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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 31 déc. 2025, n° 25/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00425 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZEZ
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 31 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 12 Novembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION A INONCTION DE PAYER
E.U.R.L. AUTHENTIQUE PISCINE M. [D]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Ophélie JOUVE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEUR A L’OPPOSITION A INONCTION DE PAYER
Monsieur [C] [V]
né le 24 Septembre 1987 à [Localité 3]
Profession : Electricien, demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION A INONCTION DE PAYER
Madame [N] [B]
née le 20 Juin 1987 à [Localité 5]
Profession : Professeur, demeurant [Adresse 1]
représentée par Monsieur [C] [V] muni d’un pouvoir
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Décembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis accepté du 28 février 2023, Madame [N] [B] et Monsieur [C] [V] ont confié à l’EURL Authentique Piscine des travaux au sein de leur domicile sis [Adresse 2].
La facture finale a été éditée le 28 septembre 2023, pour la somme totale de 7 805,19 €.
Par courriers recommandés avec avis de réception en date des 31 mai 2024 et 26 septembre 2024, l’EURL Authentique Piscine a mis en demeure Madame [N] [B] et Monsieur [C] [V] à lui payer le solde impayé de la facture.
Par requête du 7 mai 2025, Madame [N] [B] et Monsieur [C] [V] ont formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 17 octobre 2024 et qui leur a été signifiée le 9 avril 2025 à la demande de l’EURL Authentique Piscine pour un montant de 1 805,19 €, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2024, et 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Appelée pour la première fois à l’audience du 15 octobre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, l’EURL Authentique Piscine, représentée par son avocat, demande à la juridiction de :
Débouter Madame [N] [B] et Monsieur [C] [V] de toutes leurs demandes ;Condamner Madame [N] [B] et Monsieur [C] [V] à lui payer les sommes de :
1 805,19 €, outre intérêts depuis le 27 mai 2024 ;2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa des articles 1103 et 1231-1 du Code civil, elle explique que l’expertise privée diligentée par les défendeurs ne fait état d’aucun désordre structurel, mais seulement d’hypothèses. Elle rappelle que ce rapport d’expertise n’est pas contradictoire et qu’elle le conteste.
En réponse, Madame [N] [B], représentée par son compagnon, et Monsieur [C] [V], comparant en personne, sollicite de la part de la juridiction le rejet des demandes adverses et, à titre subsidiaire, l’octroi de délais de paiement.
Ils expliquent qu’ils ont refusé de payer le solde car il y a beaucoup de malfaçons. Ils déclarent que l’EURL Authentique Piscine est venue à son domicile pour vérifier les malfaçons, mais qu’il n’est pas honnête. Ils précisent gagner, à deux, environ 4 600 € par mois, avec 4 enfants à charge et 1 450€ de charges environ.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 31 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la facture impayée
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, Madame [N] [B] et Monsieur [C] [V] versent aux débats un rapport technique, établi de manière non contradictoire, afin de se prévaloir de malfaçons dans la réalisation des travaux.
Pour autant, ce rapport n’est pas corroboré par d’autres éléments de preuve, de sorte que le Tribunal ne peut se fonder sur ce dernier pour retenir des malfaçons.
En l’absence de malfaçons démontrées, Madame [N] [B] et Monsieur [C] [V] sont tenus de respecter leurs engagements contractuels, à savoir payer la facture dans son intégralité.
En conséquence, Madame [N] [B] et Monsieur [C] [V] sont condamnés à payer à l’EURL Authentique Piscine la somme de 1 805,19 €, au titre du solde de la facture, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 31 mai 2024, date de notification de la mise en demeure, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil énonce que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [N] [B] et Monsieur [C] [V] ne justifient pas de leur situation financière actuelle. Pour autant, ils font état d’un budget leur permettant de régler leur dette dans le délai légal.
Il convient d’octroyer à Madame [N] [B] et Monsieur [C] [V] des délais pour le paiement de la créance selon les modalités décrites au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [N] [B] et Monsieur [C] [V] succombant à l’instance, ils sont solidairement condamnés aux dépens.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [N] [B] et Monsieur [C] [V], parties perdantes, sont condamnés à verser à l’EURL Authentique Piscine la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [N] [B] et Monsieur [C] [V] à payer à l’EURL Authentique Piscine la somme de 1 805,19 €, au titre du solde de la facture, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 31 mai 2024, date de notification de la mise en demeure ;
AUTORISE Madame [N] [B] et Monsieur [C] [V] à se libérer de sa dette en 14 mensualités de 200 € avant le 15 de chaque mois, la dernière étant majorée du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais ;
DIT que la première mensualité devra être réglée avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Madame [N] [B] et Monsieur [C] [V] à payer à l’EURL Authentique Piscine la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [N] [B] et Monsieur [C] [V] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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