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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 19 août 2024, n° 22/01060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 22/01060 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T2UM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 19 AOUT 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/01060 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T2UM
MINUTE N° 24/1059 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : Société [2]- CPAM DU VAL-DE-MARNE
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me Olivia COLMET DAAGE (P0346)
Copie éxecutoire délivrée par LRAR à : CPAM DU VAL-DE-MARNE
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0346
DEFENDERESSE
CPAM DU VAL-DE-MARNE, sise [Adresse 3]
représentée par Mme [S] [I], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Samuel BESNARD, assesseur collège salarié
M. Georges BENOLIEL, assesseur collège employeur
GREFFIER : M Vincent CHEVALIER
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 19 août 2024, après prorogation du délibéré initialement fixé au 24 juillet 2024, par la présidente laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 17 mai 2021, M. [G] [Z], engagé en qualité maçon par la société [2], a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « gonarthrose bilatérale sévère avec fissures méniscale interne du genou droit / tableau MP 79 ».
Le certificat médical initial joint à la déclaration établi par le Docteur [K] [E] le 17 mai 2021 constate une « gonarthrose invalidante sévère avec fissure méniscale du genou droit tableau n°79 ».
La caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a diligenté une enquête et le médecin conseil a considéré que la pathologie pouvait être prise en charge au titre du tableau n°79 des maladies professionnelles. La condition tenant au délai de prise en charge n’étant pas remplie, le dossier a été soumis pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui, dans son avis motivé du 31 mars 2022, a retenu l’existence d’un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime.
Le 14 avril 2022, la caisse primaire a informé l’employeur de sa décision de prise en charge de l’infection déclarée par M. [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’employeur a saisi la commission de recours amiable de la caisse pour contester cette décision.
Par requête du 27 octobre 2022, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil contester le rejet implicite de sa contestation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 juin 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [2] a demandé au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [Z].
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a demandé au tribunal de débouter la société [2] de ses demandes et de la condamner aux dépens.
MOTIFS :
Sur la demande d’inopposabilité
Sur le moyen tiré du non-respect principe du contradictoire
La société reproche à la caisse de ne pas l’avoir informée de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de la possibilité de consulter dossier et de faire valoir des observations.
La caisse répond qu’elle a notifié à la société [2] sa décision de soumettre le dossier de son salarié au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le 23 décembre 2021, le délai de prise en charge étant dépassé.
Selon l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de 120 jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tous moyens conférant date certaine à la réception de cette information.
En l’espèce, la caisse justifie avoir envoyé à la société [2] une lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 27 décembre 2021 l’informant de la transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du dossier concernant la déclaration de maladie professionnelle de son salarié, de la possibilité de consulter et de compléter le dossier jusqu’au 24 janvier 1022, de formuler des observations jusqu’au 4 février 2022 sans joindre de nouvelles pièces, la décision finale devant intervenir plus tard le 25 avril 2022.
En conséquence, le tribunal rejette ce moyen d’inopposabilité.
Sur le défaut d’avis du médecin du travail
La société reproche à la caisse de ne pas avoir sollicité l’avis du médecin du travail.
La caisse répond qu’elle n’a pas l’obligation de le solliciter.
Aux termes de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent : 3° un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises, éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R.461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois.
Il ressort de ces dispositions claires que la caisse à la faculté d’interroger le médecin du travail de la victime.
L’absence d’interrogation du médecin du travail n’est pas susceptible d’entraîner l’inopposabilité de la décision prise par la caisse à l’égard de l’employeur.
En conséquence, le tribunal rejette ce moyen.
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T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 22/01060 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T2UM
Sur l’absence de preuve de l’exposition au risque
La société soutient que l’enquête administrative diligentée par la caisse est insuffisante en ce qu’elle se borne à reprendre les déclarations du salarié qui sont pourtant contredites par l’employeur.
La caisse répond que la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s’explique parce que la condition relative au délai de prise en charge n’était pas remplie. Elle ajoute que l’enquête administrative a démontré que le salarié réalisait certains travaux comportant des efforts exécutés habituellement en position agenouillée accroupie.
Il convient de constater que la société ne remet pas en cause le caractère professionnel de la maladie déclarée. La désignation d’un CRRMP, qui n’est demandée par aucune des parties, n’est donc pas nécessaire.
Le tableau n°79 des maladies professionnelles intitulé « lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif » prévoit un délai de prise en charge de deux ans et une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies ainsi libellée : « travaux comportant des efforts des ports de charges exécutées habituellement en position agenouillée ou accroupie ».
Si la caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, c’est parce que la condition tenant au délai de prise en charge de deux ans n’était pas respectée.
Elle a également retenu une fin d’exposition au risque en novembre 2018.
Il appartient à la seule caisse d’évaluer la qualité et le caractère exhaustif des renseignements recueillis au cours de l’enquête pour se déterminer.
En l’espèce, au cours de l’enquête , le salarié a déclaré qu’en tant que viabilisateur, il effectuait des travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée accroupie notamment lors de la réalisation de joints et lors de la pose de pavés.
Il a indiqué que ses tâches consistaient à préparer le chantier , à l’approvisionner avec la mise en place de panneaux de signalisation et, de balayage. Il a indiqué qu’il réalisait le nettoyage et le chargement à la pelle ainsi que le rangement de fin de chantier et qu’il utilisait le marteau-piqueur, la pelle et la pioche.
Pour sa part, en réponse au questionnaire, l’employeur a indiqué que « le salarié n’accomplissait pas de travaux en position accroupie et agenouillée depuis novembre 2018 suite visite médecine du travail, les consignes données étaient : aucun travail à genoux ou en position accroupie. Il est à noter que Monsieur [Z] boitait avant même son embauche en 2012 ».
L’enquêteur a retenu comme date de fin d’exposition au risque le mois de novembre 2018 et a considéré qu’antérieurement à cette date, ainsi que le suggérait l’employeur, le salarié effectuait des travaux en position agenouillée et accroupie, de manière habituelle lors de la pose de joints et de pavés.
La société, qui conteste cette conclusion, n’offre pas de démontrer que les éléments recueillis sont insuffisants ou contradictoires. Les actes essentiels de l’enquête ont consisté en l’interrogation du salarié et de l’employeur et la caisse a valablement estimé que ces éléments étaient suffisants pour prendre sa décision sans interroger, comme le suggère la société, le médecin du travail, ni même solliciter des informations complémentaires de l’employeur ou du salarié, actes auxquels elle n’était pas tenue au seul motif qu’il existe une contradiction entre les deux parties interrogées.
En conséquence, le tribunal rejette ce moyen et déclare opposable à la société [2] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [G] [Z] le 11 mai 2021.
Sur les autres demandes
La société [2], qui succombe en ses demandes, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— DEBOUTE la société [2] de ses demandes ;
— DECLARE opposable à la société [2] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [G] [Z] le 11 mai 2021 ;
— CONDAMNE la société [2] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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