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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 6 mai 2025, n° 25/01885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/01885 – N° Portalis DB3R-W-B7J-[Immatriculation 3]
AFFAIRE : [M] [U] / CDC HABITAT SOCIAL
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER lors des débats : Jessica ALBERT
GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparante
DEFENDERESSE
CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Nathalie PAUWELS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 25 Mars 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 06 Mai 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 2 mai 2024, le tribunal de proximité d’ANTONY a notamment:
— prononcé la résiliation du bail verbal liant la société CDC HABITAT SOCIAL et Monsieur [W] [J] et Madame [M] [U], au 5 janvier 2024 ;
— ordonné l’expulsion de Monsieur [W] [J] et Madame [M] [U], et de tous occupants de leur chef des lieux loués, soit le logement, le box et l’emplacement de stationnement situés [Adresse 1] à [Localité 7], avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixé l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 6 janvier 2024 à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi ;
— condamné Monsieur [W] [J] et Madame [M] [U], à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 9 310, 96 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 21 mars 2024, terme de février 2024 inclus ;
— dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 17 août 2023 sur la somme de 2 334, 35 euros et à compter de la présente décision pour le surplus :
— condamné in solidum Monsieur [W] [J] et Madame [M] [U], aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 17 août 2023 et de l’assignation.
Le 12 juin 2024, la SA d’HLM CDC-HABITAT SOCIAL a fait signifier le jugement à Madame [M] [U] et Monsieur [W] [J].
Par acte d’huissier en date du 12 juin 2024, au visa de ce jugement, la SA d’HLM CDC-HABITAT SOCIAL a fait délivrer à Madame [U] et Monsieur [J] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 25 février 2025, Madame [M] [U] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’elle occupe, situés [Adresse 2] à [Localité 7].
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 mars 2025 lors de laquelle les parties ont été entendues, Madame [U] ayant comparu en personne et la SA d’HLM CDC-HABITAT SOCIAL étant représentée par son avocat.
A l’audience, Madame [U] a soutenu oralement la demande figurant à sa requête, sollicitant un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
A l’appui de ses demandes, Madame [U] fait principalement valoir qu’à la suite de sa séparation avec Monsieur [J], elle a été contrainte de contracter plusieurs prêts à la consommation, aggravant sa situation personnelle. Elle indique vivre au sein du logement avec son fils de 14 ans tout en finançant une partie des études de sa fille, qui étudie à l’étranger. Elle indique avoir déposé un dossier de surendettement, lequel a été déclaré recevable le 20 décembre 2024, aux fins, notamment, de pouvoir débloquer son épargne salariale et apurer ses dettes. En réponse aux questions posées, elle indique que plusieurs examens médicaux vont dans le sens d’un possible cancer du sein, sans qu’un diagnostic définitif ne soit encore intervenu. Elle déclare enfin que l’indemnité d’occupation s’élève à 1270 euros par mois et ses revenus à environ 2 900 euros par mois, sur 13 mois.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 25 mars 2025, la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL demande :
— de juger recevable CDC HABITAT SOCIAL en ses demandes et l’en déclarer bien fondée ;
y faisant droit,
— de débouter Madame [U] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— de condamner Madame [U] [M] à payer à CDC HABITAT SOCIAL la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
En réplique, le bailleur indique notamment que Madame [U] avait déjà connu des impayés conduisant à un jugement du 17 décembre 2020. À ce jour, il indique que Madame [U] n’a pas repris le paiement régulier des loyers et n’a entrepris aucune démarche amiable pour apurer sa dette. Il souligne que l’appartement loué est un T4 avec deux places de parking alors que la demanderesse indique elle-même vivre dans le logement avec son seul fils. Il indique que les revenus de Madame [U] lui permettent pourtant de régler les mensualités et précise que la dette locative s’élève aujourd’hui à la somme de 15 570, 14 euros.
Pour un exposé complet du litige, il convient de se reporter à la requête et aux conclusions de CDC HABITAT SOCIAL, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il convient de rechercher si la situation de Madame [U] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [U] ne s’acquitte pas des charges courantes avec régularité, de sorte que l’arriéré locatif s’élève dorénavant à une somme importante, soit 15 570, 14 euros, des éléments venant en défaveur de la demanderesse.
Par ailleurs, Madame [U] fait état de démarches résiduelles en vue de se reloger, en ne produisant qu’un unique recours amiable devant la commission départmentale de médiation en vue d’une offre de logement en date du 18 février 2025, soit un élément insuffisant pour attester d’une véritable tentative de relogement.
Enfin, force est de constater que si Madame [U] fait état d’une épargne salariale importante (35 528, 80 euros), pouvant lui permettre d’apurer une part importante de ses dettes en cas de déblocage à la suite de la recevabilité de son dossier de surendettement, cet apurement serait sans conséquence sur le principe de l’expulsion.
Malgré les éléments précités, il n’est cependant pas possible d’ignorer que Madame [U] a mentionné, à l’audience, un diagnostic en cours d’un cancer du sein, soit une maladie grave nécessitant des soins importants et pouvant entraîner des conséquences psychologiques non négligeables. Si Madame [U] ne verse aucune pièce en ce sens, ce qui ne lui permet pas de confirmer ses déclarations conformément aux règles régissant la procédure civile et l’instance en cours, il n’en demeure pas moins que le sujet de son état de santé a principalement été abordé à partir des questions du juge de l’exécution, sans que la demanderesse ne se place dans une volonté d’utiliser ce diagnostic en cours dans le seul but d’obtenir des délais.
Par conséquent, il résulte des éléments précités, et particulièrement de l’état de santé allégué par Madame [U], que cette dernière doit pouvoir bénéficier d’une certaine stabilité pour lui permettre de pouvoir réaliser ses examens médicaux et se soigner, justifiant l’octroi de délais avant son expulsion.
Au regard de l’absence totale de pièces versées aux débats, les délais avant expulsion seront ainsi accordés à hauteur de cinq mois.
Sur les demandes accessoires
La situation économique de Madame [U] tenant à la prise en compte deses ressources commande de dire n’y avoir lieu à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
OCTROIE à Madame [M] [U] un délai de 5 mois avant l’expulsion des lieux situés14 [Adresse 8] à [Localité 7], soit jusqu’au 6 octobre inclus ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DÉBOUTE la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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