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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 9 sept. 2025, n° 24/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 10] – Pôle Social – GREJUG01 /6
N° RG 24/00446 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VA5Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00446 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VA5Y
MINUTE N° 25/01148 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et au [11]
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat ____________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [M] [H] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Guillaume Cousin, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C0840
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 12]
représentée par Mme [Z] [G], salariée munie d’un pouvoir.
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Eric Moulineuf, assesseur du collège salariés
Mme [T] [N], assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 9 septembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [M] [Y] est salarié de la société [13] depuis 2017, exerçant en qualité de chauffeur livreur, exerçant par ailleurs des fonctions d’élu du personnel.
Le 7 avril 2021, par arrêt du 2 mai 2025, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil considérant que le 7 avril 2021, M. [Y] avait été victime d’un accident du travail, l’assuré « s’étant trouvé dans une situation de détresse morale absolue se traduisant par des manifestations soudaines qualifiées de « crise de nerfs » et se manifestant par des cris et des tremblements. Ce fait caractérise l’apparition soudaine d’une lésion au temps et au lieu de travail. ». L’accident du travail s’est produit le 7 avril 2021 et a donné lieu à l’établissement d’un certificat médical initial du 7 avril 2021 constatant un burn out avec comme date de première constatation médicale le 7 avril 2021.
Tirant les conséquences du jugement et de l’arrêt, par décision notifiée le 19 mai 2023, la caisse primaire a informé M. [Y] de sa décision de prise en charge de l’accident du 7 avril 2021 au titre de la législation professionnelle.
Le 5 mars 2023, M. [Y] a rempli une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « ictus amnésique et d’un burn out ». Le certificat médical initial du 28 février 2023 joint à la déclaration constate un « ictus amnésique et burn out » avec comme date de première constatation médicale le 12 mars 2021.
La maladie de « burnout » ne figurant pas dans un tableau des maladies professionnelles, la caisse a diligenté une enquête et a saisi le médecin conseil de la [2] qui a considéré que le taux prévisible d’incapacité était au moins de 25%.
La caisse primaire a également diligenté une enquête administrative portant exclusivement sur le « burnout »
La caisse a ordonné la transmission du dossier au [7] qui, le 18 octobre 2023, a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de « burn out » au motif d’un « accord au titre d’un accident de travail par le tribunal judiciaire de Meaux (en réalité Créteil) jugement du 15 mars 2023 de la pathologie demandée en maladie professionnelle ».
Par décision notifiée le 30 octobre 2023, la caisse primaire a notifié à l’assuré social son refus de prise en charge de la maladie « hors tableau » après avis défavorable du comité régional en l’absence de lien direct et essentiel entre son travail et sa pathologie. Il est précisé que cette décision concerne la maladie professionnelle déclarée le 12 mars 2021.
Par requête du 19 mars 2024, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la [2] rejetant sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie déclarée le 12 mars 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 juin 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. [Y] a demandé au tribunal de constater le caractère irrégulier de la vie rendue par le [8], d’annuler son avis, de désigner un nouveau comité régional pour un premier avis concernant le caractère professionnel de la maladie du 12 mars 2021, à titre subsidiaire de désigner un autre comité pour un deuxième avis et en toute hypothèse de condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [4] a déclaré s’en remettre à l’appréciation du tribunal sur le mérite des demandes.
MOTIFS :
A titre liminaire, le tribunal constate que la déclaration de maladie professionnelle du 28 février 2023 concerne un ictus amnésique et un burn out avec comme date de première constatation médicale le 12 mars 2021. En aucun cas, le burn out se superpose à la lésion constatée le 7 avril 2021, journée au cours de laquelle il est reconnu que M. [Y] a été victime d’un accident du travail ayant causé une « crise de nerfs ».
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
En l’espèce, M. [Y] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 5 mars 2023 pour « ictus amnésique et burn out » accompagnée du certificat médical initial du 28 février 2023 du Docteur [S] [U] pour « ictus amnésique, burn out » avec comme date de première constatation médicale de la maladie professionnelle le 12 mars 2021.
La [5] a seulement instruit le dossier sous un angle de la pathologie psychique de burn out.
Cette affection ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles et le médecin-conseil a considéré que le taux d’incapacité prévisible en résultant était supérieur à 25 %.
Le dossier a donc été communiqué, en application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de l’Île-de-France qui a rendu un avis défavorable le 18 octobre 2023 pour un motif extérieur au dossier puisque le comité se fonde sur un accord au titre d’un accident du travail par le tribunal judiciaire de Meaux (jugement du 15 mars 2023) de la pathologie demandée en maladie professionnelle.
Le 30 octobre 2023, la caisse a notifié à l’intéressé sa décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur la demande d’annulation de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour absence d’avis du médecin du travail
Le requérant soutient que la caisse aurait dû solliciter ou recueillir l’avis du médecin du travail et qu’elle ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité de se le procurer. Il conclut que l’avis rendu par le comité est irrégulier.
Selon l’article D. 461-29 3° du code de la sécurité sociale le dossier examiné par le comité régional comprend un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois.
Le tribunal en déduit que la caisse n’a aucune obligation de solliciter l’avis du médecin du travail.
En conséquence, ce moyen est rejeté.
Sur la demande d’annulation de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour absence de communication de l’ensemble des informations par la caisse primaire
M. [Y] fait grief à la caisse primaire de ne pas avoir informé le comité qu’elle avait relevé appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil qui a reconnu que l’événement survenu le 7 avril 2021 (crise de nerfs en lien avec la décision du 6 avril 2021 de l’employeur de modifier sa tournée) était un accident du travail et qu’elle a ainsi sciemment pris le risque que le burn out ne soit pris en charge, ni au titre de la maladie professionnelle, ni au titre de l’accident du travail. Il ajoute que la caisse a considé tout au long de la procédure relative à l’accident du travail du 7 avril 2021 qu’il avait subi une lente dégradation de ses conditions de travail caractérisant ainsi une maladie professionnelle. Il ajoute qu’il n’existe aucun obstacle juridique à ce qu’une maladie professionnelle et un accident du travail recouvrent une même situation. Il précise que l’accident du travail est en date du 7 avril 2021 tandis que la maladie professionnelle est en date du 12 mars 2021. La date du 12 mars 2021 correspond à la date de réalisation d’une I.R.M. cérébrale prescrite et qui a permis de retenir le diagnostic d’un ictus amnésique.
Le tribunal constate que la caisse primaire a seulement instruit la pathologie liée au « burnout » tout en citant dans son enquête l’ictus amnésique dont l’assuré social lui-même considère qu’il en est l’une des expressions dès lors qu’il est la conséquence d’un stress majeur en lien avec ses conditions de travail dégradées dont l’accident du 7 avril 2021 n’est qu’un épisode.
Le [6] a été saisi pour une maladie qualifiée d'« épisodes dépressifs », semblant également considérer que l’ictus amnésique est une manifestation clinique de la maladie de « burn out ».
La motivation de l’avis défavorable se fonde sur un motif d’ordre strictement juridique, le comité ne s’étant pas en réalité prononcé sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie psychique et les conditions de travail de l’assuré social.
Dans ces conditions, le tribunal considère que cet avis ne répond pas à la question de savoir s’il existe un lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à l’instruction et le travail habituel de la victime.
En conséquence, cet avis, dénué de portée, n’a aucune valeur juridique et doit donc être annulé.
Sur la désignation d’un premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente partielle prévisible supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional en application des articles R.142-17-2 et R.461-8 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, il convient d’ordonner la saisine du [9] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée (burn out et l’une de ses manifestations cliniques l’ictus amnésique) et l’exposition professionnelle de M. [Y].
Le tribunal ordonne un sursis à statuer dans l’attente de son avis et réserve les demandes et les dépens.
L’exécution provisoire de la décision est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
— Annule l’avis du [7] ;
— Ordonne la saisine du [9] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [Y] ;
— Invite les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au [9] ;
— Sursoit à statuer sur les demandes dans l’attente de son avis ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision :
— Ordonne la radiation de l’affaire ;
— Dit que l’affaire sera établie à la demande des parties ou à l’initiative du tribunal ;
— Réserve les dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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