqué un forfait pose et dépose. N’y figure pas non plus le nombre de rails nécessaires pour la pose et la façon dont doit être posée la laine de verre dans le respect des normes préconisées par le DTU 45.10.
De plus, le montant des aides annoncées n’était pas exact puisque la prime EDF indiquée sur le bon de commande a été chiffrée « approximativement » à la somme de 3 520 € alors qu’elle était en définitive de 1 564 € au vu du courrier que la société IPE a adressé aux époux [M] le 17 mai 2022 (pièce n°3 de IPE). Même s’il était indiqué sur le bon de commande que le montant des CEE pouvait varier légèrement, l’écart entre 3 520 € et 1 564 € ne peut être qualifié de légère variation.
Ce manque d’information et d’inexactitude grossière ont été de nature à tromper la cliente et à l’induire en erreur, ce qui n’a pas permis à Madame [M] de s’engager en toute connaissance de cause.
La société IPE n’ayant pas respecté son obligation d’information pré-contractuelle du client, le contrat de vente encourt dès lors l’annulation sans qu’il y ait lieu d’examiner la question du vice du consentement.
Sur la demande en remboursement formée à l’encontre de la société IPE
Madame [M] demande à ce que, en conséquence de la nullité du contrat, la société IPE soit condamnée à lui restituer le montant des travaux, à savoir 14 400 €. Or, il ressort des éléments du dossier que c’est SOFINCO qui a versé la somme directement à la société IPE. Madame [M] n’ayant rien payé elle-même, elle est déboutée de sa demande.
Sur la nullité du contrat de crédit affecté
L’article L. 312-55 du code de la consommation dispose que :
« En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur. »
En l’espèce, le contrat de crédit souscrit auprès de la SA SOFINCO précise bien que le contrat de prêt et le contrat de vente sont liés et constituent une opération commerciale unique, le contrat de prêt servant exclusivement à financer le bien ou la prestation de service. Le contrat souscrit par Monsieur et Madame [M] auprès de la SA SOFINCO se trouve donc bien annulé du fait de l’annulation du contrat principal.
La nullité des contrats implique de trancher la question des restitutions.
Sur la restitution du capital emprunté
Sur la faute de la banque
La nullité du contrat de prêt emporte, en principe, pour l’emprunteur l’obligation de restituer le capital emprunté sauf pour lui à établir que les fonds ont été versés en l’absence de livraison du bien vendu ou à établir toute autre faute du prêteur à son encontre.
Ainsi, commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir à l’égard de l’emprunteur des effets de l’annulation du contrat de prêt, conséquence de l’annulation du contrat principal, le prêteur qui a délivré des fonds au vendeur ou au prestataire de services sans s’assurer de la régularité de l’opération financée et notamment de la régularité formelle du contrat principal.
De même, il appartient au prêteur de s’assurer que le vendeur ou le prestataire de services a bien exécuté l’ensemble de ses obligations contractuelles vis-à-vis de l’emprunteur avant de verser les fonds, les obligations de l’emprunteur ne prenant effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation conformément à l’article L. 312-48 du code de la consommation.
Il a été établi, en l’espèce, que le bon de commande ne respecte pas les dispositions du code de la consommation. La banque, qui n’a pas vérifié la conformité du bon de commande à ces dispositions, a donc bien commis une faute.
Sur le préjudice subi
Pour priver le prêteur de son droit à restitution du capital, il convient d’établir que la faute qu’il a commise a causé un préjudice à l’emprunteur et qu’il existe un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi.
En l’espèce, Madame [M] affirme qu’il y a eu des manœuvres dolosives de la part du commercial qui aurait profité de leur vulnérabilité et qu’il leur aurait promis une opération entièrement gratuite avec les aides étatiques, la perception de ces primes devant permettre une opération blanche. Ils prétendent qu’ils ignoraient avoir souscrit un contrat de prêt pour financer les travaux, la société IPE leur faisant signer le document sans leur dire qu’il s’agissait d’un prêt.
Certes, Madame [M] était âgée de 67 ans et Monsieur [M] de 83 ans au moment de l’opération mais l’âge des acquéreurs ne suffit pas à établir à lui seul une vulnérabilité à moins qu’il ne soit démontré des faits concrets les mettant dans l’incapacité de donner un consentement éclairé. Or, les époux [M] n’ont jamais fait état de problèmes médicaux ou de toute autre sorte en lien avec leur âge ou leur état de santé qui auraient tellement diminué leur capacité que leur consentement aurait été vicié.
De même, ils ne pouvaient ignorer avoir souscrit un prêt pour ces travaux puisque d’une part, il résulte du bon de commande qu’il est noté en bas ce celui-ci « organisme prêteur SOFINCO » et qu’il est noté également qu’il ne s’agit pas d’un paiement au comptant mais d’un financement avec les caractéristiques du crédit indiquées. Madame [M] a reconnu avoir lu et approuvé ces éléments avant d’y
apposer sa signature et elle a signé consécutivement l’offre de prêt où toutes les caractéristiques du crédit apparaissaient. Par conséquent, il lui suffisait de lire les documents avant de s’engager et elle ne peut donc valablement soutenir qu’elle aurait souscrit le crédit à son insu.
D’autre part, les pièces versées par la SA CA CONSUMER FINANCE permettent d’établir qu’elle a respecté les dispositions du code de la consommation en ce qu’elle a vérifié la solvabilité des époux [M] et qu’elle a respecté son devoir d’information de l’emprunteur puisqu’elle a fourni toutes les informations précontractuelles requises telles que le montant du crédit, la durée, le TAEG, le coût total du crédit, le montant des échéances, les garanties éventuelles…
Il ne peut être soutenu également que l’erreur sur la date de naissance de Monsieur [M] aurait été faite sciemment dans le but d’obtenir le prêt alors que la date de naissance exacte apparaît sur les autres documents relatifs à la constitution du dossier de prêt notamment sur la fiche de dialogue.
Enfin, le bon de commande a été signé le 9 mai 2022 et la fiche de réception des travaux a été signée le 31 mai 2022 sans réserve. Cette absence de réserve lors de la réception des travaux constitue une bonne exécution des travaux et donc une bonne livraison du bien commandé, ce qui a permis à la banque de verser les fonds à la société IPE. Enfin, le fait qu’il y aurait eu des malfaçons dans la pose de la laine de verre ne peut être opposé au prêteur, celui-ci n’étant chargé de vérifier la qualité des travaux avant la libération des fonds d’autant plus lorsque le maître de l’ouvrage a accepté une réception sans réserve.
Madame [M] ne fait donc pas la démonstration ni du dol du vendeur, ni de la faute de la banque ni d’un préjudice qui aurait pu en découler.
Dès lors, faute de démontrer l’existence d’un préjudice et le lien de causalité avec la faute de la banque, l’emprunteur ne saurait être exonéré de l’obligation de rembourser le capital prêté, étant précisé qu’aucun élément n’a été communiqué à ce sujet.
Par conséquent, la nullité du contrat de prêt conduit à ce que l’emprunteur restitue le montant du capital prêté et Madame [M] est condamnée à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 14 400 € au titre du capital emprunté tandis que la banque doit lui restituer les intérêts et l’assurance déjà perçus.
Sur la demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la société IPE
Madame [M] demande que la société IPE soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral compte tenu du dol commis.
La demanderesse n’a pas établi les manœuvres dolosives alléguées et elle ne produit aucune pièce objectivant le préjudice moral allégué.
Dès lors, elle est déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la SA CA CONSUMER FINANCE
Madame [M] demande que la SA CA CONSUMER FINANCE soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 € en indemnisation de son préjudice lié à la perte de chance de ne pas contracter. Elle soutient que la banque ne l’a pas avertie de ce que les informations sur la mise en œuvre du droit à rétractation du bon de commande ne répondaient pas aux dispositions du code de la consommation et qu’elle a perdu ainsi une chance de faire application de son droit à se rétracter.
Cependant, le contrat de prêt comprenant lui-même un bordereau de rétractation, elle pouvait toujours user de ce droit quand bien même le contrat de vente n’en comportait pas.
Aucune perte de chance de ne pas contracter n’est donc établie.
Elle est donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, les sociétés IPE et CA CONSUMER FINANCE, qui succombent, sont condamnées in solidum aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les sociétés IPE et CA CONSUMER FINANCE sont condamnées solidairement à payer à Madame [M] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi où la décision rendue n’en décide autrement.
En application de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée.
Les circonstances de la cause ne justifient pas d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu entre Madame [Y] [M] d’une part et la société ISOLATION PERFORMANCE ÉNERGIE d’autre part ;
PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur [B] [M] et Madame [Y] [M] d’une part et la société SOFINCO d’autre part, aux droits de laquelle vient la SA CA CONSUMER FINANCE ;
CONDAMNE Madame [Y] [M] à rembourser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 14 400 euros correspondant au montant du capital emprunté sans intérêt et sans assurance ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à rembourser à Madame [Y] [M] les sommes déjà versées en intérêts et en prime d’assurance au titre du crédit affecté souscrit le 9 mai 2022 ;
DÉBOUTE Madame [Y] [M] de sa demande en dommages et intérêts formée à l’encontre de la société ISOLATION PERFORMANCE ÉNERGIE ;
DÉBOUTE Madame [Y] [M] de leur demande en dommages et intérêts formée à l’encontre de la SA CA CONSUMER FINANCE ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum les sociétés ISOLATION PERFORMANCE ÉNERGIE et CA CONSUMER FINANCE aux dépens ;
CONDAMNE solidairement les sociétés ISOLATION PERFORMANCE ÉNERGIE et CA CONSUMER FINANCE à payer à Madame [Y] [M] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé le 02 MARS 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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