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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 19 sept. 2024, n° 23/13725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/13725
N° Portalis 352J-W-B7H-C3BCP
N° MINUTE :
MEDIATION
Assignation du :
20 Octobre 2023
ORDONNANCE DE MEDIATION
rendue le 19 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [B] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3] (ITALIE)
représenté par Me Corinne HERSHKOVITCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0124
DEFENDERESSE
FONDATION [U] ET [P] [T]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Hélène DUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1370
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Salomé BARROIS, Greffière
Décision du 19 septembre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/13725
ORDONNANCE
Prononcée par mise à dispositon
Contradictoire
Insusceptible de recours
Suivant acte du 20 octobre 2023, Monsieur [B] [M] a fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de PARIS à la FONDATION [U] ET [P] [T].
Au vue des circonstances de la cause, le juge de la mise en état a invité les parties à s’exprimer sur l’organisation d’une médiation judiciaire.
Par messages adressés les 10 et 14 juin 2024, les parties ont donné l’accord pour l’organisation de la mesure proposée.
SUR CE,
L’article 131-1 du code de procédure civile relatif à la médiation exige pour désigner un médiateur que soit recueilli l’accord des parties. Conformément à ces dispositions, l’article 131-6 édicte que « la décision qui ordonne la médiation mentionne l’accord des parties ».
Les parties ont en l’espèce par messages susvisés accepté le principe de l’organisation de la médiation proposée par le juge de la mise en état, médiation qu’il y a dès lors lieu d’ordonner dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Il est rappelé qu’en application de l’article 131-12 du code de procédure civile : « à tout moment, les parties, ou la plus diligente d’entre elles, peuvent soumettre à l’homologation du juge le constat d’accord établi par le médiateur de justice ».
Toutes les autres demandes seront réservées dont celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état statuant conformément à la loi, par ordonnance insusceptible de recours;
Vu les articles 131-1 à 131-15 du code de procédure civile ;
ORDONNONS, après accord des parties, une mesure de médiation judiciaire ;
DESIGNONS pour y procéder madame [N] [H], mail : [Courriel 7], [XXXXXXXX01], [Adresse 4] ;
DISONS qu’en application de l’article 131-6 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, chacune des parties devra consigner la somme de 1.500 euros (soit une somme totale de 3.000 euros) à valoir sur la rémunération du service de médiation au plus tard pour le 3 OCTOBRE 2024 directement entre les mains du service de médiation ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus imparti, la désignation du médiateur sera caduque, sauf décision contraire de prorogation ou de relevé de caducité du juge en charge du dossier ;
RAPPELONS au médiateur qu’à réception du présent jugement, il doit indiquer sans délai au juge s’il accepte la mission et qu’il doit en cas d’accord, convoquer les parties également sans délai ;
DISONS que la durée initiale de la médiation sera de trois mois à compter de la consignation de la provision ;
DISONS que la médiation ordonnée se déroulera conformément aux dispositions des articles 131-8 à 131-15 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur informera par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose et s’il existe un accord susceptible d’être homologué ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 6 février 2025 à 10h10, les parties devant informer le juge de la mise en état du résultat de la médiation et conclure en cas d’échec ;
RAPPELONS qu’en application de l’ article 131-12 du code de procédure civile : « à tout moment, les parties, où la plus diligente d’entre elles, peuvent soumettre à l’homologation du juge le constat d’accord établi par le médiateur de justice » ;
RAPPELONS que la procédure devant le juge de la mise en état est écrite, la communication dématérialisée et que les parties et les avocats ne doivent pas se présenter sauf rendez-vous judiciaire préalablement accordé et fixé au contradictoire des parties.
Faite et rendue à Paris, le 19 Septembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA VICE-PRÉSIDENTE,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Nathalie VASSORT-REGRENY
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