Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 7 juil. 2025, n° 25/01712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/01712 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2V4W
Minute : 25/00797
Monsieur [N] [K], [M] [C]
C/
S.A.S. DHL INTERNATIONAL EXPRESS
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Monsieur [N] [K], [M] [C]
Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A.S. DHL INTERNATIONAL EXPRESS
Le
JUGEMENT DU 07 Juillet 2025
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 07 Juillet 2025;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité assisté de Madame Nora BENDERRADJ, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 26 Mai 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge du tribunal de proximité, assisté de Madame Nora BENDERRADJ, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [N] [K], [M] [C]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparant en personne
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
S.A.S. DHL INTERNATIONAL EXPRESS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 14 février 2025, Monsieur [N] [C] a saisi la chambre de proximité de Saint-Denis d’une demande en paiement d’un montant de 111,42 euros en principal, outre 70 euros à titre de dommages et intérêts, dirigée à l’encontre de la SAS DHL INTERNATIONAL EXPRESS.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2025.
A cette date, Monsieur [N] [C] comparaît en personne et sollicite le bénéfice de sa requête.
Il indique avoir acquis sur le site EBAY FRANCE, le 16 octobre 2024, un œuf dit au muguet de Fabergé réalisé par Alexander Caldwell, signé de l’artiste et numéroté 98261. Il indique que DHL a livré le colis n°9350864283 le 5 novembre 2024. Il indique que dans le cadre de l’importation d’un objet d’art et de collection en France en provenance d’un pays hors Union Européenne, l’article 278-0 bis du code général des impôts dispose d’un taux de TVA de 5,5% et des droits de douanes fixés à hauteur de 0%. Il précise que la SAS DHL INTERNATIONAL EXPRESS a pourtant déclaré l’objet comme un ouvrage pour l’industrie du bâtiment et a facturé une TVA à 20% et des droits de douanes à 2,7%.
Il indique que la différence entre les taux de TVA et droits de douane appliqués et ceux qui auraient dû l’être s’élève à 111,42 euros, ce qui constitue sa demande principale. Il précise en outre que sa demande complémentaire de condamnation en paiement de dommages et intérêts est fondée d’une part sur les 20 euros facturés par DHL au titre de la facturation de la TVA, et d’autre part sur les 50 euros que le transporteur aurait tenté de lui faire payer pour saisir les douanes d’une réclamation.
Il précise avoir déposé par mail et sur le site internet de DHL une réclamation au service client, le 5 novembre 2024, et avoir sollicité le remboursement de la différence de TVA entre le taux applicable et le taux facturé, ainsi que de le remboursement des frais de douane. Il souligne que la société défenderesse lui a répondu par mail du 8 novembre 2024 que la saisine du service des douanes pour une telle réclamation était facturée à hauteur de 50 euros. Par mali du même jour, le service des douanes de l’aéroport de [9] a confirmé au contraire à Monsieur [N] [C] que sa saisine était gratuite, et devait être diligentée par le transporteur. Il indique en outre avoir tenté une conciliation auprès d’une conciliatrice de justice, qui a échoué en l’absence de la société DHL.
Il produit notamment des photographies du bien acquis, les échanges de messages électroniques avec la SAS DHL INTERNATIONAL EXPRESS, le constat d’échec de conciliation et les échanges de mail avec le service des douanes de l’aéroport de [9]. Il produit également la facture de droits et taxes à l’importation éditée par la société DHL indiquant une TVA à taux normal de 20% pour un montant de 129 euros, et des droits de douane à hauteur de 17 euros.
La SAS DHL INTERNATIONAL EXPRESS, régulièrement convoquée par courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu signé le 20 février 2025, n’a pas comparu. La décision sera rendue en dernier ressort et réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de la défenderesse
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle suppose la réunion d’une inexécution contractuelle, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Ces conditions sont cumulatives.
En l’espèce, le requérant indique que la société défenderesse aurait omis de déclarer que l’objet importé était un objet d’art, soumis à un taux de TVA réduit et non soumis à des droits de douane.
Il produit également un message électronique de la société défenderesse en date du 8 novembre 2024 indiquant :
« Pour obtenir un taux de TVA réduit et bénéficier de la classification d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité, notre déclarant doit être en mesure d’identifier les caractéristiques de l’objet. De ce fait, la facture commerciale qui accompagne le colis doit faire apparaître certains critères, tels que le nom de l’artiste, titre de l’œuvre, si l’œuvre est signée ou numérotée, le nombre d’exemplaires total, l’année de réalisation. Après investigation de l’importation 9350864283, il s’avère que les informations notées sur la facture commerciale ne sont pas suffisamment pertinentes. Dans ce cas, le taux réduit ne peut être sollicité. Pour vos prochains envois, et afin d’éviter cette situation, nous vous invitons à sensibiliser votre fournisseur sur les données attendues. »
Or, le requérant produit également un document intitulé « commercial invoice » correspondant à l’article litigieux qui indique clairement la nature de l’objet acquis et transporté : « New VIVIAN ALEXANDER FABERGE LILIES WEDDING EGG PURSE ».
Le transporteur DHL, étant un professionnel, ne pouvait ainsi prétendre ignorer qu’il s’agissait d’un objet d’art et de collection en raison de l’absence de déclarations suffisantes par l’expéditeur. Il ne comparaît pas et ne produit aucun moyen de nature à expliquer ce manquement.
Dès lors, en effectuant une déclaration erronée auprès tant des douanes que de l’administration fiscale, il a commis une inexécution contractuelle.
Cette inexécution a directement causé un préjudice matériel au requérant, d’un montant équivalent à la différence entre le taux de TVA et les droits de douane appliqués, et ceux qui auraient dû l’être s’il avait correctement renseigné l’article lors des déclarations à l’importation.
Les conditions cumulatives d’engagement de la responsabilité civile contractuelle de la défenderesse sont ainsi réunies en l’espèce.
La SAS DHL INTERNATIONAL EXPRESS sera condamnée à verser la somme de 111,42 euros à Monsieur [N] [C].
Sur la demande de condamnation en paiement de dommages et intérêts
Il ressort des déclarations du requérant, des termes de sa requête et des documents produits que la facturation à hauteur de 20 euros par DHL au titre de la collecte de la TVA constitue une prestation commerciale qui ne saurait constituer un préjudice réparable, le requérant ayant consenti à une telle facturation, et son préjudice étant limité aux conséquences de l’erreur de déclaration commise par la société DHL.
En outre, il n’est pas établi que les 50 euros réclamés par la société DHL pour la saisine des douanes au titre de la réclamation aient été effectivement versés par le requérant, de sorte que son préjudice à ce titre reste virtuel et hypothétique.
Par conséquent, la demande de condamnation complémentaire en paiement de dommages et intérêts sera rejetée, en l’absence de preuve de l’existence d’un préjudice et, ainsi, de réunion des conditions d’engagement de la responsabilité civile contractuelle de la société défenderesse à ce titre.
Sur les autres demandes
La SAS DHL INTERNATIONAL EXPRESS, qui perd le procès, supportera le poids des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS DHL INTERNATIONAL EXPRESS à verser à Monsieur [N] [C] la somme de 111,42 euros en réparation de son préjudice matériel,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE la SAS DHL INTERNATIONAL EXPRESS aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge du tribunal de proximité
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- L'etat ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Partie ·
- Mission
- Ensoleillement ·
- Préjudice ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conformité ·
- Exécution ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Astreinte ·
- Accord transactionnel
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande ·
- Siège social ·
- Assureur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Veuve ·
- Bail ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Décès du locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Descendant ·
- Sac
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Épouse ·
- Vacances ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Partage ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Résidence
- Banque ·
- Financement ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Accord ·
- Copie ·
- Partie ·
- Procédure ·
- Minute ·
- Acte
- Enfant ·
- Parents ·
- Épouse ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Date ·
- Mariage ·
- Entretien
- Ministère public ·
- Redressement ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délégués du personnel ·
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Comité d'entreprise ·
- Public ·
- Administrateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sursis à statuer ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Quitus ·
- Adresses ·
- Vote ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Procédure pénale
- Virement ·
- Société générale ·
- Espagne ·
- Bénéficiaire ·
- Livre ·
- Banque ·
- Vigilance ·
- Comptes bancaires ·
- Capital ·
- Montant
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Droite ·
- Indivision ·
- Contentieux ·
- Audience ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.