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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 3 jld civil, 22 déc. 2025, n° 25/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG 25/00225 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DX3I
N°
Décision du 22 Décembre 2025
Nous, Gwénolé PLOUX, Président, assisté(e) de Bruno QUISSODÉ, Greffier,
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [L] [U]
né le 12 Avril 1997 à [Localité 2] (HAITI), demeurant [Adresse 1] comparant, représenté ou assisté de Me Pierre CHUCHKOFF avocat commis d’office
Vu la saisine de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] en date du 17 Décembre 2025 ;
Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 22 Décembre 2025 ;
Vu l’avis du Ministère Public ;
Il sera observé en premier lieu que Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi.
L’avocat n’entend pas soulever d’irrégularité de procédure et aucune irrégularité ne sera soulevée d’office, dans l’intérêt du patient.
Attendu que par décision du 11 décembre 2025, Monsieur [L] [U] a été placé(e), sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du juge ;
Les troubles de la personne concernée, tels qu’ils sont décrits dans les derniers certificats ou avis médicaux produits, peuvent être résumés comme suit en ce qui concerne leur nature, leurs caractéristiques ou leurs manifestations :
— le certificat des 24 heures qui indique que Monsieur [L] [U] est un patient souffrant d’un trouble psychiatrique chronique admis pour idées suicidaires dans un contexte de rupture de traitement et d’alcoolisation aiguë. Son état clinique initial du patient a nécessité une prise en charge en chambre de soins intensifs du fait d’une agitation avec sthénicité importante et risque de passage à l’acte hétéro agressif. Ce jour, le patient se présente calme, avec une sthénicité sous jacente persistante néanmoins. Le discours est construit et organisé, bien que superficiel et laissant peu accès à son vécu intra-psychique. Il n’est pas repéré d’élément délirant dans le discours. Il ne rapporte pas d’hallucination. Il minimise les troubles l’ayant conduit en hospitalisation, notamment les idées suicidaires qui décrit comme non active ce jour. La conscience des troubles et l’adhésion aux soins sont faibles. Son état clinique ne lui pennet pas de donner un consentement éclairé et stable aux soins. Dans ce contexte, les soins sous contrainte restent justifiés et doivent être maintenus sous la fonne d’une hospitalisation complète et continue.
— le certificat médical des 72 heures qui retient que Monsieur [L] [U] a été admis pour une décompensation d’un trouble schizo -affectif dans un contexte de rupture de traitement médicamenteux. Depuis quelques semaines. Prise en charge initiale nécessaire en espace sécurisé devant un état d’agitation. Ce jour, le patient se montre de bon contact, coopérant durant l’entretien. Il exprime des idées de culpabilité concernant des faits mineurs et anciens (retards à des rendez-vous au CMP). Il semble euthymique mais rapporte une labilité thymique importante au cours des derniers jours. Il n’y à pas de propos délirants.Le sommeil reste très fractionné. Le patient reste ambivalent concernant l’hospitalisation et le traitement médicamenteux, et l’alliance thérapeutique est encore à travailler avant une possible levée de la mesure de contrainte. L’hospitalisation doit se poursuivre à temps complet en SDT
Attendu qu’il résulte de l’avis du docteur [M] du 17 décembre 2025 , psychiatre de l’établissement, que l’intéressé se présente exalté sur le plan de l’humeur. On constate une accélération idéique, avec logorhée, tachypsychie, et coq àl’âne. Il existe également des idées délirante de persécution et de grandeur avec adhésion totale. Il n’existe aucune conscience des troubles. L’adhésion aux soins est nulle par ailleurs. Les soins sous contrainte restent justifiés, que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Monsieur [L] [U] est nécessaire ;
A l’audience, Monsieur [L] [U] déclare qu’il souhaite une mainlevée de l’hospitalisation et qu’il souhaite s’inscrire dans un projet professionnel, notamment au sein de l’entreprise CULTURA. Il n’apporte aucun élément critique sur les éléments l’ayant conduit à être hospitalisé, notamment sur la consommation d’alcool totalement occultée. Malgré un discours d’adhésion à un suivi ambulatoire, celui-ci apparaît peu construit et étayé par une volonté forte.
Il ressort suffisamment des pièces produites et des débats que Monsieur [L] [U] a fait l’objet d’une prise en charge sous le régime d’une mesure de soins pychiatriques sous contrainte en hospitalisation complète en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Il ressort également de l’ensemble de ces éléments que les conditions des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [L] [U] demeurent réunies.
Aussi, l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [U] sera maintenue dans ses conditions actuelles.
Qu’il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [L] [U] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 3] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [L] [U] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le 22 Décembre 2025
Le greffier La Vice-Présidente
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