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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 22 janv. 2026, n° 26/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
22 Janvier 2026
— -------------------
N° RG 26/00012 – N° Portalis DBYD-W-B7K-DYG5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
JUGE DES RÉFÉRÉS : M. PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Décision rendue par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026 ;
_____________________
DEMANDEUR :
S.N.C. DOLICRI (LE MOUCHOIR VERT), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [L], né le 1er Février 1937 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Laura MANISE, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [P] [R] épouse [L], née le 27 Juillet 1934 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Laura MANISE, avocat au barreau de SAINT-MALO
****
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile " les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ".
Se saisissant d’office, le juge des référés entend procéder à la rectification de l’erreur matérielle de la décision rendue le 18 décembre 2025 par le Tribunal judiciaire de SAINT-MALO statuant en matière de référé contenue sur le nom du demandeur sur le chapeau de la décision et l’absence de mission confiée à l’expert en suite d’un effacement d’une partie de la décision ;
Les parties, régulièrement informées de cette procédure par courrier du 15 janvier 2026. Me [V] a formulé ses observations par courrier du 15 janvier 2026 et Me [G] le 19 janvier 2026.
Vu les pièces de la procédure,
A la lecture du jugement il apparaît que la mission confiée à l’expert n’apparaît pas au dispositif. Il y a donc lieu de rectifier le jugement conformément au dispositif ci-dessous.
Il conviendra de rappeler que la présente procédure ne vise qu’à rectifier une erreur matérielle et non modifier le sens de la décision et le dispositif. Il sera relevé que la SNC GABINA n’est pas attraite à la cause, de telle sorte qu’elle n’est pas concernée par la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile,
RECTIFIE et complète le jugement du 9 juillet 2025 :
DIT qu’il convient en page 1 de l’ordonnance de remplacer « S.N.C. DOLICIRI (LE MOUCHOIR VERT) » par « S.N.C. DOLICRI (LE MOUCHOIR VERT) » ;
DIT qu’il convient après le chef de dispositif suivant " Commettons pour y procéder, monsieur [B] [C], expert près de la Cour d’Appel de RENNES, avec la mission suivante " d’adjoindre la mission suivante, le reste étant sans changement :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre par les parties toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l’expert au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise;
— se rendre sur les lieux : immeuble à usage d’habitation et de commerce situé [Adresse 3] à [Localité 7], visiter l’ouvrage litigieux et en faire la description ;
— relever, dater et décrire les désordres affectant l’ouvrage litigieux ;
— vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les dernières conclusions des parties, notamment présence d’humidité persistante, odeurs nauséabondes et présence de rongeurs, existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition ;
— en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions,
— fournir les éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité ou des vices graves ;
— indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination de commerce ;
— fournir notamment les éléments permettant d’apprécier s’ils sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage, ou de le rendre impropre à sa destination,
— indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication à ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
— préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu, tous les préjudices subis,
— donner son avis sur les comptes constitués et justifiés par les parties ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— adresser aux parties, préalablement au dépôt de son rapport, le cas échéant par voie électronique uniquement, un document de synthèse / pré-rapport présentant ses conclusions provisoires et destinés à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ; y répondre de façon circonstanciée ;
ORDONNE qu’il en soit fait mention à la diligence du greffe de cette rectification en marge de la minute la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésors Public.
Le greffier Le juge des référés
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