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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 2 la famille, 30 juin 2025, n° 24/01888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO
MINUTE N° :
AUDIENCE DU 30 Juin 2025
N° de RG : N° RG 24/01888 -
N° Portalis DBYD-W-B7I-DSI3
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[I], [V], [N] [Z]
C/
[T], [E], [H] [S] épouse [Z] [I]
Audience tenue par Madame [M] [W] Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame [C] [O], greffier ;
Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 24 avril 2025.
Jugement contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le trente Juin deux mil vingt cinq par Madame Marilyse BRARD, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;
La date du 26 juin 2025 indiquée à l’issue des débats ayant été prorogée à ce jour.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [I], [V], [N] [Z]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Nolwen CORNILLET de la SELARL HAROLD AVOCATS I, avocats au barreau de SAINT-MALO
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [T], [E], [H] [S] épouse [Z] [I]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître François RANCHERE de la SARL BERTHELOT RANCHERE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
1 ccc + 1 ce à Me Cornillet
le
1 ccc + 1 ce à Me Ranchère
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci entre :
Monsieur [I], [V], [N] [Z], né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 8] (76)
et
Madame [T], [E], [H] [S], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10] (60)
lesquels s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 12] (22) ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des parties ainsi qu’en marge de leur acte de naissance ;
RENVOIE les parties à une réalisation amiable des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à une saisine du Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du présent jugement dans les rapports entre époux, quant à leurs biens, remonteront à la date du 22 juin 2022, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision étant rendue après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »), accompagné de la première page de la décision, peut être demandé pour justifier de la situation des époux notamment auprès des organismes administratifs et sociaux ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice, mais RAPPELLE que l’acquiescement exprès et écrit de toutes les parties peut rendre, sans frais supplémentaires, la décision définitive.
La présente décision, rendue le 30 juin 2025, a été signée par Mme BRARD, Juge aux affaires familiales, et Mme CHAPPÉ, Greffier.
Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales,
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