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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 16 janv. 2026, n° 25/04641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. FRAIS MARKET |
Texte intégral
N° RG 25/04641 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTE2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
N° RG 25/04641 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NTE2
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le 16 janvier 2026
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION,
Immatriculée au RCS de [Localité 9]
sous le n° B 428 616 734
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître [T] [L]
substituant Maître Alexandre DIETRICH,
Avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.S. FRAIS MARKET
immatriculée au RCS d'[Localité 8]
sous le n° B 834 873 762
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Marjorie MARTICORENA,Vice-Président
Greffier : Nathalie PINSON,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Janvier 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat n° 083-49 711 accepté le 23/07/2020, la SAS Grenke Location a consenti à la société FRAIS MARKET une location de longue durée d’un équipement professionnel, en l’occurrence un pack caisse enregistreuse, fourni par la société CLEMSYS moyennant versement de 60 loyers mensuels de 74 euros HT payables d’avance le premier de chaque trimestre civil.
Se prévalant de loyers impayés, la SAS Grenke Location a, par courrier recommandé avec AR signé le 17/10/2020, mis en demeure la locataire de payer la somme de 608,65 euros, sous peine de résiliation du contrat.
Par courrier recommandé avec AR signé le 18/11/2020, la SAS Grenke Location a prononcé la résiliation anticipée du contrat.
Selon exploit de commissaire de justice délivré le 17/12/2024, la SAS Grenke Location a fait assigner la SA FRAIS MARKET immatriculée au RCS de ÉVRY sous le numéro B 834 873 762 devant le Tribunal de céans aux fins de :
— CONDAMNER la défenderesse à lui payer la somme de 565,04 € TTC au titre des arriérés de loyers, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 18 novembre 2020 ;
— CONDAMNER la défenderesse à lui payer la somme de 4218,00 € au titre de l’indemnité de résiliation augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2020 ;
— CONDAMNER la défenderesse à lui payer la somme de 3925,38 € au titre de l’indemnité de non restitution, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2020 ;
— CONDAMNER la défenderesse à lui payer la somme de 40 € au titre de l’indemnité de recouvrement ;
— CONDAMNER la défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la défenderesse en tous les frais et dépens ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts au titre de l’article 1343-2 du Code Civil ;
À l’audience du 04/11/2025, la SAS Grenke Location représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
La SAS SA FRAIS MARKET a été assignée suivant procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile mais personne n’a comparu pour la représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 16/01/2026.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’article 9 des conditions générales de location stipule que le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Selon l’article 10 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la résiliation anticipée du contrat, le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire :
— les loyers échus impayés,
— les loyers à échoir jusqu’au terme prévu
— les intérêts de retard de paiement éventuels restants dus,
— une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
À l’appui de sa demande, le bailleur produit notamment :
le contrat de location financière la confirmation de livraison, signée par le gérant de la SA FRAIS MARKETla facture d’achat par Grenke Location pour un prix de 3 756,35 € HT la lettre recommandée avec accusé de réception signé le 17/10/2020, valant mise en demeure la lettre recommandée avec accusé de réception signé le 18/11/2020 portant résiliation du contrat avec le décompte de créance
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et son montant.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Enfin, selon l’article 12 des conditions générales, à défaut de restitution du matériel, en cas de résiliation anticipée du contrat, le locataire est redevable d’une indemnité calculée selon la formule suivante : 1,1 x prix d’achat des produits par le bailleur / durée totale du contrat en mois x durée du contrat restante en mois.
La SAS Grenke Location est fondée à solliciter à ce titre la somme de 3925,38 € (1,1 x 3756,35 / 60 x 57).
En revanche, la demande formée au titre des cotisations d’assurance (58,88 euros) sera rejetée, la société GRENKE LOCATION ne justifiant ni de la souscription d’une assurance par son intermédiaire ni de son montant.
En conséquence, il convient de condamner la SA FRAIS MARKET à régler les sommes de :
— 506,16 euros au titre des arriérés de loyers, avec les intérêts au taux légal à compter du 18/11/2020
— 4.218,00 euros au titre des loyers HT à échoir, avec les intérêts au taux légal à compter du 18/11/2020
— 3.925,38 euros au titre de l’indemnité de non restitution, avec les intérêts au taux légal à compter du 18/11/2020
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application de l’article 8.1 des conditions générales de location.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la défenderesse, partie qui succombe, devra supporter les dépens.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SA FRAIS MARKET à payer à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
— 506,16 euros au titre des arriérés de loyers, avec les intérêts au taux légal à compter du 18/11/2020
— 4.218,00 euros au titre des loyers HT à échoir, avec les intérêts au taux légal à compter du 18/11/2020
— 3.925,38 euros au titre de l’indemnité de non restitution, avec les intérêts au taux légal à compter du 18/11/2020
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application de l’article L 441-10 du Code de commerce ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre des cotisations d’assurance ;
CONDAMNE la SA FRAIS MARKET aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente
Le Greffier La Vice-Présidente
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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