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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 30 mars 2026, n° 21/10652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
19ème contentieux médical
N° RG 21/10652
N° MINUTE :
EXPERTISE
RENVOI
GC
Assignation du :
11 Août 2021
JUGEMENT
rendu le 30 Mars 2026
DEMANDEUR
Madam,e[D], [W],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représentée par Maître Jean-Éric CALLON, de la SELARL CALLON AVOCAT & CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0273
DÉFENDERESSES
Madame, [K], [S], [T]
Centre Médical et Dentaire Pyrénées,
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représentée par Maître Amélie CHIFFERT, de l’AARPI ACLH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0845
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU VAL DE MARNE,
[Adresse 3] ,
[Localité 4]
Non représentée
Décision du 30 Mars 2026
19eme contentieux médical
N° RG 21/10652
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine CHARLES, première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique.
assistée de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats, et de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 05 Janvier 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 23 mars 2026 par mise à disposition au greffe, prorogée au 30 mars 2026 pour plus ample délibéré.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
_____________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme, [D], [W], s’estimant mal soignée dans le cadre d’un traitement endodontique réalisé en février 2019, a assigné en référé le Docteur, [K], [S], [T] et la CPAM du Val de Marne devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’expertise médicale.
Elle lui reprochait notamment la perte de la dent 27 (deuxième molaire supérieure gauche) sollicitant la prise en charge des honoraires correspondant à son remplacement prothétique.
Par ordonnance du 16 juin 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a fait droit à sa demande, désignant le Docteur, [Y], [P], en qualité d’expert judiciaire, qui a déposé son rapport le 8 février 2021 concluant ainsi que suit :
“-Les actes dentaires réalisés étaient pleinement justifiés.
— Les actes et soins ont été diligents.
— Les actes et soins sont non conformes aux données acquises de la science.
— Il s’agit d’un accident médical, compte-tenu des difficultés techniques concernant ce type de traitement, un aléa thérapeutique peut-être rencontré
— Le caractère de l’imputabilité est total.
— Conséquences du traitement anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale.
— La patiente n’est pas consolidée, elle le sera lorsque la 27 sera remplacée par implant et une couronne sur implant.
— Pas de Déficit fonctionnel permanent.
— Pas d’Assistance par tierce personne.
— Dépenses de santé futures- honoraires -comblement osseux sous sinusiens par voie crestale de, [Localité 5] :1000€ -implant 27:1000€ – Total : 2000€
— Pas de Pertes de gains professionnels futurs.
— Pas d’Incidence professionnelle.
— Pas de Préjudice scolaire, universitaire ou de formation.
— Souffrances endurées : 2/7
— Préjudice esthétique : 0/7
— Prejudice esthétique transitoire 0/7
— Préjudice sexuel : 0/7
— Prejudice d’agrément : 0/7
— Pas de Prejudices permanents exceptionnels
L’état de la victime n’est pas susceptible de modifications en aggravation.”
Par dernières conclusions récapitulatives signifiées le 09 octobre 2024, Mme, [D], [W] sollicite du tribunal :
Vu l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal :
— CONDAMNER le Docteur, [S], [T] à verser à Madame, [W] la somme de 7.159,98 € (2.000 € au titre des dépenses de santé futures, 159,98 € au titre des frais divers, 5.000 € au titre des souffrances endurées) à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal et anatocisme ;
— CONDAMNER le Docteur, [S], [T] à verser à Madame, [W] la somme de 2.411,20€ à titre de provision sur le déficit fonctionnel temporaire ;
— RESERVER les postes de préjudices qui seront évalués après consolidation et surseoir à statuer sur ces postes de préjudice dans l’attente du rapport d’expertise définitif après consolidation de Madame, [W] ;
— CONDAMNER le Docteur, [S], [T] à lui verser une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront les frais et honoraires de l’expert judiciaire ainsi que les dépens de la procédure de référé.
A titre subsidiaire :
— ORDONNER la désignation d’un expert judiciaire, spécialiste en chirurgie dentiste (renvoi aux écritures pour le détail de la mission).
Par dernières conclusions récapitulatives signifiées le 25 juin 2024, le Docteur, [K], [S], [T] sollicite du tribunal :
Vu l’article L.1142-1 du code de santé publique ;
Vu les articles 9, 16 et 145 du code de procédure civile et 1315 du code civil,
A titre principal
— JUGER que Madame, [W] ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par le Docteur, [S] à l’origine des préjudices dont elle poursuit l’indemnisation, la perforation survenue relevant d’un aléa thérapeutique dont le praticien ne peut être jugé responsable
— DEBOUTER en conséquence Madame, [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre du Docteur, [S],
— LA CONDAMNER à verser au Docteur, [S] une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— LA CONDAMNER aux entiers dépens.
A titre subsidiaire
ALLOUER à Madame, [W] les sommes maximales de :
— Déficit fonctionnel temporaire : 361,68 euros
— Souffrances endurées : 3.000 euros
— Dépenses de santé futures : Réservé
— Frais divers Réservé
RAMENER la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;
En tout état de cause :
— JUGER que Madame, [W] ne justifie d’aucun argument justifiant qu’il soit ordonné une contre-expertise médicale, les conclusions de l’expert, [P] étaient parfaitement claires et dénuées de toute ambiguïté sur la qualité des soins en cause.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Le jugement sera donc réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
La clôture est intervenue à l’audience du 15 septembre 2025. L’audience de plaidoiries s’est tenue le 5 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré au 23 mars 2026, prorogée au 30 mars 2026 pour plus ample délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LA NECESSITE D’UNE NOUVELLE EXPERTISE
L’article 146 du code de procédure civile indique que : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. ».
En l’espèce, Mme, [D], [W] invoque des failles dans la formulation des conclusions expertales en ce qu’elles ne retiennent pas de manquement alors qu’il est constaté une perforation de la racine, à l’occasion d’un traitement radiculaire, laquelle constitue d’après le rapport critique unilatéral du Dr, [I], en date du 20 mai 2021 une maladresse fautive et non un aléa : « le chirurgien-dentiste doit rester maître de ses instruments et la perforation d’une racine constitue un acte non conforme, conséquence d’une maladresse, qui engage la responsabilité du praticien ». Elle sollicite, à titre subsidiaire, une nouvelle mesure d’expertise médicale judiciaire pour clarifier l’imputabilité.
Le médecin en défense sollicite que soit écarté des débats le rapport d’expertise non contradictoire du Docteur, [I] considérant que les conclusions de l’expertise judiciaire sont dénuées d’ambiguité, qu’il n’est démontré aucun manquement justifiant la réalisation d’une nouvelle mesure.
Sur ce,
De ses observations écrites, reprises dans l’expertise judiciaire, il ressort que le Docteur, [K], [S], [T], qui ne s’est pas rendue à la réunion d’expertise à laquelle elle précise ne pas avoir été convoquée, a fait valoir : « je ne suis pas en mesure de vous fournir les pièces demandées car j’ai depuis quitté et fermé mon cabinet pour des raisons de santé ; Madame, [W] est une patiente que je n’ai soignée qu’une fois pour de fortes douleurs sur une molaire due à une lésion carieuse ; il a été réalisé un traitement endodontique sur cette dent (27) ; je ne peux vous fournir les radios car je n’ai plus accès à mes logiciels. Je sais que ceci incombe de ma responsabilité mais je ne peux faire autrement. La patiente a été mise sous antibiotiques à la fin de la séance. Nous devions nous revoir à son retour de vacances mais elle est revenue quelques jours après avec la dent dans la main. Effectivement il y avait un petit dépassement de gutta mais j’aurais desobturée la dent si elle était revenue et non extrait cette dernière. Il aurait été aisé de tout retirer car je laisse toujours mes cônes de gutta dépasser dans la cavité occlusale. Sachez donc que je n’ai pas extrait cette dent. La patiente en se faisant extraire la dent par un autre praticien, peut-être sur sa demande, ne m’a pas donné la possibilité d’agir. Elle est venue après me demander de l’argent pour réaliser un implant. J’aurais volontiers payé les frais d’un endodontiste distinct si cela avait été nécessaire et si elle m’en avait laissé la possibilité mais sûrement pas les frais d’un implant et de la couronne supra implantaire […] »
Des commémoratifs, il ressort que le Docteur, [K], [S], [T] a réalisé le 18 février 2019 la dépulpation et le traitement radiculaire de la dent 27 (deuxième molaire supérieure gauche), du fait de douleurs liées à une volumineuse carie ; qu’elle a établi une feuille de sécurité sociale d’un montant total de 89,92 euros, le jour correspondant au traitement radiculaire de la dent 27 pour la somme de 81,94 euros +7,98 euros pour les clichés radiographiques ; que , cependant sur ce point, Mme, [R],, [D], [W] insiste sur le fait que ce praticien n’a réalisé aucun cliché radiographique le 18 février 2019 ; qu’il est établi qu’elle a consulté, le 19 février 2019, aux urgences de l’hôpital, [Etablissement 1] où il lui a été prescrit un traitement par CoDoliprane et Amoxicilline ; qu’elle a consulté, une seconde fois, le docteur, [K], [S], [T] le 20 février 2019, qui a prescrit un traitement par Amoxicilline + Flagyl + Lamaline.
Du certificat initial établi par le service spécialisé d’odontologie de l’hôpital, [Etablissement 2], en date du 21 février 2019, et, du cliché radiographique, il ressort :“l’existence d’une perforation radiculaire par un cône de gutta”, expliquée par les éléments détaillés suivants :
“Nous avons reçu en urgence Mme, [W], [R] le 21/2/19 qui se présente pour des douleurs au niveau de la dent 27, insomniante, irradiante et continue. A l’examen clinique, on observe un sondage ponctuel en mésial, un test de percussion positif et un test de palpitation positif. A l’examen radiographique, on objective une perforation au niveau du tiers cervical de la racine MV (rétroalvéolaire et Cône Beam). On constate également un dépassement du matériau d’obturation endodontique au niveau de la racine MV et P, et, un canal DV non obturé. La dent 27 est donc non conservable pour cause de perforation. On réalise l’avulsion de la dent 27,1e 28/02/19 ; d’après le cliché radio réalisé, la 27 (deuxième molaire supérieure gauche) a fait l’objet d’un traitement radiculaire mais il existe une perforation du plancher pulpaire avec perforation radiculaire au tiers cervical de la racine mésio-vestibulaire, un dépassement de matériau d’obturation de la racine mésio -vestibulaire et extravasation d’un cône de gutta au niveau de la furcation et absence d’opacification de la racine disto-vestibulaire.»
De la discussion médico-légale dirigée par l’expert, il ressort que :
“Les actes dentaires réalisés étaient pleinement justifiés, puisque la patiente s’est présentée pour une douleur de type pulpite au niveau de la 27. L’indication de pulpectomie est donc pleinement justifiée.
L’acte réalisé a été diligent car le docteur, [S] a reçu Madame, [W] dans un délai très court.
L’acte réalisé est non-conforme aux données acquises de la science, on peut noter une perforation.
Il s’agit d’un accident médical de type alea thérapeutique, compte-tenu des difficultés techniques concernant ce type de traitement, un aléa thérapeutique peut-être rencontré
L’extraction de la 27 est imputable aux soins realisés par le docteur, [Z].
Le traitement ci-dessous est imputable aux soins reprochés :
Honoraires à titre indicatif :comblement osseux sous-sinusien par voie crestale de, [Localité 5] : 1000€ / implant :1000€ /pilier prothétique sur implant couronne sur implant :
— que, cependant seuls les frais implantaires évalués sont dûs à la conséquence du traitement du Docteur, [S], [T]. En effet l’indication de couronne au niveau de 27 est antérieure aux soins du Docteur, [Z] (indication justifiée de pulpectomie et couronne sur 27 justifiée par l’état antérieur).”
— que, compte-tenu des difficultés techniques concernant ce type de traitement, un aléa thérapeutique peut-être rencontré ; néanmoins le caractère de l’imputabilité est total.
— qu’il s’agit d’un accident médical, compte-tenu des difficultés techniques concernant ce type de traitement, un aléa thérapeutique peut-être rencontré ».
— Etat antérieur :
Avant les soins à l’origine du litige, la 27 (deuxième molaire supérieure gauche) était pulpée. Cette dent présentait une volumineuse carie occlusale et une pulpite. La 28 (dent de sagesse supérieure gauche) avait fait l’objet d’un traitement radiculaire, était restaurée par un volumineux composite occlusal. Cette dent présentait une importante alvéolyse et une poche parodontale du bord mesial.”
D’où il résulte que, face à une expertise judiciaire lacunaire qui ne répond pas exhaustivement à toutes les questions de la mission en ce que les causes de la perforation du cône de gutta au niveau du plancher radiculaire ne sont pas clairement explicitées, expertise qui comporte, en outre, une contradiction mettant en exergue et la faute directe du médecin et un aléa thérapeutique, le tribunal n’est pas en capacité de proposer des motifs tirés de sa propre analyse en l’absence des précisions attendues quant à la causalité médicale de la perforation de la dent 27.
En conséquence, il sera ordonné une nouvelle expertise qui devra mettre en lumière un aléa thérapeutique (“peut être rencontré dans ce type de traitement”) ou un geste fautif (“ les actes n’ont pas été conformes”) ; des difficultés techniques de réalisation ou une causalité directe et certaine de l’intervention du chirurugien-dentiste, “non-conforme aux données de la science”.
L’expert sera ainsi invité à répondre exhaustivement à la mission, en décrivant , si :
— en présence d’un aléa thérapeutique, le risque connu, inhérent à l’intervention, ne pouvait être maitrisé ou l’existence d’une anomalie rendait l’atteinte inevitable,
— ou, si, en presence d’un geste non fautif, la perforation aurait pu être évitée.
Il conviendra également, pour l’expert, d’indiquer si l’existence d’un état antérieur a pu avoir une incidence sur la perforation. Dans cette hypothèse, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
La charge de la preuve incombant, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, Mme, [D], [W] devra consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de réserver les dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes,
ORDONNE AVANT- DIRE DROIT une expertise médicale de Mme, [D], [W] ;
COMMET pour y procéder :
le Docteur, [N], [F],
[Adresse 4]
, [Localité 6]
Fax : 01.45.27.35.55
Port. : 06.03.89.07.06
Email :, [Courriel 1]
lequel pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ;
DONNE à l’expert la mission suivante :
I. Sur les responsabilités éventuellement encourues :
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
— procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée, à l’examen clinique de la partie demanderesse ;
— établir l’état médical de la partie demanderesse avant et après les actes critiqués et consigner ses doléances ;
— donner tous éléments sur la forme et le contenu de l’information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
— décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
— dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués :
• lors de l’établissement du diagnostic,
• dans le choix du traitement et sa réalisation,
• au cours de la surveillance du patient et de son suivi,
— dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;
— dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ;
— dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l’état de santé du patient à la date de l’acte en cause et des circonstances ;- dire ce qu’aurait été de manière probable, à court et moyen terme, l’état du patient en cas d’abstention thérapeutique et si l’état de santé du patient à la suite du dommage survenu est notablement plus grave que l’état ainsi reconstitué ;
— dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires ; en chiffrer le coût et préciser les délais dans lesquels ils devront être exécutés, en indiquant, dans la mesure du possible, la part non susceptible d’être pris en charge par les organismes sociaux;
En cas d’infection présentée par le patient :
— dire à quelle date ont été constatés les premiers signes, dans quel lieu et conditions, à quelle période a été porté le diagnostic et en préciser les signes cliniques ; préciser les moyens du diagnostic (éléments cliniques, para-cliniques, biologiques) ; dire quels sont les types de germes identifiés et à quelle date ont été mises en œuvre les thérapies ;
— rechercher l’origine de l’infection, si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensés les soins, quelles sont les autres causes possibles de cette infection et s’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé ;
— préciser :
• si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelle norme n’a pas été appliquée,
• si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection,
• si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention,
• si la pathologie, ayant justifié l’hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en oeuvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l’affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences,
• si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été dispensés ;
— en cas de réponse négative à cette dernière question, faire la part entre les conséquences de l’infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ;
II . Sur les préjudices :
Même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles,
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice esthétique temporaire (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
b) Consolidation :
— fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent, en précisant le barème de référence ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— le préjudice esthétique permanent (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice sexuel,
— les dépenses de santé futures.
DIT que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le juge chargé du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque d’un montant de 900 euros à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
III. Organisation de l’expertise :
DIT que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
a) Les pièces
ENJOINT aux parties de remettre à l’expert :
— s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,
— s’agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
DIT que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
b) La convocation des parties
DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
c) Le déroulement de l’examen clinique
DIT que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
d) L’audition de tiers
DIT que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
e) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse
DIT que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
— fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.
— fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations,
— rappeler aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
f) Le rapport
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 30 septembre 2026 inclus, sauf prorogation expresse ;
g) La consignation, la caducité
FIXE à la somme de mille deux cents euros (1.200 €) le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, qui devra être consignée par Mme, [D], [W] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 1er juin 2026 inclus selon les modalités suivantes ;
Service de la régie :
Tribunal de Paris,, [Adresse 5],
[Localité 7]
Accueil ouvert du :
lundi au vendredi de 9 h 30 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures
atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
☎, [XXXXXXXX01] –, [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉, [Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN :, [XXXXXXXXXX01] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
— à défaut espèces : jusqu’à 1.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque (article 272 du code de procédure civile) ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que Mme, [D], [W] a consigné la provision mise à sa charge ou le montant de la première échéance ;
DIT que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19ème chambre civile – contentieux médical pour contrôler les opérations d’expertise ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du lundi 15 juin 2026 à 13h30 pour vérification du versement de la consignation ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RESERVE les dépens et frais irrépétibles ;
DÉCLARE la présente ordonnance opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à, [Localité 1], le 30 Mars 2026.
Le Greffier Le Président
Gilles ARCAS Géraldine CHARLES
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