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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 2 juil. 2025, n° 25/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00380 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TXRF
AFFAIRE : [Y] [E] / Société SOGEFINANCEMENT
NAC: 78H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors du prononcé
DEMANDERESSE
Mme [Y] [E]
demeurant [Adresse 2]
comparante
DEFENDERESSE
SOCIÉTÉ SOGEFINANCEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 93
DEBATS Audience publique du 18 Juin 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties du 27 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société SOGEFINANCEMENT a saisi le tribunal de céans d’une requête en saisie des rémunérations de Madame [Y] [G] suite à injonction de payer du du 29 juin 2022, pour la somme de 2612,99 Euros :
— Principal 1.847,92 Euros
— Frais 667,71 Euros,
— Intérêts 97,36 Euros.
A l’audience du 3 décembre 2024 les parties ne se sont pas conciliées et Madame [G] a soulevé une contestation.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 mars 2025 renvoyée à plusieurs reprises pour qu’il soit statué sur la contestation.
FRANFINANCE venait aux droits de SOGEFINANCEMENT.
Des pourparlers étaient engagés entre les parties, et la société créancière acceptait l’accord selon lequel Madame [G] s’acquitterait de sa dette en 10 versements mensuels le premier de chaque mois, le pemier versement devant intervenir le 1er juillet 2025.
En cas de manquement ou retard sur une seule échéance de la débitrice, la dette redeviendrait immédiatement exigible sept jours après la délivrance d’une mise en demeure, et pour la totalité des sommes restant dues, la créancière serait recevable à employer contre elle tous les moyens d’exécution à sa disposition, sans avoir à saisir à nouveau la Justice pour y être autorisée.
Madame [G] assumera les dépens.
A l’audience du 18 juin 2025, les parties sollicitaient l’homologation de l’accord.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025.
MOTIVATION
L’accord passé entre les parties n’est ni illicite ni déséquilibré à l’égard de l’une des parties, aussi, sera t-il homologué.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE l’accord selon lequel :
FRANFINANCE accepte que Madame [G] s’acquitte de sa dette en 10 versements mensuels le premier de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 1er juillet 2025,
En cas de manquement ou retard sur une seule échéance de la débitrice, la dette redeviendrait immédiatement exigible sept jours après la délivrance d’une mise en demeure, et pour la totalité des sommes restant dues, la créancière serait recevable à employer contre elle tous les moyens d’exécution à sa disposition, sans avoir à saisir à nouveau la Justice pour y être autorisée.
Madame [G] assumera les dépens.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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