Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 19 mars 2025, n° 24/00724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00724 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KW3C
la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 19 MARS 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
La société HOLDING ALMAGE, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés sous le numéro 197 957, prise en la personne de son représentant légal, domiciliée en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] (LUXEMBOURG)
représentée par Maître Jean-pascal PELLEGRIN de la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [Localité 7] 30 (enseigne THE LITTLE ITALY SHOP) immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 888.133.261 et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 19 février 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00724 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KW3C
la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er septembre 2020, la SARL HOLDING ALMAGE a donné à bail commercial à la SARL [Localité 7] 30 un local situé [Adresse 3] à [Adresse 8] [Localité 1], ladite location étant consentie pour une durée de 9 années prenant effet le 1er septembre 2020, moyennant un loyer mensuel de 3 000 euros hors taxes, outre 150 euros par mois à titre de provisions sur charges.
Le 19 août 2024, la SARL HOLDING ALMAGE a fait dénoncer à la SARL [Localité 7] 30 un commandement la mettant en demeure de payer la somme de 11740,61 euros, à titre d’arriéré locatif et d’une facture SOCOTEC, la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions des articles L 145-41 et L.145-17 du Code de commerce s’y trouvant expressément rappelées.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la SARL HOLDING ALMAGE a, suivant acte de commissaire de justice du 22 octobre 2024, fait assigner à la SARL [Localité 7] 30 devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de :
condamner la locataire au paiement de la somme de 22 343,65 Euros selon décompte arrêté au 05.10.2024 ;constater que la clause résolutoire insérée dans le bail a joué et que ce bail se trouve actuellement résilié ;la condamner à libérer les lieux ;Dans l’hypothèse où elle n’aurait pas volontairement libéré les lieux, de la condamner à en être expulsée ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;la condamner à titre d’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 4 348,34 Euros équivalente au montant actuel du loyer, charges locatives en sus, et ce jusqu’à la libération effective et totale des lieux, outre intérêts légaux à compter du commandement de payer ;la condamner au paiement de la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, aux dépens du procès, y compris le cout du commandement de payer et celui de l’assignation ;L’affaire appelée le 27 novembre 2024 est venue après trois renvois à la demande des parties à l’audience du 19 février 2025.
A cette audience, la SARL HOLDING ALMAGE a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, elle entend voir :
DÉBOUTER la société [Localité 7] 30 de l’ensemble de ses demandes,CONSTATER que la clause résolutoire contenue au bail du 1er septembre 2020, consenti par la SARL HOLDING ALMAGE à la société [Localité 7] 30, est acquise depuis le 19 septembre 2024, CONSTATER la résiliation dudit bail à compter de cette date, ORDONNER l’expulsion de la société [Localité 7] 30, ainsi que de tout occupant de son chef, des lieux loués à savoir un local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 10] avec, si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier, dans la quinzaine de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de cent (100) euros, par jour de retard, ORDONNER la séquestration du mobilier et matériel garnissant les lieux sur place ou son transport dans tel garde meuble au choix de la SARL HOLDING ALMAGE aux frais, risques et périls de la société [Localité 7] 30,CONDAMNER la société [Localité 7] 30 à payer à la SARL HOLDING ALMAGE, à titre de provision, les sommes suivantes ; Au titre de la facture SOCOTEC : 3.210 € Au titre de la régularisation des charges : 2.105,75 € Au titre du loyer du 1er au 19 septembre 2024 : 2.753,95 € Ces sommes étant augmentées des intérêts au taux légal majoré de 8 points à compter de l’assignation.
RAPPELER que par application des dispositions contractuelles, le dépôt de garantie demeure acquis à la SARL HOLDING ALMAGE à titre de premiers dommages et intérêts provisionnels suite à l’inexécution par la société [Localité 7] 30 de ses obligations, FIXER à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter du 19 septembre 2024 à la somme de 6.522,51 €, jusqu’à justification de la libération totale des lieux et la remise des clefs par la société [Localité 7] 30 ou tout occupant de son chef, et L’Y CONDAMNER au paiement, CONDAMNER la société [Localité 7] 30 à payer à la SARL HOLDING ALMAGE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la société [Localité 7] 30 aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de commandement et de l’assignation.A cette audience, la SARL [Localité 7] 30 a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, elle entend voir :
DÉBOUTER la SARL HOLDING ALMAGE de sa demande au titre de la facture n°2405000080/12330 d’un montant de 3.210 euros en date du 20 mai 2024 de la SAS SOCOTEC ; ACCORDER à la SARL [Localité 7] 30 des délais de paiement rétroactif jusqu’au 10 décembre 2024 pour s’acquitter des loyers de juillet 2024 et d’août 2024, cause du commandement de payer visant la clause résolutoire signifiée suivant exploit du 19 août 2024 à la demande de la SARL HOLDING ALMAGE ; DÉCLARER que les délais de paiement accordés ont suspendu les effets de la clause résolutoire ; DÉCLARER que la SARL [Localité 7] 30 a apuré sa dette locative de juillet 2024 et août 2024 au 10 décembre 2024 ; DÉCLARER que la clause résolutoire n’a pas produit ses effets ; CONDAMNER la SARL HOLDING ALMAGE à porter et payer à la SARL [Localité 7] 30 la somme provisionnelle de 8.000 euros à valoir sur les aménagements et travaux que la locataire a été contrainte de faire réaliser pour être en mesure d’exercer son activité ; ACCORDER à la SARL [Localité 7] 30 les plus larges délais de paiement pour apurer l’arriéré locatif ; DÉBOUTER la SARL HOLDING ALMAGE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la SARL HOLDING ALMAGE à porter et payer la somme de 2.000 euros à la SARL [Localité 7] 30 en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L143-2 du code de commerce, “le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification. La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions”.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
L’application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l’arriéré locatif, outre l’indemnité d’occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Il n’est pas contesté que le 19 août 2024, la SARL HOLDING ALMAGE a fait délivrer à la SARL [Localité 7] 30 un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, afin d’obtenir paiement de la somme principale de 11740,61 euros correspondant aux loyers impayés ainsi qu’à une facture SOCOTEC, et que les causes du commandement de payer quand bien même elles se limiteraient aux montants des loyers échus, n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois imparti conformément aux clauses conventionnelles et à l’article L145-41 du code de commerce.
Il apparaît que les dispositions de l’article L143-2 du Code de Commerce ont été respectées par la société bailleresse qui verse au débat un état des inscriptions et une dénonciation à créancier inscrit, la banque CIC EST.
Il n’est pas contesté que la SARL [Localité 7] 30 s’est acquittée d’une somme de 8331,22 euros au titre des loyers impayés des mois de juillet et aout 2024 au 10 décembre 2024. En dépit de ces paiements, le paiement du loyer courant n’a pas repris puisqu’au 5 octobre 2024, ainsi qu’il en résulte du décompte produit, la dette s’élevait à la somme de 22343,65 euros, facture SOCOTEC contestée comprise et à la somme de 26090 euros au seul titre des loyers impayés de septembre 2024 à février 2025.
Il n’est pas justifié de la reprise du paiement du loyer courant ni au demeurant pas précisé quelles seraient les modalités précises de règlement échelonné de la dette locative non contestée.
Ces éléments, l’importance de la dette qui s’accroit autant que l’absence de production de document comptable permettant de vérifier les capacités contributives de la locataire au règlement de sa dette locative ne permettent pas d’accorder de délais de paiement, a fortiori rétroactifs, suspensifs des effets de la clase résolutoire dont les causes sont acquises au 19 septembre 2024 et le bail du 1er septembre 2020 est résilié de plein droit.
La SARL [Localité 7] 30 doit être condamnée à quitter les lieux ainsi que tout occupant de son chef.
L’expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
2- Sur les demandes provisionnelles
Des pièces versées aux débats, il ressort que la SARL [Localité 7] 30 reste devoir la somme de 2753.95 euros au titre de l’impayé de loyer du 1er au 19 septembre 2024, outre la somme de 2105.75 euros du chef des charges dues en application de la convention, au titre des années 2022 et 2023 et de la taxe foncière 2024.
Il y a lieu aussi à condamnation à une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 4348.34 euros soit l’équivalent du loyer actuel et des charges à compter du 19 septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
La présente procédure en référé, fondée sur les dispositions précitées, ne permet pas au juge de l’évidence de faire le compte entre les parties ni de statuer quant aux pénalités qui seraient dues ni encore de statuer quant au paiement d’une facture liée à des travaux.
Son intervention se limite à la constatation de l’acquisition d’une clause conventionnelle et à la fixation d’indemnités qui sont dues du fait du maintien dans les lieux en dépit de cette résolution. Les demandes liées à la facture SOCOTEC, au dépôt de garantie ou à la majoration de l’intérêt légal seront donc rejetées.
3- Sur les demandes accessoires
La SARL [Localité 7] 30 est condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et l’assignation.
Et il n’apparaît pas inéquitable que la SARL [Localité 7] 30 soit condamnée à payer à la SARL HOLDING ALMAGE la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATONS que la résiliation du bail, liant la SARL [Localité 7] 30 à la SARL HOLDING ALMAGE, est acquise à la date du 19 septembre 2024 ;
CONDAMNONS la SARL [Localité 7] 30, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail ([Adresse 5]) dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d’un serrurier ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL [Localité 7] 30, ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
DISONS que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la SARL [Localité 7] 30 à payer à la SARL HOLDING ALMAGE la somme provisionnelle de 2753.95 euros au titre de l’impayé de loyer du 1er au 19 septembre 2024, outre la somme de 2105.75 euros du chef de la régularisation des charges;
CONDAMNONS la SARL [Localité 7] 30 à payer à la SARL HOLDING ALMAGE une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 4348.34 euros à compter du 19 septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés;
CONDAMNONS la SARL [Localité 7] 30 à payer à la SARL HOLDING ALMAGE une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL [Localité 7] 30 aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Prix moyen ·
- Indemnité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Remploi ·
- Commune ·
- Référence ·
- Urbanisme
- Véhicule ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Prix ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Dysfonctionnement ·
- Vices ·
- Expertise judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Côte ·
- Nom patronymique ·
- Juge ·
- Partage
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Médiation ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Père ·
- Mère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Plaidoirie ·
- Pièces ·
- Notaire ·
- Communiqué ·
- Juge ·
- Dépôt ·
- Immeuble
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Résolution
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Épargne salariale ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Cancer ·
- Commandement
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Caution ·
- Dégradations ·
- Charges ·
- Bail ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Carolines ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.