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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. civil 2, 10 juin 2025, n° 24/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 5 ], S.A. LA RANCE c/ Centre commercial [ Localité 7 ], La S.A. d'H.L.M. “ La Rance ” |
|---|
Texte intégral
N° 25/00123
JUGEMENT du
10 JUIN 2025
— -------------------
N° RG 24/00037 – N° Portalis DBYD-W-B7I-DP2I
S.A. LA RANCE
C/
[O], [H], [Y] [E]
, [N], [X], [Z] [M]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame BURON Annabelle, Juge des Contentieux de la protection de [Localité 8], assistée de BENARD Sandra, greffier ;
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Avril 2025 ;
Jugement rendu par défaut, en dernier ressort, mis à disposition le 10 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
— ---------------------------------------------------------------
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
Représentée par [P] [R], munie d’un pouvoir
Comparante
DÉFENDEURS :
Madame [O], [H], [Y] [E]
Centre commercial [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Monsieur [N], [X], [Z] [M]
Centre commercial [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparants
*********
La S.A. d’H.L.M. “La Rance” a donné à bail à M. [N] [M] et Mme [O] [E] un logement à usage d’habitation principale situé au [Adresse 1] par contrat du 12 novembre 2015, pour un loyer mensuel de 307,25 € outre les charges locatives.
M. [N] [M] et Mme [O] [E] ont par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 9 septembre 2022, donné congé et respecté un délai de préavis de trois mois.
Un état des lieux de sortie a été dressé par commissaire de justice le 8 décembre 2022 en présence de M. [N] [M].
Le bailleur social a adressé le 30 octobre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé le 7 novembre 2023 une mise en demeure à M. [N] [M] et Mme [O] [E] pour avoir paiement des sommes restant dues au titre de la remise en état du logement et des loyers impayés.
Le conciliateur de justice saisi par le bailleur a établi le 13 février 2024 un constat de carence, M. [N] [M] et Mme [O] [E] ne s’étant pas présentés.
Par déclaration au greffe déposée le 22 mai 2024, la S.A. d’H.L.M. “La Rance” a demandé la condamnation de M. [N] [M] et Mme [O] [E] au paiement de la somme de 1421,76 € au titre des loyers impayés et des frais de remise en état du logement, déduction faite du dépôt de garantie.
A l’audience du 1er octobre 2024, la S.A. d’H.L.M. “La Rance” représentée par [P] [R] régulièrement munie d’un pouvoir, a maintenu ses demandes.
M. [N] [M] et Mme [O] [E] n’ont pas comparu et ne sont pas représentés.
Par décision du 12 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection a sur le fondement de l’article 16 du code de procédure civile ordonné la réouverture des débats et invité la S.A. d’H.L.M. “La Rance” à porter à la connaissance de M. [N] [M] et Mme [O] [E] ses prétentions et pièces en s’assurant d’une signification à chacun d’entre eux.
À l’audience du 1er avril 2025, la S.A. d’H.L.M. “La Rance” représentée par [P] [R] régulièrement munie d’un pouvoir, a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement cités respectivement à domicile et à personne, M. [N] [M] et Mme [O] [E] n’ont pas comparu et ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Il résulte des dispositions d’ordre public de l’article 7 a) et c) de la loi du 6 Juillet 1989 applicable en matière de bail d’habitation, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, ainsi que de répondre des dégradations et pertes survenus pendant la durée du contrat dans les lieux loués, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement
La S.A. d’H.L.M. “La Rance” produit un décompte démontrant que M. [N] [M] et Mme [O] [E] restent devoir la somme de 1421,76 € au jour de l’audience correspondant :
— à des loyers et charges impayés à hauteur de 491,30 euros (échéance novembre et décembre 2022),
— aux sommes restant dues pour la remise en état du logement après déduction du dépôt de garantie, soit 745,86 euros,
— aux frais d’établissement de l’état des lieux de sortie pour un montant de 184,60 euros.
M. [N] [M] et Mme [O] [E], non comparants mais parfaitement informés des demandes formées à leur encontre (citation délivrée à personne concernant Mme [O] [E]), n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant des sommes réclamées au titre des loyers et charges impayés. La somme de 491,30 euros sera donc retenue.
Concernant les réparations locatives non exécutées et les dégradations, il convient de relever les éléments suivants :
— le bailleur facture la somme de 178,60 euros au titre d’un nettoyage approfondi. Or, il ressort de l’état des lieux de sortie établi par commissaire de justice que le logement avait été vidé et nettoyé par les locataires et qu’il n’est pas relevé de difficultés sur ce point, les photographies ne permettant pas d’établir un défaut de nettoyage de la part des locataires,
— la somme de 33 euros pour la dépose d’un équipement dans l’entrée mais également dans le cellier n’est pas démontrée par l’état des lieux de sortie contradictoire,
— les demandes relative aux murs (lessiver, reboucher etc..) sont insuffisamment justifiées et il ne résulte pas des éléments du dossier que leur état soit imputable aux locataires. Il n’est ainsi pas démontré un usage anormal, un défaut d’entretien ou des dégradations sauf pour les murs de la salle de bain (cf. ci-après), étant précisé s’agissant par exemple des deux chambres que le représentant du bailleur a évoqué un problème d’infiltration ou d’isolation qui ne peut être imputé aux locataires.
Les montants ainsi listés ne seront pas retenus.
En revanche, les postes suivants sont établis par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie :
— entrée :
remise en jeu de la porte d’entrée : 26,07 euros
refixer la prise de courant : 5,21 euros
remplacement du détecteur autonome avertissement de fumée : 66,00 euros
— salle de bains :
— refaire le joint silicone : 11,00 euros
— murs (“peinture très défraichie ou tachée à gauche du lavabo”) : 81,37 euros
— cuisine :
refaire le vitrage simple (“le vitrage est totalement cassé, à remplacer en intégralité”) : 44,39 euros,
faïence (“un carreau cassé”) : 28,30 euros
sol souple présentant plusieurs accrocs et déchirures : 200,08 euros
Il convient donc de retenir la somme de 155,42 euros après déduction du dépôt de garantie (462,42 euros)
Enfin, par application des dispositions de l’article 3-2 de la loi du 6 Juillet 1989 applicable en matière de bail d’habitation qui prévoit notamment que si l’état des lieux ne peut être établi contradictoirement et amiablement, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire, la somme de 184,60 euros sera mise à la charge des défendeurs.
M. [N] [M] et Mme [O] [E] seront donc condamnés au paiement de la somme totale de 831,32 euros.
Eu égard, à la solution du litige, ils supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [N] [M] et Mme [O] [E] à verser à la S.A. d’H.L.M. “La Rance” la somme de831,32 € au titre des loyers et charges impayés, dégradations et réparations locatives et prise en charge par moitié de l’état des lieux de sortie établi par commissaire de justice concernant le logement situé [Adresse 1] ;
MET les dépens à la charge de M. [N] [M] et Mme [O] [E],
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE le surplus des demandes,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 10 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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