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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jex, 13 avr. 2026, n° 25/01750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 13 Avril 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
AFFAIRE N° RG 25/01750 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EUPO
CODE : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
0A Sans procédure particulière
Prononcé le : TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 09 Mars 2026 tenue par :
Madame RENARD Muriel, Juge de l’Exécution,
Assistée de Madame COSSON Mélanie, Greffière,
A l’issue des débats, il a été indiqué que le jugement serait prononcé le 13 Avril 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction.
Il a été délibéré conformément à la loi.
ENTRE :
S.A.S. KEEMATIC
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDERESSE, partie représentée par Me Lola TOULOUZE, avocat au barreau de TARBES
d’une part,
ET :
[O] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
DÉFENDERESSE, partie représentée par Maître Anne BACARAT, avocat au barreau de TARBES
d’autre part,
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La société [O] [K] est un groupe de protection sociale présent dans le domaine de la gestion de la retraite complémentaire, notamment pour le compte du régime AGIRC-ARRCO pour les salariés du secteur privé.
C’est dans ce cadre que la société [O] [K] s’est chargée de collecter des cotisations de retraite auprès de la société Keematic. Les cotisations sociales ainsi dues doivent être acquittées tous les trimestres sur la base des déclarations sociales nominatives effectuées par l’employeur. En outre, conformément aux dispositions de l’accord AGIRC-ARRCO, des majorations de retard sont dues à compter de la date d’exigibilité des cotisations, jusqu’au jour du paiement effectif. Le taux de ces majorations est fixé annuellement, lors de réunions annuelles de la commission paritaire AGIRC-ARRCO.
La société Keematic s’est montrée défaillante dans le paiement de ses cotisations.
Par ordonnance du 30 décembre 2024 signifiée le 31 mars 2025, le président du tribunal de commerce de Tarbes a enjoint la société Keematic à payer la somme globale de 10 698,69 € au titre des arriérés de cotisations dues, outre les majorations de retard applicables.
Par acte du 2 juillet 2025, la société [O] [K] a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte de la société Keematic détenu auprès de la Banque Populaire Occitane. Cette saisie a été dénoncée à la société Keematic le 4 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 août 2025, la société Keematic a fait assigner la société [O] [K] devant le juge de l’exécution aux fins de voir :
Juger recevable et bien-fondé son action, Juger abusive la saisie-attribution pratiquée par la société [O] [K] sur le compte bancaire de la société Keematic ouvert auprès de la Banque Populaire Occitane, Ordonner la mainlevée de la saisie attribution diligentée par la société [O] [K] sur son compte bancaire ouvert auprès de la Banque Populaire Occitane, Juger qu’elle s’acquittera de la somme de 13 826,33 € en vingt-trois échéances d’un montant de 576 € chacune et une vingt-quatrième échéance d’un montant de 578,33 €,Condamner la société [O] [K] à lui verser la somme de 8 755 € en réparation du préjudice subi, Condamner la société [O] [K] à lui payer la somme de 1800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société [O] [K] au paiement des entiers dépens de la procédure. Sur sa demande de mainlevée de la saisie-attribution et les délais de grâce, la société Keematic soutient que les parties s’étaient amiablement accordées pour qu’elle bénéficie d’un échelonnement de sa dette. Elle précise que les parties avaient convenu d’un prélèvement le 20 de chaque mois, mais que la société [O] [K] a quand même procédé à la saisie-attribution litigieuse.
La société Keematic affirme que le blocage de son compte bancaire suite à la saisie-attribution a aggravé sa dette de manière abusive et injustifiée, le coût des actes d’exécution forcée s’élevant à la somme de 475,95 €. La société Keematic sollicite ainsi que soit ordonnée la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 juillet 2025 par la société [O] [K] sur son compte bancaire ouvert auprès de la Banque Populaire Occitane. Elle demande en outre l’octroi de délais de paiement afin de s’acquitter de la somme de 13 826,33 €, somme correspondant aux cotisations et majorations de retard, afin de pouvoir régler sa dette en 24 mensualités.
Sur sa demande de dommages et intérêts, la société Keematic rappelle avoir autorisé la société [O] [K] à faire prélever sur son compte bancaire la somme de 2359,78 €, le 20 de chaque mois pendant 6 mois. Elle soutient que la société [O] [K] n’a cependant pas mis en place le prélèvement autorisé, lui causant ainsi un préjudice important en l’empêchant de régler d’autres créanciers au regard de ses comptes gelés. Selon elle, l’attitude de la société [O] [K] a aggravé sa situation financière fragile, de sorte que la faute de la défenderesse est caractérisée et que son préjudice est certain et direct. La société Keematic sollicite ainsi, en réparation du préjudice qu’elle allègue, une somme équivalente à la somme indument bloquée par l’organisme du fait de la saisie-attribution.
Enfin, sur les frais de procédure judiciaire, la société Keematic estime que la présente instance n’a été rendue obligatoire qu’en raison de l’attitude de la société [O] [K], et qu’au regard des sommes saisies elle a été contrainte d’avoir recours au ministère d’avocat. Elle demande ainsi le versement d’une somme de 1800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 9 mars 2026, la société [O] [K] demande au juge de l’exécution de bien vouloir :
Débouter la société Keematic de l’intégralité de ses demandes, Condamner la société Keematic à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société Keematic aux entiers dépens.La société [O] [K] soutient qu’il ressort notamment de la lettre du 23 juin 2025 adressée par la SCP LPF à la société Keematic, que le commissaire de justice, à la suite du retour de l’autorisation de prélèvement signée, a expressément demandé à cette dernière de lui transmettre un relevé d’identité bancaire afin de pouvoir mettre en place l’échéancier sollicité, en vain. La société [O] [K] précise qu’en l’absence de ce document indispensable, à savoir le RIB, le dossier est resté en situation d’impayé. Elle considère ainsi qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir respecté l’échéancier, dès lors que la carence de la société Keematic a empêché sa mise en œuvre. Elle estime donc être parfaitement fondée à engager une mesure d’exécution forcée et à pratiquer la saisie-attribution du 2 juillet 2025 sur le fondement de l’ordonnance d’injonction de payer du 30 décembre 2024, régulièrement signifiée le 31 mars 2025. Elle ajoute n’avoir agi que dans le cadre de sa mission de recouvrement des cotisations de retraite complémentaire, indispensables au financement du régime, et en exécution d’un titre exécutoire régulier. Elle précise que la société Keematic reconnaît être redevable des cotisations réclamées, d’un montant de 13 826,33 €. Elle conclut en affirmant que la société Keematic est seule responsable de sa situation financière résultant de sa défaillance persistante dans le paiement des cotisations sociales qu’elle a prélevées sur les rémunérations de ses salariés sans toutefois les reverser aux organismes concernés. Elle demande ainsi le débouté de la société Keematic de l’ensemble de ses demandes, tant de mainlevée que de dommages et intérêts.
Par ailleurs, la société [O] [K] soutient que la société Keematic ne produit aucun élément permettant de justifier sa demande de délais de paiement. Selon la société [O] [K], il ressort des éléments produits que les créances en cause remontent au troisième trimestre 2023, comme le détaille le tableau récapitulatif des cotisations et majorations de retard joint à sa demande. Elle précise qu’au 28 août 2025 ces sommes demeuraient impayées, et que de nouvelles cotisations sont venues s’ajouter au titre des périodes postérieures, portant le total des sommes dues à 17 524,57 €, ventilées jusqu’au 2ème trimestre 2024. Ces éléments démontrent selon elle que la société Keematic ne justifie d’aucune régularisation ni d’effort de paiement récent. Elle ajoute qu’à ce jour, près de deux ans se sont écoulés depuis les premières échéances impayées, sans qu’aucune amélioration de la situation financière de la société ne soit constatée. Elle rappelle qu’aucun versement n’a été effectué malgré le temps écoulé et les opportunités dont a disposé la requérante pour régulariser sa dette. Enfin, la société [O] [K] expose que la société Keematic n’apporte pas la preuve de sa capacité actuelle à honorer un quelconque échéancier, ni d’une évolution de sa situation matérielle qui lui permettrait de justifier de l’octroi de nouveaux délais de paiement. Elle sollicite ainsi le rejet de la demande de délai.
Enfin, la société [O] [K] soutient avoir été contrainte d’engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, et sollicite le versement d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 juillet 2025 formée par la société KeematicSelon l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
En vertu de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, la société [O] [K] a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire de la société Keematic pour un montant de 14 632,75 € en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer du tribunal de commerce de Tarbes du 30 décembre 2024, rendue exécutoire le 30 décembre 2024. La saisie-attribution a été dénoncée à la société Keematic le 4 juillet 2025. Le tiers saisie, la Banque Populaire Occitane a déclaré détenir la somme de 11 114,61 € le 02 juillet 2025.
Il convient de rappeler que l’ordonnance portant injonction de payer du 30 décembre 2024 a enjoint à la société Keematic de payer à la société [O] [K] les sommes suivantes :
Principal : 10 698,69 € + intérêts au taux contractuel de 7,20 % l’an à compter du 18/11/2024,Majorations : 3127,64 €Dépens : 31,80 €
Selon l’article L. 111-6 du code des procédures civiles d’exécution, la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, la société Keematic ne conteste pas être redevable de la somme de 13 826,33 € correspondant aux cotisations et majorations de retard.
Dans ces conditions, il y a lieu d’observer que la créance est liquide et certaine.
La société Keematic précise dans ses écritures qu’elle s’était entendue avec la société [O] [K] afin de bénéficier d’un échelonnement du règlement de sa dette, mais que la défenderesse a tout de même procédé à la saisie attribution litigieuse sans justifier d’un événement permettant de rompre leur accord. La société Keematic précise que le coût des actes d’exécution forcée s’élève à la somme de 475,95 €, aggravant ainsi sa dette, et considère la saisie-attribution abusive et injustifiée.
La société Keematic, qui ne conteste pas sa dette envers la société [O] [K], ne soulève aucun moyen permettant d’ordonner une mainlevée de la saisie-attribution.
De plus, si la société Keematic produit elle-même le courrier de la SCP LPF & ASSOCIE du 23/06/2025 dans lequel il lui est demandé d’envoyer un RIB en plus de l’autorisation de prélèvement signée, dans les meilleurs délais, la société Keematic ne démontre cependant pas avoir effectivement transmis ledit RIB.
Par ailleurs, la société [O] [K] était parfaitement fondée à engager une mesure d’exécution forcée et à pratiquer la saisie-attribution du 2 juillet 2025 en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer du 30 décembre 2024, régulièrement signifiée le 31 mars 2025.
La société Keematic, seule responsable de l’aggravation de sa dette résultant notamment du coût de l’acte d’exécution forcée, sera donc déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 juillet 2025.
La demande de mainlevée sera dès lors rejetée.
Sur la demande de délais formée par la société Keematic pour le paiement de la somme de 13 826,33 € (cotisations et majorations de retard)
Selon l’article 510 du code de procédure civile, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la société Keematic demande au juge de l’exécution de lui octroyer des délais de paiement pour s’acquitter de la somme de 13 826,33 € en 24 mensualités, somme correspondant aux cotisations et majorations de retard. Elle soutient que les parties s’étaient accordées afin de mettre en place un échéancier de paiement de sa dette, avec un prélèvement le 20 de chaque mois.
Toutefois, les premières échéances impayées datent de 2023, et des impayés ont continué à s’accumuler depuis cette époque, la société Keematic n’ayant effectué aucun versement, ce qu’elle ne conteste pas.
En outre, la société Keematic ne démontre pas sa capacité actuelle à honorer un échéancier permettant de justifier l’octroi de nouveaux délais de paiement.
Enfin, ainsi que relevé ci-dessus, la société Keematic produit elle-même le courrier de la SCP LPF & ASSOCIE du 23/06/2025 dans lequel il lui est demandé d’envoyer un RIB en plus de l’autorisation de prélèvement signée, dans les meilleurs délais, mais ne démontre pas avoir effectivement transmis ledit RIB afin de mettre en place l’échéancier initialement convenu entre les parties.
La société Keematic sera donc déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts à hauteur de 8755 € formée par la société Keematic en réparation du préjudice subiL’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution indique que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
La société Keematic, qui ne conteste pas devoir les sommes réclamées dans la saisie-attribution du 2 juillet 2025, et qui succombe à la présente instance, ne peut qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens La société Keematic, partie succombante, sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Keematic sera condamnée à payer à la société [O] [K] une somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’au entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure de saisie-attribution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE la société Keematic de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 juillet 2025 et dénoncée le 4 juillet 2025,
DEBOUTE la société Keematic de sa demande de délais de paiement,
DEBOUTE la société Keematic de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE la société Keematic de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Keematic à payer à la société [O] [K] une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Keematic aux entiers dépens,
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Jugement signé par le Juge de l’Exécution et la greffière présente le Lundi 13 Avril 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
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