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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, jld civil dinan, 2 oct. 2025, n° 25/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG 25/163
Minute 25/000049
COUR D’APPEL
DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Décision du 2 octobre 2025
Nous, Fabrice BERGOT, Juge en charge du contrôle des hospitalisations sans consentement, assisté de Marine GELLY, Greffière ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [J] [W], née le 19 mars 1990 à [Localité 3], assistée par Maître BONFILS, avocate commise d’office ;
Vu la saisine du Juge par le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1], Fondation Saint-Jean de Dieu du 25 septembre 2025 ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience de ce jour ;
Vu l’avis du Ministère Public du 25 septembre 2025 ;
Attendu que par décision de Monsieur [B], agissant sur délégation de la directrice du centre hospitalier de [Localité 4] de Dieu, en date du 21 septembre 2025, Madame [J] [W] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Monsieur [N] [X], son concubin ; que cette décision a été prise au vu de deux certificats médicaux établis le 21 septembre 2025 respectivement par le docteur [V] et le docteur [T] faisant état d’un passage à l’acte auto-agressif par intoxication médicamenteuse volontaire dans un contexte de pathologie bipolaire avec un risque élevé de récidive suicidaire compte tenu de l’absence de critique de son geste ; que par décision du 24 septembre 2025, Madame [K], agissant sur délégation de la directrice de l’établissement d’accueil, a décidé de maintenir l’hospitalisation complète sans consentement pour une durée d’un mois au vu de deux certificats établis les 22 et 24 septembre 2025 par le docteur [U] ;
Attendu que l’hospitalisation sans consentement ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du juge; que la requête aux fins de maintien de l’hospitalisation a été transmise au Juge le 25 septembre 2025, soit dans un délai de huit jours suivant l’admission conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1; que dans son avis médical du 26 septembre 2025, le docteur [U] n’a posé aucune contre-indication à la présence de la patiente à l’audience; que les parties ont été convoquées à l’audience de ce jour ;
Attendu que le Ministère Public a requis par écrit le 25 septembre 2025 la poursuite de l’hospitalisation;
Attendu qu’à l’audience, Madame [W] explique que quelques jours avant son geste suicidaire son traitement médicamenteux avait été modifié et que ce n’est que depuis quelques jours qu’elle en perçoit le bénéfice ; qu’elle reconnaît avoir été opposée à son hospitalisation au début mais qu’elle en a compris la nécessité et se dit prête à rester encore quelques jours hospitalisée ; qu’elle critique désormais son geste suicidaire en le qualifiant d’égoïste et en affirmant qu’elle ne se sent pas « le droit » de le réitérer, vis-à-vis de ses enfants et de son conjoint ;
Attendu que Maître BONFILS a été entendue en ses observations au soutien des intérêts de la patiente; qu’elle souligne l’absence de certitude quant au lieu d’exercice du docteur [V], auteur du premier certificat médical ; qu’elle s’interroge sur la régularité de l’information de Madame [W] sur le projet de décision de maintien, l’information ayant été délivrée le 24 septembre 2025 à 11 h 40, soit avant l’établissement du certificat médical des 72 heures, daté du 24 septembre 2025 à 12 h 25 ; qu’elle déplore l’absence d’avis médical récent, faisant remarquer qu’il s’est écoulé une semaine depuis la requête ; qu’il est indirectement reproché à l’établissement d’avoir saisi le juge avant que l’évolution de la situation de la patiente ait pu être appréciée ; qu’à cet égard, il est remarqué que l’avis médical en date du 26 septembre 2025 constatait déjà une « évolution favorable sur le plan thymique » ;
SUR CE :
S’agissant de la régularité formelle de la procédure :
Quant au lieu d’exercice du médecin auteur du certificat médical :
Attendu qu’il ni démontré ni même soutenu que le docteur [V] exerce au sein de l’établissement d’accueil ; qu’aucune irrégularité tenant à la qualité du médecin auteur du premier certificat médical n’est établie ;
Quant à l’information préalable de la patiente avant l’établissement du certificat médical des 72 heures ;
Attendu que l’article L 3211-3 du code de la santé publique impose à l’établissement d’accueil d’informer le patient « avant chaque décision prononçant le maintien des soins » ; que cette disposition n’interdit pas de dispenser cette information avant l’établissement du second certificat ; qu’en tout état de cause, une information anticipée ne cause strictement aucun grief ; qu’en effet, soit le second certificat préconise la poursuite de l’hospitalisation et fonde une décision de maintien, auquel cas le patient est informé de ses droits et recours, soit le certificat ne confirme pas la nécessité de l’hospitalisation auquel cas le directeur de l’établissement ne peut décider de maintenir la mesure ; qu’il ne peut donc résulter aucune atteinte effective au droit du patient d’une information préalable délivrée trop rapidement ;
Quant au caractère possiblement prématuré de la requête aux fins de poursuite de l’hospitalisation
Attendu qu’il importe de rappeler en premier lieu que l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que la saisine du juge doit, sous peine de mainlevée de la mesure, intervenir « dans un délai de huit jours à compter de [l'] admission » ; que le huitième jour constitue une date butoir ; que rien n’interdit à l’établissement de saisir le juge dès le quatrième jour suivant l’admission, la seule limite étant que la requête doit, pour être régulière, être assortie des pièces prévues à l’article R 3211-12 du code de la santé publique ce qui proscrit une saisine du juge avant l’établissement du certificat médical des 72 heures et de la décision de maintien en hospitalisation ; que l’article R 3211-12 impose la communication au juge « des certificats médicaux et avis médicaux prévus aux chapitre II à IV du titre I du livre II de la troisième partie législative » du même code ; qu’à ce titre, l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « la saisine [du juge] est accompagnée de l’avis médical de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète » ; que l’absence de cet avis médical constituerait un vice de fond non régularisable en ce que cette pièce constitue le fondement de la requête adressée au juge ;
Qu’au cas présent, il est constant que l’avis médical communiqué est daté du 26 septembre 2025 à 9 h 22 tandis que la requête a été réceptionnée le 25 septembre 2025 à 16h01 ; que toutefois l’examen des pièces jointes à la requête suffit à se convaincre que la mention de la date du 26 septembre procède d’une faute de frappe ; qu’en effet, l’avis médical prétendument établi le 26 septembre 2025 fait partie des pièces transmises avec la requête le 25 septembre 2025 ; que cette erreur purement matérielle ne cause aucun grief puisque le juge a bien été saisi le 25 septembre d’une requête assortie de l’avis médical prévu à l’article L 3211-12-1 précité ;
Sur le fond :
Attendu qu’en vertu de l’article L. 3212-1-I du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques, à la demande d’un tiers, sur décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du code précité, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires,
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
Attendu que les certificats médicaux prévus aux deuxièmes et troisièmes alinéas de l’article L3211-2-2 du Code de la Santé Publique mettent en évidence que Madame [W] présente une pathologie psychiatrique chronique ; qu’une décompensation suicidaire a rendu nécessaire son hospitalisation à laquelle elle était dans l’incapacité de consentir ; que lors de son admission et lors des jours qui ont suivi, Madame [W] minimisait la gravité de son geste et demeurait ambivalente vis-à-vis des soins ; qu’afin de garantir la continuité des soins et de prévenir une nouvelle tentative de suicide, l’établissement d’accueil a légitimement sollicité la poursuite de l’hospitalisation ;
Attendu toutefois que dans son avis médical daté du 26 septembre 2025 dont on sait qu’il a été rédigé en réalité le 25 septembre 2025, le docteur [U] soulignait déjà une évolution favorable ; que cette amélioration s’est manifestement poursuivie dans l’intervalle de sept jours qui s’est écoulé ; qu’en effet, Madame [W] n’est plus dans le refus des soins et se montre désormais critique vis-à-vis de son geste suicidaire dont elle a compris les répercussions gravissimes qu’il aurait pu avoir sur sa famille et en particulier ses enfants ; qu’ainsi la condition d’impossibilité de consentir aux soins n’apparaît plus remplie à ce jour ; qu’il convient en conséquence d’ordonner la mainlevée de la mesure ;
Attendu que, le juge peut, lorsqu’il ordonne la mainlevée, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 ; qu’au cas présent, la prise de conscience de Madame [W] et son acceptation des soins demeure récente puisqu’intervenue postérieurement à la saisine du juge ; qu’il importe de s’assurer de la continuité de cette évolution positive en laissant à l’établissement le temps d’établir, au besoin, un programme de soins en cas de refus de poursuivre de l’hospitalisation à plein temps dans le cadre d’une hospitalisation libre ; que l’effectivité de la mainlevée sera en conséquence différée dans une limite de vingt-quatre heures ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats à l’audience de ce jour par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 2] dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente décision,
ORDONNONS la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de Madame [J] [W],
DIFFERONS ladite mainlevée aux fins d’établissement d’un programme de soin dans la limite de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente décision au patient,
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le 2 octobre 2025
La greffière Le Juge
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