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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 10 juil. 2025, n° 25/04863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/04863 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6LXN
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 10/07/2025
à Me SECHIARI
Copie certifiée conforme délivrée le 10/07/2025
à Me MURATSAN
Copie aux parties délivrée le
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 01 Juillet 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffière et assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière, lors du délibéré.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [U]
né le 13 Février 1960 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-007478 du 10/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Maître Nara MURATSAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Eléonore GARROUSTE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [M] [N] [B] [J] [G]
née le 09 Mai 1964 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Maylis-Marie SECHIARI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 10 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous seing privé en date du 1er octobre 2013 Mme [M] [G] a donné à bail à M. [T] [U] un appartement sis [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer de 580 euros hors charges.
Le 16 septembre 2021 Mme [M] [G] a signifié à M. [T] [U] un congé pour vendre.
Selon arrêt en date du 27 février 2025 la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 11 janvier 2024 qui a validé le congé, ordonné l’expulsion de M. [T] [U] et condamné ce dernier à payer une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer.
Cette décision a été signifiée le 25 mars 2025.
Selon acte d’huissier en date du 27 février 2024 Mme [M] [G] a fait signifier à M. [T] [U] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 7 mai 2025 M. [T] [U] a fait convoquer Mme [M] [G] devant le juge de l’exécution de [Localité 7].
A l’audience du 1er juillet 2025 M. [T] [U] s’est référé à ses conclusions par lesquelles il a demandé de l’octroi d’un délai de 8 mois pour quitter les lieux et l’allocation de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] [G] s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de débouter M. [T] [U] de ses demandes et de lui allouer la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.
La situation de M. [T] [U] telle qu’elle est justifiée est la suivante : il est âgé de 65 ans, est désormais retraité. Il perçoit une allocation logement d’un montant de 81 euros. Il ne justifie d’aucune démarche aux fins de relogement.
Mme [M] [G] est âgée de 61 ans, est salariée en CDD saisonnier et entend vendre son bien immobilier. Elle supporte les charges et taxes afférentes à ce bien.
M. [T] [U] a bénéficié d’importants délais de fait (4 années) et lui accorder de nouveaux délais porterait une atteinte disproportionnée au droit de propriété de Mme [M] [G]. La demande sera rejetée.
M. [T] [U], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [T] [U], tenu aux dépens, sera condamné à payer à Mme [M] [G] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 300 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
DÉBOUTE M. [T] [U] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
CONDAMNE M. [T] [U] aux dépens de la procédure ;
CONDAMNE M. [T] [U] à payer à Mme [M] [G] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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