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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 7 oct. 2025, n° 25/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00327 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KEBY
Minute N° : 25/00431
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 07 Octobre 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :GRAND DELTA
le :07/10/2025
DEMANDEUR
SCIC H.L.M GRAND DELTA HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Mme [U] [B], munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [L]
né le 25 Novembre 1982 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
Madame [X] [S] épouse [L]
née le 07 Octobre 1974 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 02 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 août 2009, l’Office Public d’habitat de la ville d'[Localité 4] a consenti à Madame [X] [S] un bail portant sur un local d’habitation sis [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 267,75 euros hors charges. Un avenant au contrat de location a été signé le 11 juin 2012 afin de rajouter au contrat de location Monsieur [E] [L] et changer le statut matrimonial de Madame [X] [S] épouse [L].
Enfin, le 29 juin 2021 un bail pour la location d’un garage a été signé par les époux [L] concernant un garage numéro 9008 sis [Adresse 6] pour un loyer mensuel de 40,73 euros.
Par exploit du 14 avril 2025, la société GRAND DELTA HABITAT venant aux droits de l’Office Public d’habitat de la ville d'[Localité 4] a fait délivrer à Madame [X] [S] épouse [L] et Monsieur [E] [L] un commandement de payer, au titre du solde des loyers non réglés (habitation et garage), la somme de 3.202,58 euros outre les frais.
Faute de règlement, et par exploit délivré le 1er juillet 2025, GRAND DELTA HABITAT a fait citer Madame [X] [S] épouse [L] et Monsieur [E] [L] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de les voir principalement condamnés à :
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail ;
— l’expulsion des locataires ainsi que tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et séquestration des biens ;
— lui payer solidairement à titre provisionnel et de l’arriéré locatif, la somme de 3.728,96 euros ;
— lui payer solidairement une indemnité mensuelle d’occupation fixée au moins au montant du loyer, soit 533,14 euros, assurances LNA comprises et qu’ils auraient payé s’ils étaient restés locataires du logement, avec indexation ;
— payer les entiers dépens de l’instance dont le commandement de payer du 14 avril 2025.
L’affaire est fixée à l’audience du 02 septembre 2025, lors de laquelle la société GRAND DELTA HABITAT comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu’elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation tout en actualisant la dette pour une somme de 3.118,14 euros au 28 août 2025. Elle expose que les locataires ont quitté le logement avec un état des lieux de sortie du 02 juillet 2025.
Les locataires ont par ailleurs signé un plan d’apurement avec le bailleur en date du 07 juillet 2025 et ont demandé de pouvoir conserver le bail du garage tout en continuant de régler le loyer courant de celui-ci et soldant la dette locative. Le bailleur ne s’oppose pas à ces délais de paiement ainsi qu’à la conservation du garage.
Madame [X] [S] épouse [L] et Monsieur [E] [L] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Les défendeurs régulièrement assignés, n’ayant pas tous comparu ou été représentés, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties en application de l’article 474 du code de procédure civile.
La décision est mise en délibéré au 07 octobre 2025.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
1) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, et des dispositions du bail, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
A l’audience, le bailleur a fourni un décompte actualisé de créance, arrêtée à la date du 28 août 2025 et portant la dette locative (habitation et stationnement) à hauteur de 3.118,14 euros. Il ne justifie pas de la communication de ce nouveau décompte aux défendeurs ; toutefois, la dette étant en baisse par rapport à la dette au jour de la signature du plan d’apurement, et donc plus favorable aux défendeurs, c’est cette somme sera retenue.
Ainsi, après examen des décomptes produits par GRAND DELTA HABITAT, la créance apparaît incontestable dans son principe comme dans son montant et la demande est fondée à hauteur de 3.118,14 euros, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, décompte arrêté au 28 août 2025 et loyer de juin 2025 pour le logement inclus et juillet 2025 pour le garage.
Cette somme sera assujettie au taux d’intérêt légal à compter de l’assignation.
En application de l’article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants toute dette contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
Par ailleurs, le contrat de bail signé entre les parties contient expressément une clause de solidarité.
Ainsi la condamnation à intervenir sera prononcée solidairement à l’encontre des défendeurs.
2) Sur la résiliation du bail
Aux termes des articles 1224 et suivants du code civil, la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
La résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice
En l’espèce, le contrat de location est bien doté d’une telle clause résolutoire qui prévoit un délai de deux mois pour régulariser la dette après le commandement de payer.
*
En l’espèce, suite à l’état des lieux de sortie signé entre les parties et le départ des locataires, cette question n’est plus à trancher s’agissant du logement.
Toutefois, le contrat de bail à usage de stationnement du 29 juin 2021 est bien doté d’une clause résolutoire et il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par GRAND DELTA HABITAT que les défendeurs n’ont pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai d’un mois imparti, soit avant le 15 mai 2025, la dette ayant continué d’augmenter entre la date du commandement de payer et celle de l’assignation.
La clause résolutoire est donc acquise au bénéfice de GRAND DELTA HABITAT depuis 15 mai 2025 s’agissant du bail à usage de stationnement.
3) Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, l’examen des décomptes produits atteste d’efforts de paiement et du règlement du dernier loyer, et la société GRAND DELTA HABITAT a indiqué ne pas être opposé à l’octroi de délais de paiement. De plus un plan d’apurement a été signé le 07 juillet 2025 entre le bailleur et les défendeurs.
Dès lors, il y a lieu d’accorder à Madame [X] [S] épouse [L] et Monsieur [E] [L] un délai de paiement de onze mois, correspondant à dix mensualités de 300 euros, et le solde restant du à la onzième mensualité, selon des modalités qui seront précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus s’agissant du bail à usage de stationnement. Si les requis se libèrent dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué, et ils ne seront pas expulsés.
En revanche, si ceux-ci ne respectent pas les délais accordés ou s’ils ne règlent pas l’intégralité du loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera réputée acquise.
Dans cette hypothèse, leur expulsion du stationnement visé sera ordonnée. Par ailleurs, ils seront condamnés à payer à GRAND DELTA HABITAT, à titre provisionnel et d’indemnité d’occupation, en application de l’article 1240 du code civil et à compter de la résiliation du bail, une somme égale au montant du loyer du garage tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Constatons la demande d’expulsion comme sans objet s’agissant du bail à usage d’habitation conclu le 24 août 2009 et portant sur un logement sis : sis [Adresse 1] ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire dans le contrat de bail consenti le 29 juin 2021 par GRAND DELTA HABITAT à madame [L] [X], portant sur un garage sis [Adresse 6], à compter du 15 mai 2025 ;
Condamnons solidairement Madame [X] [S] épouse [L] et Monsieur [E] [L] à payer à GRAND DELTA HABITAT la somme 3.118,14 euros, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers impayés au titre du local à usage d’habitation et du garage pré-cité, décompte arrêté au 28 août 2025, et loyer de juin 2025 inclus pour le logement et juillet 2025 inclus pour le garage, somme assujettie au taux d’intérêt légal à compter du 1er juillet 2025 ;
Autorisons Madame [X] [S] épouse [L] et Monsieur [E] [L] à se libérer de cette somme sur une durée de onze mois par versements mensuels de 300 euros les dix premiers mois, le solde au onzième mois et, sauf meilleur accord des parties, le premier versement devant intervenir le dixième jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance, puis le 10 de chaque mois, en plus des loyers et charges en cours s’agissant du garage, tout paiement étant imputé en premier lieu sur ces derniers ;
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire s’agissant du bail à usage de stationnement, qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer et arriéré locatif) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;
— Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail à usage de stationnement précité ;
— Autorisons en ce cas l’expulsion de Madame [X] [S] épouse [L] et Monsieur [E] [L] et de tous occupants de leur chef du garage précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, les intéressés pourront être contraints à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— Condamnons solidairement en ce cas Madame [X] [S] épouse [L] et Monsieur [E] [L] à payer à GRAND DELTA HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle à compter de la résiliation du bail,soit somme égale au montant du loyer du garage tels qu’il aurait subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise, et ce jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés ;
Condamnons in solidum Madame [X] [S] épouse [L] et Monsieur [E] [L] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 14 avril 2025 ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Rejetons les autres demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 07 octobre 2025.
Le Greffier Le Juge
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