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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 17 juil. 2025, n° 25/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
17 Juillet 2025
— -------------------
N° RG 25/00142 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DUDC
Copie certifiée conforme
le 17/07/2025
à service expertise *2
Copie dématérialisée
le 17/07/2025
aux avocats
Copie exécutoire
le 17/07/2025
à Me MANISE
à Me MOULIERE
à Me COLLET
à Me RIPOCHE
à Me GRENARD
à Me POTIER-KERLOC’H
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 3 Juillet 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEUR :
Madame [H] [X], née le 11 Juillet 1962 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Laura MANISE, avocat au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEURS :
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ASSAINISSEMENT DE [Localité 13] / [Localité 14], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître François MOULIERE de la SELEURL MOULIERE AVOXA, avocats au barreau de RENNES
MAIRIE DE [Localité 14], Agissant poursuites et diligences de son Maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître François MOULIERE de la SELEURL MOULIERE AVOXA, avocats au barreau de RENNES
S.A.R.L. ENTREPRISE COURTIN [K], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
S.A. SMA SA, es qualité d’assureur de la SARL COURTIN [K], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Elisabeth RIPOCHE, avocat au barreau de SAINT-MALO
Monsieur [D] [R], demeurant [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
S.A.R.L. L’AUXILIUM, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Sylvie POTIER-KERLOC’H de l’ASSOCIATION JEAN-RENE KERLOC’H- SYLVIE POTIER-KERLOC’H, avocats au barreau de NANTES
****
Faits, procédure et prétentions
Par ordonnances des 14 mars 2024 (RG n°23/371) et 7 novembre 2024 (RG n°24/285), le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a ordonné une expertise à la demande de Mme [H] [X], portant sur des désordres dénoncés par elle dans sa propriété située [Adresse 4] Saint-Lunaire. M. [K] [L] était désigné pour y procéder.
Par actes de commissaire de justice des 7, 9 et 17 avril 2025, Mme [H] [X] a fait assigner la SARL COURTIN [K], la société SMA, ès qualités d’assureur de la SARL COURTIN [K], M. [D] [R], la société AUXILIUM ARCHITECTURE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur de la société AUXILIUM ARCHITECTURE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/142) auquel elle demande, dans ses dernières conclusions du 25 juin 2025, de :
Etendre les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 14 mars 2024 (RG n°23/371) confiée à M. [K] [L], à la SARL COURTIN [K] et la société SMA, ès qualités d’assureur de la SARL COURTIN [K] ;Compléter la mission d’expertise de M. [K] [L], de la manière suivante :se rendre sur place sur les lieux de l’ouvrage [Adresse 3], à [Localité 1] ;vérifier la réalité des désordres relatifs aux mauvaises odeurs résultant du réseau d’eaux usées et de l’installation de VMC installés par la société COURTIN [K] et affectant la maison d’habitation de Mme [X], en décrire la nature, en rechercher les causes ;préciser s’ils sont évolutifs ;dire si les ouvrages ont fait l’objet d’une réception expresse et, le cas échéant, en préciser la date et indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres dénoncés ;dire si les désordres allégués étaient ou non apparents pour un non-sachant lors de la réception et, au cas où ils auraient été cachés, en rechercher la date d’apparition ;dire si les désordres apparents au jour de la réception ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées ;détailler l’origine, les causes et l’étendue des désordres, et fournir tous les éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ils sont imputables et dans quelles proportions, en spécifiant tous les éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;dire si les désordres constatés rendent l’ouvrage impropre à sa destination, compromettant sa solidité, en tout état de cause sa bonne tenue ;déterminer les préjudices subis et préconiser les travaux de remise en état nécessaires et en chiffrer le coût ;fournir toutes indications sur la durée prévisible des réfections, ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, telle que la privation ou la limitation de jouissance ;de manière générale, fournir tout élément technique et de fait, et faire toutes constatations, permettant à la juridiction qui sera, le cas échéant, saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;Dire que pour procéder à ce complément de mission, l’expert, M. [K] [L] devra :se faire accompagner de tout sapiteur ou sachant ;convoquer les parties en cause, ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec avis de réception ;prendre connaissance de tous documents utiles ;recueillir les observations des parties, éventuellement celles de toute personne informée ;se faire communiquer par les parties tous documents utiles, établissant leurs rapports de droit.Ordonner aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai, à l’expert, tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;Dans les limites de cette mission répondre aux dires et observations des parties.
Dans leurs conclusions du 21 mai 2025, la société AUXILIUM ARCHITECTURE et M. [D] [R] demandent au juge des référés de :
A titre principal, débouter Mme [H] [X] de ses demandes ;A titre subsidiaire, leur décerner acte de leurs protestations et réserves d’usage sur les demandes de Mme [H] [X] ;Ordonner l’extension de mission sollicitée par Mme [H] [X] au contradictoire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur de la société AUXILIUM ARCHITECTURE.
Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2025, Mme [H] [X] a fait assigner la mairie de [Localité 16] et le syndicat intercommunal d’assainissement de [Localité 15] / [Localité 16], devant le juge des référés (RG n°25/211) auquel elle demande de déclarer l’ordonnance de référé en date du 14 mars 2024 (RG n°23/371) et les opérations d’expertise judiciaire consécutives, communes et opposables à ces derniers.
Dans ses dernières conclusions du 25 juin 2025, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur de la société AUXILIUM ARCHITECTURE, demande au juge des référés de statuer ce que de droit sur la demande d’expertise formulée par Mme [X], formulant les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie et de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
Dans ses conclusions du 25 juin 2025, la SARL ENTREPRISE COURTIN [K] demande au juge des référés de :
Lui décerner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire présentée par Mme [X] ;Dire communes et opposables à son assureur, la société SMA :l’ordonnance du 14 mars 2024 ordonnant l’expertise judiciaire sollicitée par Mme [X] et désignant M. [L] pour y procéder,l’ordonnance du 7 novembre 2024 étendant les opérations d’expertise judiciaire à la société TECMETALU, à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, ès qualités d’assureur de la société TECMETALU, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société MIROITERIE LEMASSON, ainsi que la présente ordonnance et l’extension des opérations d’expertises judiciaires ordonnée à cette occasion.Ordonner que la société SMA, ès qualités d’assureur de la SARL ENTREPRISE COURTIN [K], sera tenue d’intervenir à la cause, d’être présente ou représentée ;Constater qu’il est dans son intention d’actionner, au fond, la garantie de la société SMA au titre de la police qu’elle lui a consentie.
La jonction entre les deux instances RG n°25/142 et RG n°25/211, était ordonnée le 7 juillet 2025, l’affaire étant appelée sous le seul RG n°25/142.
A l’audience des référés du 3 juillet 2025, la mairie de [Localité 17], le syndicat intercommunal d’assainissement de [Localité 15] / [Localité 16] et la société SMA, ès qualités d’assureur de la SARL ENTREPRISE COURTIN [K], formulent protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions sus mentionnées, pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés de procéder à des constatations ou de formuler des « décerner acte ».
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En application de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il résulte des éléments versés aux débats que dans le cadre du chantier de Mme [X], la SARL COURTIN [K] s’est vue confier les lots électricité, ventilation, chauffage, production d’eau chaude, plomberie et sanitaire, de sorte qu’il y a lieu d’étendre à cette dernière, ainsi qu’à son assureur, la société SMA, les opérations d’expertise.
Sur la demande d’extension de la mission de l’expert
Selon l’alinéa 3 de l’article 245 du même code, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Mme [X] sollicite l’extension de la mission de l’expert à de nouveaux désordres à savoir l’installation de la VMC et du réseau d’eaux usées qui seraient à l’origine de mauvaises odeurs.
La SARL AUXIULIUM ARCHITECTURE et M. [D] [R], titulaires d’une mission de maîtrise d’œuvre sur le chantier de Mme [X], concluent au rejet de l’extension de la mission de l’expert à de nouveaux désordres. Ils font valoir que les désordres allégués ne sont pas précisément décrits et que la demande n’a pas fait l’objet d’un avis favorable de l’expert judiciaire.
En l’espèce, par dire du 14 janvier 2025, Mme [X] a demandé à l’expert judiciaire son avis quant à l’extension des opérations aux désordres affectant le lot plomberie, notamment relativement à la question des mauvaises odeurs dans la maison qui serait due à l’installation de la VMC.
En réponse, par courriel du 15 janvier 2025, l’expert judiciaire a réservé sa réponse à la production du CCTP, des devis et factures concernant le lot plomberie. Par courriel du 11 avril 205, l’expert a indiqué que la SARL COURTIN [K], titulaire des lots électricité, ventilation, chauffage, production d’eau chaude, plomberie et sanitaire, était concernée par les désordres cités et n’avoir pas de réserves sur sa mise hors de cause.
Dès lors, il y a lieu de constater que l’expert a donné son avis favorable à l’extension des opérations d’expertise aux désordres affectant la plomberie et la ventilation.
Les opérations d’expertise devront donc porter sur l’examen des désordres relatifs aux mauvaises odeurs consécutives à l’installation de la VMC et au réseau d’eaux usées.
Sur les autres demandes
Les dépens resteront à la charge de Mme [H] [X], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons que les opérations d’expertise confiées à M. [K] [L] par ordonnances des 14 mars 2024 (RG n°23/371) et 7 novembre 2024 (RG n°24/285), seront contradictoires, communes et opposables à la SARL COURTIN [K] et à la société SMA, ès qualités d’assureur de la SARL COURTIN [K] ;
Disons que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de la SARL COURTIN [K] et de la société SMA et devra provoquer leurs observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire ;
Disons que la mission de l’expert sera étendue aux désordres relatifs aux mauvaises odeurs résultant de l’installation de la VMC et du réseau d’eaux usées ;
Disons que l’expert, M. [K] [L], devra :
en décrire la nature, en rechercher les causes préciser s’ils sont évolutifs ;dire si les ouvrages ont fait l’objet d’une réception expresse et, le cas échéant, en préciser la date et indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres dénoncés ;dire si les désordres allégués étaient ou non apparents pour un non-sachant lors de la réception et, au cas où ils auraient été cachés, en rechercher la date d’apparition ;dire si les désordres apparents au jour de la réception ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées ;détailler l’origine, les causes et l’étendue des désordres, et fournir tous les éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ils sont imputables et dans quelles proportions, en spécifiant tous les éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;dire si les désordres constatés rendent l’ouvrage impropre à sa destination, compromettant sa solidité, en tout état de cause sa bonne tenue ;déterminer les préjudices subis et préconiser les travaux de remise en état nécessaires et en chiffrer le coût ;fournir toutes indications sur la durée prévisible des réfections, ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, telle que la privation ou la limitation de jouissance ;de manière générale, fournir tout élément technique et de fait, et faire toutes constatations, permettant à la juridiction qui sera, le cas échéant, saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Disons que pour procéder à ce complément de mission, l’expert, M. [K] [L] devra :
se faire accompagner de tout sapiteur ou sachant ;convoquer les parties en cause, ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec avis de réception ;prendre connaissance de tous documents utiles ;recueillir les observations des parties, éventuellement celles de toute personne informée ;se faire communiquer par les parties tous documents utiles, établissant leurs rapports de droit.
Prorogeons le délai de dépôt du rapport d’expertise au 31 janvier 2026 ;
Laissons les dépens à la charge de Mme [H] [X], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
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