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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. b, 11 sept. 2024, n° 22/03044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 22/03044 – N° Portalis DBZT-W-B7G-F3MU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 24/766
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [R] [F] [O]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Téléconseillière
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Nicolas DESPRES, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2906 du 28/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [I] [Z]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 14]
de nationalité Française
Profession : Chauffeur routier
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Maître Virginie LHUSSIEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 26 Juin 2024 devant Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Valérie FRAPPART Greffier lors des débats et de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier lors de la mise à disposition, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, public par mise à disposition au greffe le jour du jugement, après audience en chambre du conseil, rendu , en premier ressort,
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 30 janvier 2023 ,
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du Code civil le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse d’entre :
[R] [F] [O],
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 11],
et
[P] [I] [Z],
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 13]
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 10] le 4 mai 2018 , sans contrat de mariage,
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code civil ;
REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre époux au 27 août 2022 , date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer définitivement ,
DIT que les époux ne conserveront pas l’usage du nom de leur conjoint
Sur l’autorité parentale et la résidence de l’enfant mineur
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [H] [Z] est exercée en commun par les père et mère [R] [F] [O] et [P] [I] [Z] ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, les parents associant l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc …) ;
— permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie du conjoint ;
DIT que les parents pourront communiquer au Chef d’établissement scolaire un extrait de la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions des circulaires de l’Education Nationale prévoyant notamment que le Chef d’établissement envoie systématiquement à chacun des deux parents les mêmes documents et convocations ;
FIXE la résidence principale et habituelle de l’enfant [H] [Z] au domicile de [R] [F] [O] ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 227-6 du Code Pénal, le parent chez qui l’enfant réside habituellement, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent, bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement ;
Sur le droit de visite et d’hébergement
DIT qu’à défaut de meilleur accord, [P] [I] [Z] pourra accueillir l’enfant selon les modalités suivantes : Tous les samedis de 14 heures à 20 heures, avec suspension pendant la 1re moitié des vacances que les années paires et suspension pendant la 2e moitié des vacances scolaires les années impaires
PRÉCISE que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
DIT que, par dérogation au calendrier ainsi fixé, l’enfant passera le dimanche de la Fête des Pères avec le père de 10 heures à 18 heures ;
ATTRIBUE au titulaire de ce droit la charge de prendre ou de faire prendre l’enfant et de le ramener ou faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de résidence ;
DIT que les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement seront déterminées de préférence à l’amiable par les parents ; qu’à défaut, si le titulaire du droit ne l’a pas exercé dans la première heure , il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
FIXE à compter de ce jour à 200 (DEUX CENTS) EUROS par mois la somme due par [P] [I] [Z] à [R] [F] [O] au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de [H] [Z],
CONDAMNE au besoin [P] [I] [Z] à payer cette somme à [R] [F] [O] ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance le premier de chaque mois ;
DIT que cette contribution sera payable douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires, au domicile du créancier, par chèque, mandat ou virement sans frais pour celui-ci, qui percevra en outre, directement auprès de l’organisme compétent, toutes allocations et prestations familiales ;
RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que, et sur justification par le parent bénéficiaire de la pension, l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, pour cause notamment de la poursuite effective d’études ou de recherche active d’un emploi, ou si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du revenu de solidarité active,
DIT que toute contribution ou pension sera indexée chaque année au premier Jour du mois anniversaire de la présente décision sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, tel qu’il s’établit pour le mois d’octobre de l’année précédente, en fonction de la variation de cet indice et selon la formule suivante : AxB
C
*A : montant initial de la pension
*B : indice en vigueur au jour de la révision de la pension
*C : indice en vigueur au jour du jugement
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’ enfant [H] [X] [Y] [Z], né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 13] , sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [R] [F] [O],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier,
DIT qu’est joint à la présente décision une note d’information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d’intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues.
SUPPRIME à compter du 3 juillet 2023 la contribution due par [P] [I] [Z] à [R] [F] [O] au titre de l’entretien et l’ éducation de l’enfant majeur [G] [Z],
DEBOUTE [P] [I] [Z] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 266 du Code civil,
CONDAMNE [R] [F] [O] à payer à [P] [I] [Z] la somme de 1500 (MILLE CINQ CENTS) EUROS au titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l’intérêt de leur enfant ( l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 6], ou l’AGSS de l’UDAF, [Adresse 7])
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants,
CONDAMNE [R] [F] [O] aux dépens,
CONDAMNE [R] [F] [O] à payer à [P] [I] [Z] le somme de 2400 (DEUX MILLE QUATRE CENTS) EUROS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
Et la minute de la présente décision a été signée par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
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