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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 27 nov. 2025, n° 25/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00545 – N° Portalis DB26-W-B7J-IMOC
Minute n° :
JUGEMENT
DU
27 Novembre 2025
Société DBL
C/
[R], [O] [C], [T], [E] [H]
Expédition délivrée le 27/11/25
SELARL DELAHOUSSE
M [C]
M [H]
Exécutoire délivrée le 27/11/25
SELARL DELAHOUSSE
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 06 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société DBL
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIES, avocats au barreau d’Amiens,
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [R], [O] [C]
[Adresse 2]
Chez Mr [H]
[Localité 5]
comparant,
Monsieur [T], [E] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 octobre 2023, LA SCI DBL a donné à bail à Monsieur [R] [O] [C] un logement situé [Adresse 3], à [Adresse 7] (80), pour un loyer mensuel de 495,00 euros, et 65 euros de provisions sur charges.
Par acte du 24 octobre 2023, Monsieur [T] [H] s’est porté caution des engagements de Monsieur [R] [O] [C].
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2025, LA SCI DBL a fait signifier à Monsieur [R] [O] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3071,07 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement de payer a été dénoncé à Monsieur [T] [H], en date du 11 mars 2025.
Par notification électronique du 11 mars 2025 LA SCI DBL a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025, LA SCI DBL a fait assigner Monsieur [R] [O] [C] et Monsieur [T] [H] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [O] [C] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,condamner solidairement Monsieur [R] [O] [C] Monsieur [T] [H] au paiement des sommes suivantes :la somme de 5209,28 euros au titre de la dette locative,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 06 octobre 2025.
À l’audience du 6 octobre 2025, LA SCI DBL, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 5980,46 euros arrêtée au 2 octobre 2025, et ajoute une demande de condamnation du paiement de la somme de 3954,83 euros au titre des dégradations locatives, soit la somme de 9935,29 euros après retenue du dépôt de garantie de 495 euros.
LA SCI DBL expose que le locataire a quitté les lieux et que sa créance est justifiée au regard du dernier décompte et de la confrontation entre les états des lieux d’entrée et de sortie.
Monsieur [R] [O] [C] et Monsieur [T] [H] ne contestent pas la dette de loyers et charges mais opposent qu’ils ne sont redevables d’aucune somme au titre des dégradations locatives qui étaient inexistantes au moment du départ des lieux.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement de la dette de loyers et charges :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Les parties s’accordent pour fixer la fin du bail au 24 juin 2025, date à laquelle le locataire a remis les clés.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail, du commandement de payer délivré et du décompte de la créance actualisé que LA SCI DBL rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [R] [O] [C] à payer à LA SCI DBL la somme de 5980,46 euros au titre des loyers et charges dus à la date de son départ avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande au titre des dégradations locatives
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
— c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement,
— d) de prendre en charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Au soutien de sa demande de paiement de la somme de 3954,83 euros, LA SCI DBL produit ce qui semble être un devis (mention « client bon pour accord » non signée) du 23 juillet 2025 pour une prestation de nettoyage de l’ensemble du logement qui est un F2 d’une surface de 30m2 au sol.
L’état des lieux d’entrée, contradictoirement établi le 04 novembre 2023, mentionne un bon état du logement à l’exception de quelques éléments davantage touchés par l’usure (plinthes et baguettes du séjour, garde-corps de la chambre, la porte et les joints de la salle de bains). Il n’y avait pas de notion d’un état de saleté du logement.
LA SCI DBL produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 18 juillet 2025, au sein duquel il est indiqué que Monsieur [R] [O] [C] a été invité à y assister par lettre recommandée. Ce constat met en évidence que le logement est ancien, assez usagé et qu’il a été repris par le bailleur sans dégradations mais effectivement dans un état de saleté des équipements de cuisine, de plusieurs murs, baguettes et plinthes, avec également des taches incrustées dans la moquette.
La confrontation de l’état des lieux d’entrée et le procès-verbal de constat permet de conclure que ces taches sont apparues en cours de location et sont donc imputables à Monsieur [R] [O] [C].
Néanmoins, leur ampleur, telle qu’elle résulte des pièces versées aux débats, ne saurait justifier l’allocation d’une somme de 3954,83 euros qui reviendrait à une moyenne de 131,83 euros de nettoyage par m2 du logement.
Monsieur [R] [O] [C] sera condamné à payer la somme de 450 euros.
Sur les demandes à l’encontre de Monsieur [T] [H]:
Selon l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire, à défaut, la caution ne pouvant être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
En l’espèce, Monsieur [T] [H] s’est porté caution pour le paiement des loyers, charges, indemnités d’occupation et réparations locatives dues par le locataire, pour la durée du bail et de ses éventuels renouvellements.
Par ailleurs, le commandement de payer du 7 mars 2025 a été régulièrement dénoncé à Monsieur [T] [H] le 11 mars 2025.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [T] [H] solidairement avec le locataire au paiement des sommes dues.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [R] [O] [C] et Monsieur [T] [H] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, le coût de l’assignation, et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner in solidum Monsieur [R] [O] [C] et Monsieur [T] [H] à payer à LA SCI DBL la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [O] [C] et Monsieur [T] [H] à payer à LA SCI DBL, en tenant compte de la retenue du dépôt de garantie de 495 euros, la somme de 5935,46 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives arrêtés au 2 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [O] [C] et Monsieur [T] [H] à payer à LA SCI DBL la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [O] [C] et Monsieur [T] [H] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 7 mars 2025, de l’assignation et de la saisine de la CCAPEX,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
LE GREFFIER LE JUGE
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