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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af liquidations, 26 juin 2025, n° 24/02431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
AF – LIQUIDATIONS
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
MINUTE N°25/00106
SM/FN
N° RG 24/02431 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MPLH
28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Madame [P] [G]
C/
Monsieur [S] [R]
DEMANDERESSE
Madame [P] [G]
née le 30 Mars 1974 à LES ANDELYS (27700), demeurant 160 Rue Jean Rostand, – Immeuble Rossignol – Appt 70 – 76320 SAINT-PIERRE-LES-ELBEUF
représentée par Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 43
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001377 du 29/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ROUEN)
DEFENDEUR
Monsieur [S] [R]
né le 02 Février 1970 à TIZI OUZOU (ALGERIE), demeurant Chez M. [I] [R] – 31 Rue Galilée -Imm Les Pleïades – 9ème étage – Appt 93 – 76000 ROUEN
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 24 avril 2025
JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente
GREFFIERE : Sèverine MOLINIER,
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 juin 2025
Le présent jugement a été signé par Frédérique NIBOYET, Vice Présidente, et par Sèverine MOLINIER, présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [G] et M. [S] [R] ont contracté mariage le 13 juin 1998 par-devant l’officier d’état civil de la commune de Gaillon, sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Par jugement du 29 juillet 2022, le juge aux affaires familiales de Rouen a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de M. [S] [R], a condamné ce dernier au paiement de 2 000 euros de dommages et intérêts à Mme [P] [G] et a fixé la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 27 octobre 2020.
Par acte d’huissier du 3 juin 2024 (signifié à étude), acte valant dernières écritures, Mme [P] [G] a fait assigner M. [S] [R] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rouen, sollicitant de bien vouloir :
DIRE que Madame [G] est fondée et recevable en sa demande de liquidation-partage après avoir constaté l’ensemble des démarches amiables réalisées sans succès par elle auprès de Monsieur [R] ;
ORDONNER la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre Madame [G] et Monsieur [R] ;
DESIGNER tel Notaire qu’il plaira, pouvant être Maître [D] [E], Notaire à Rouen, ou à défaut Monsieur Le Président de la Chambre départementale des Notaires de Rouen avec faculté éventuelle de désignation d’un Notaire qui sera en charge de procéder aux opérations de liquidation partage ;
DIRE qu’il entrera dans la mission du Notaire, notamment, de : FIXER le montant des dépenses faites par Madame [G] seule, pour le compte de la communauté ; FIXER le montant des créances entre époux ; FIXER le montant des récompenses dues à la communauté ; FIXER le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [R] ;
AUTORISER le Notaire à consulter le fichier FICOBA et la fichier FICOVIE ;
CONDAMNER Monsieur [R] au règlement d’une somme de 2 000 euros de dommage et intérêt compte tenu de sa résidence abusive ;
CONDAMNER Monsieur [R] au règlement des entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [P] [G] indique que M. [S] [R] est absent de toute démarche amiable, malgré les demandes de Maître [E], Notaire, et qu’il ne donne plus de signe de vie concernant la liquidation des ex-époux.
Elle expose que le bien immobilier acquis pendant le mariage a été vendu pour un prix de 155 000 euros et que ces fonds sont actuellement séquestrés à l’étude de Maître [E], Notaire.
Elle fait valoir ensuite que les ex-époux étaient associés de la société « KENZA » acquise pendant le mariage. Elle considère que M. [S] [R] a fait sortir des fonds de la communauté de manière illégale, lésant ains ses intérêts. Elle ajoute que ces fonds issus de la cession de parts sociales doivent revenir à la communauté.
Elle indique en outre que les époux étaient propriétaires de plusieurs appartements dont l’un a fait l’objet d’une mesure de saisie et l’autre a été cédé par M. [S] [R] à son neveu. Elle déclare ne pas savoir où sont les fonds issus de cette vente mais considère qu’ils doivent revenir à la communauté.
Elle indique de plus que les époux sont débiteurs de plusieurs dettes. Elle expose que durant le mariage, son avis n’était pas consulté par M. [S] [R] qui a contracté seul de multiples dettes, en engageant la communauté à son insu. Elle déclare que d’autres dettes ont été souscrites par les deux époux, M. [S] [R] l’ayant contrainte à y consentir. Elle ajoute avoir été tenue dans l’ignorance de la gestion du remboursement de ces dettes durant de nombreuses années et n’avoir pris connaissance de la situation financière du couple qu’au moment du départ de l’époux de l’ancien domicile conjugal. Ainsi, elle dit avoir eu connaissance du prêt immobilier souscrit en 2015 d’un montant de 109 737 euros et dont les échéances mensuelles s’élèvent à la somme de 638,58 euros. Elle estime que l’ensemble des dettes des ex-époux s’élèverait à la somme de 188 709,18 euros et explique rembourser lesdites dettes, intégrées dans son plan de surendettement. Elle considère que M. [S] [R] devrait, lui aussi, rembourser ces dettes communes, à hauteur de la moitié. Elle considère qu’un état des comptes devra être opéré au titre des dettes communes réglées par elle seule pour la communauté.
Elle fait valoir enfin que l’ordonnance de non-conciliation a attribué la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal à M. [S] [R] et qu’ainsi, l’ex-époux lui est redevable d’une indemnité d’occupation sur la période du 16 mai 2021 jusqu’au jour de la vente dudit bien immobilier. Elle sollicite en conséquence la désignation d’un Notaire aux fins de liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux et propose à ce titre que Maître [D] [E] soit désigné pour ce faire.
M. [S] [R] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 septembre 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 19 décembre 2024 puis reportée au 24 avril 2025.
Le délibéré est fixé au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 1360 du code de procédure civile,
“A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.”
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile,
“Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et, à défaut d’accord, par le tribunal.”
Et selon l’article 1365 du code de procédure civile,
“Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.”
En l’espèce, compte tenu de l’échec des opérations amiables, et des comptes à faire entre les parties avec la non représentation du défendeur rendant les opérations liquidatives complexes, et de la demande de Mme [P] [G], il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage et de désigner pour y procéder Maître [E], notaire chez lequel la somme du prix de vente serait consignée.
Il appartiendra au notaire commis d’évaluer tout bien immobilier, le cas échéant en s’aidant de bases de données, d’avis de valeurs et de tout élément que lui fournirait les parties.
La mission du notaire sera détaillée dans le dispositif de la présente décision, l’objectif étant la réalisation des opérations de liquidation partage, et doit répondre aux exigences du code de procédure civile, lui demandant d’établir un projet d’état liquidatif dans le cadre d’un partage complexe. Il n’y a pas lieu de prévoir autrement le détail de sa mission.
Il sera dit que le notaire devra accomplir personnellement sa mission.
Etant rappelé qu’il appartient aux parties de fournir au notaire toute pièce utile afin qu’il puisse établir un projet d’état liquidatif, quand bien même les parties ne seraient pas d’accord avec sa teneur.
Il est rappelé aux parties qu’elles peuvent à tout moment décider d’un partage amiable.
Le notaire informera le tribunal en cas d’état liquidatif signé aux fins de clôture de la procédure et, à défaut, communiquera son projet d’état liquidatif annexé des dires des parties.
Les opérations de liquidation et de partage judiciaire n’ayant pas encore débuté, il n’y a pas lieu en l’état de faire droit à la demande de dommages et intérêts.
Compte tenu de la date de l’assignation, postérieure au 1er janvier 2020, il sera rappelé le caractère exécutoire de droit de la présente décision.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement reputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation compte et partage des intérêts patrimoniaux de M. [S] [R] et Mme [P] [G],
DESIGNE Me [D] [E], notaire (59 Boulevard des Belges – Rouen), pour procéder conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de M. [S] [R] et Mme [P] [G], avec faculté de s’adjoindre tout sapiteur conformément à l’article 1365 du code de procédure civile,
DIT que le notaire devra accomplir personnellement sa mission, tout en l’autorisant à consulter tout sapiteur de son choix
DELIE l’administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l’article 259-3 du code civil et de l’article 2013 bis du code général des impôts,
AUTORISE notamment le notaire et l’expert à consulter le fichier FICOBA et le fichier FICOVIE,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable,
DIT qu’il appartiendra au notaire commis de :
— Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun, et la date de transmission de son projet d’état liquidatif,
— Evaluer tout bien immobilier, le cas échéant en s’aidant de bases de données, d’avis de valeurs et de tout élément que lui fournirait les parties.
— Dresser un état liquidatif de l’indivision ayant existé entre M. [S] [R] et Mme [P] [G], établir les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties,
— Evaluer toute indemnité d’occupation éventuellement due.
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis, dès signature,
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que son projet d’état liquidatif, (le projet d’état liquidatif du notaire doit en effet toujours être joint même si les parties ne sont pas d’accord avec son contenu)
COMMET tout magistrat chargé du service des liquidations, indivisions et successions près le tribunal judiciaire de Rouen pour surveiller le déroulement des opérations et dresser rapport en cas de difficultés,
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
RAPPELLE qu’à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ;
REJETTE la demande de Mme [P] [G] en dommages et intérêts,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
RAPPELLE le caractère exécutoire de droit de la présente décision,
La greffière La juge aux affaires familiales
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