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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 juil. 2025, n° 25/50274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/50274 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6CQV
N° : 4
Assignation du :
08 Janvier 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT rendu selon la PROCEDURE ACCELEREE au FOND
le 08 juillet 2025
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
LA VILLE DE [Localité 9] prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 9], Madame [K] [C]
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocats au barreau de PARIS – #R0229
DEFENDERESSE
Madame [R] [T]
née le 21 septembre 1970
[Adresse 1]
[Localité 6]
et pour signification en qualité de dirigeante de la SCI LAZAR
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS – #D1735
DÉBATS
A l’audience du 10 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Par assignation en date du 8 janvier 2025, la Ville de Paris prise en la personne de Madame la Maire de Paris a fait assigner Mme [R] [T], née le 21 septembre 1970 devant le président du tribunal judiciaire de Paris saisi selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement notamment des dispositions de l’article L 324-1-1 du code du tourisme, concernant l’appartement situé [Adresse 2] (lot 18).
A l’audience du 10 juin 2025, la Ville de [Localité 9] demande de :
— condamner Mme [R] [T] à payer à la Ville de [Localité 9] quatre amendes civiles de 10 000 euros chacune en application des dispositions de l’article L324-1-1 IV et V du code de la construction et de l’habitation ;
— condamner Mme [R] [T] à payer une amende civile de 10.000 euros en application dispositions de l’article L. 324-1-1 IV et V du code du tourisme ;
— condamner Mme [R] [T] à payer à la Ville de [Localité 9] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Ville de [Localité 9] fait valoir que la mise en location courte durée de son local par Mme [R] [T] ne respecte pas la limitation à 120 jours de location par année civile telle qu’exigée par l’article L.324-1-1 IV du code du tourisme.
La Ville de [Localité 9] ajoute que Mme [R] [T] a violé les obligations résultant de l’article L324-1-1 IV du code du tourisme en ne transmettant pas le nombre de nuitées louées que lui a avait demandé la Ville de [Localité 9] et qu’elle encourt l’amende de 10 000 euros prévue à l’article L324-1-1 V du même code.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, Mme [R] [T] demande de :
A titre principal :
— débouter la Ville de [Localité 9] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— prononcer une dispense de peine ;
A titre infiniment subsidiaire :
— condamner Mme [R] [T] à une amende symbolique de 1 euro au regard de la cessation de l’infraction présumée et sa coopération avec la Ville de [Localité 9] ;
— ramener le montant de l’amende civile à une somme qui ne pourrait excéder 500 euros ;
En tout état de cause :
— juger que la demande est prescrite pour les faits antérieurs au 8 janvier 2020 de sorte qu’aucune amende civile ne saurait être prononcée pour l’année 2019 ;
— écarter l’exécution provisoire du jugement à venir ;
— rejeter la demande formée par la Ville de [Localité 9] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Ville de [Localité 9] à payer à Mme [R] [T] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
La défenderesse fait valoir qu’elle dispose d’un motif professionnel pour le dépassement des 120 jours en 2019, en 2021 et en 2023, à savoir que ses enfants qui occupaient le local ces années là ont résidé à l’étranger où ils effectuaient leurs études.
Pour l’année 2022, elle indique qu’elle avait emménagé dans le local à la suite de la séparation avec son conjoint et qu’elle s’est déplacée pour une durée de 6 mois afin de se rendre auprès de sa mère dont l’état de santé nécessitait une présence et une assistance régulière.
A titre subsidiaire, Mme [R] [T] fait valoir sa bonne foi et invoque une situation financière difficile.
Par ailleurs, Mme [R] [T] invoque la prescription de l’action de la Ville de [Localité 9] pour les locations réalisées en 2019.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
La date de délibéré a été fixée au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action de la Ville de [Localité 9] portant sur les nuitées réalisées en 2019
Aux termes des dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que la Ville de [Localité 9] a obtenu le relevé des nuités réalisées via la Plateforme Airbnb le 3 janvier 2020, à savoir un total de 119 nuitées en 2019.
Elle n’a obtenu le relevé des nuitées réalisées via la plateforme Booking.com que le 18 août 2020 pour les nuitées de 2019.
Dès lors, la Ville de [Localité 9] n’a eu connaissance du dépassement des 120 jours que le 18 août 2020.
Il en résulte que l’action de la Ville de [Localité 9] n’était pas prescrite le 8 janvier 2025, date de la délivrance de l’assignation.
Sur la demande de condamnation à une amende civile sur le fondement des dispositions de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme
Aux termes de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 :
« I.-Pour l’application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.
II.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.
Cette déclaration préalable n’est pas obligatoire lorsque le local à usage d’habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
III.-Par dérogation au II, dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation, une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d’un meublé de tourisme.
La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
Un téléservice permet d’effectuer la déclaration. La déclaration peut également être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération susmentionnée.
Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la commune d’un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration.
Un décret détermine les informations qui peuvent être exigées pour l’enregistrement
IV.-Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d’une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
La commune peut, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué. Le loueur transmet ces informations dans un délai d’un mois, en rappelant l’adresse du meublé et son numéro de déclaration. […]
V.- Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 5.000 euros.
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 10.000 euros.
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV bis est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 25.000 euros.
Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur demande de la commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l’amende est versé à la commune. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le meublé de tourisme ».
Par délibération des 4, 5 et 6 juillet 2017, le conseil de [Localité 9] a décidé de mettre en œuvre le dispositif prévu par l’article L. 324-1-1, III, du code du tourisme précité, en soumettant à une déclaration préalable auprès de la commune toute location d’un meublé de tourisme, cette déclaration donnant lieu à la délivrance d’un numéro d’enregistrement.
En conséquence, toute location d’un local meublé situé sur la commune de [Localité 9], consentie pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, doit faire l’objet d’une déclaration préalable soumise à enregistrement.
Par ailleurs, il est interdit à tout propriétaire d’offrir à la location sa résidence principale en meublé au-delà de cent vingt jours par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
Sur le dépassement des 120 jours
Il résulte du constat de location meublée touristique établi le 18 juin 2024 par un agent assermenté de la ville de [Localité 9] et du décompte des nuitées transmis par la plate forme Airbnb ainsi que par la plate forme Booking que l’appartement de Mme [R] [T] situé [Adresse 2] (lot 18) a été mis en location meublée de tourisme pour :
127 nuitées en 2019,
166 nuitées en 2021,
238 nuitées en 2022,
266 nuitées en 2023.
soit au-delà de la limite légale de 120 jours sur ces années.
Au cas présent, le constat est clair, précis et identifie parfaitement le bien en cause. Mme [R] [T] ne conteste au demeurant pas que les photographies accessibles sur les sites internet ainsi que la description du bien figurant sur les captures d’écran jointes au constat d’infraction 18 juin 2024 sont bien celles de son logement situé [Adresse 2] (lot 18).
Mme [R] [T] fait valoir que le dépassement du nombre de nuitées au-delà de la limite légale est lié à des déplacements professionnels et à la situation médicale de sa mère.
S’agissant des déplacements professionnels, Mme [R] [T] expose que ses enfants qui ont habité dans le studio l’ont quitté pour faire des études à l’étranger.
Toutefois, outre que Mme [R] [T] ne produit qu’un certificat de scolarité portant sur l’année 2014-2015, et un contrat de mobilité portant sur le 2ème semestre de l’année 2018/ 2019, elle ne verse aucune pièce permettant d’établir que ses enfants avaient effectivement fixé leur domicile dans le local objet des locations de courte durée.
Dans ces conditions, elle ne peut se prévaloir d’un motif lié à une obligation professionnelle de ses enfants.
S’agissant du motif lié à la situation médicale, Mme [R] [T] expose qu’elle a dû se déplacer pendant une période de 6 mois au cours de l’année 2022 pour aider sa mère dans son quotidien qui souffrait d’une sciatique. Toutefois, elle verse à l’appui de ses allégations le courrier de sa mère daté du 21 mai 2025, insuffisant en l’espèce pour justifier de ses déplacements et de la nécessité de résider auprès de sa mère, outre qu’elle ne produit aucun élément médical.
Les causes d’exonérations invoquées ne sont donc pas justifiées et l’infraction de dépassement de la limite légale de 120 jours est établie pendant quatre années.
Le montant de l’amende doit être fixé en fonction de l’objectif d’intérêt général poursuivi par la législation dont elle vise à garantir le respect dans une ville comme [Localité 9], où il existe une grande disparité entre l’offre et la demande de logements à la location, des revenus procurés par les locations illicites, de la durée des locations, de la bonne foi dont l’intéressé a fait preuve et de sa situation personnelle et financière.
Il ressort du procès-verbal de constat en date du 18 juin 2024 que le prix moyen de la nuitée était de 95 euros.
La Ville de [Localité 9] fait valoir à juste titre que les calendriers attestent de nombreuses réservations évaluées à
127 nuitées en 2019 soit un dépassement de 7 nuitées au-delà de 120 jours,
166 nuitées en 2021 soit un dépassement de 46 nuitées au-delà de 120 jours,
238 nuitée en 2022 soit un dépassement de 118 nuitées au-delà de 120 jours,
266 nuitée en 2023 soit un dépassement de 146 nuitées au-delà de 120 jours,
Le gain que Mme [R] [T] a pu retirer de ces locations au-delà du seuil de 120 jours peut donc être estimé selon la Ville de [Localité 9] à :
— sur l’année 2019: 665 euros,
— sur l’année 2021: 4.370 euros,
— sur l’année 2022: 11.210 euros,
— sur l’année 2023: 13.870 euros.
De plus, il ressort du constant réalisé par l’agent assermenté de la Ville de [Localité 9] que le même local est proposé sur d’autres plates formes de location qui n’ont pas transmis les relevés de nuitées à savoir Abritel, Vrbo et Gite de France :
https://www.abritel.fr/location-vacances/p6607033a
https://www.vrbo.com/en-nz/holiday-accommodation/p6607033
https://www.gites.fr/gites_studio-saint-placide_paris_h4152237.htm
Au regard de ces éléments, de la durée de la période de location et du gain estimé, des revenus de Mme [R] [T] et des avis d’imposition versés pour les années 2022, 2023 et 2024 il y a lieu de condamner Mme [R] [T] à payer une amende civile de :
100 euros pour l’année 2019,
1.000 euros pour l’année 2021,
6.000 euros pour l’année 2022,
7.000 euros pour l’année 2023.
Sur le défaut de transmission des relevés
En l’espèce, Mme [R] [T] ne justifie pas avoir transmis la déclaration relative au nombre de jours loués dans le délai d’un mois après le courrier recommandé adressé par la Ville de [Localité 9] le 19 juin 2024.
Il est observé que dans le cadre de la présente procédure Mme [R] [T] a transmis les relevés Airbnb et Booking.com déjà transmis par ces plates formes à la Ville de [Localité 9], mais qu’elle n’a transmis à la Ville de [Localité 9] aucun relevé pour les locations effectuées sur Abritel.fr, vrbo.com et gite.fr alors que ces annonces comportent selon le constat réalisé par la Ville de [Localité 9] des commentaires, ce qui montre que des locations ont été réalisées via ces plates formes dont le nombre est resté inconnu.
Au regard de l’absence de coopération de Mme [R] [T], de la durée de la période de location, des caractéristiques du local et de la situation financière de la défenderesse, il y a lieu de fixer le montant de l’amende à la somme de 6.000 euros.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas que soit écarté l’exécution provisoire de la décision.
Sur les mesures accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dès lors qu’il est fait droit aux demandes de la Ville de [Localité 9], Mme [R] [T] supportera la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Condamnée aux dépens, la partie défenderesse devra verser à la Ville de [Localité 9] une indemnité que l’équité commande de fixer à 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
En application des articles 481-1 6° et 514 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire
PAR CES MOTIFS,
Le président statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Condamne Mme [R] [T] à payer une amende civile de cent euros (100 euros), pour l’infraction réalisée en 2019, dont le produit sera versé à la Ville de [Localité 9] ;
Condamne Mme [R] [T] à payer une amende civile de mille euros (1.000 euros), pour l’infraction réalisée en 2021, dont le produit sera versé à la Ville de [Localité 9] ;
Condamne Mme [R] [T] à payer une amende civile de six mille euros (6.000 euros), pour l’infraction réalisée en 2022, dont le produit sera versé à la Ville de [Localité 9] ;
Condamne Mme [R] [T] à payer une amende civile de sept mille euros (7.000 euros), pour l’infraction réalisée en 2023, dont le produit sera versé à la Ville de [Localité 9] ;
Condamne Mme [R] [T] à payer une amende civile de six mille euros (6.000 euros) au titre du défaut de transmission du nombre de jours loués, dont le produit sera versé à la Ville de [Localité 9] ;
Condamne Mme [R] [T] à payer à la Ville de [Localité 9] la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [R] [T] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 9] le 08 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Caroline FAYAT
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