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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ctx protection soc., 4 sept. 2025, n° 25/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM de c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE ( CPAM ) de l' INDRE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CTX PROTECTION SOCIALE
DE CHÂTEAUROUX MINUTE N° 2025/154
— PÔLE SOCIAL -
_____
J U G E M E N T
___________________________
04 Septembre 2025
___________________________
Affaire
N° RG 25/00045
N° Portalis DBYE-W-B7J-D7CN
[E] [F]
C/
CPAM de l’INDRE
DEMANDEUR
Monsieur [E] [F]
8 rue de Chateaurenault
36100 ISSOUDUN
Comparant en personne -
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de l’INDRE
14 Rue Claude Nicolas Ledoux
36026 CHATEAUROUX CEDEX
Représentée par Madame [T] [U], suivant pouvoir régulier -
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Sophie LEGRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, Présidente du Pôle Social de CHÂTEAUROUX,
Greffier lors des débats : Madame Sandrine MORET
Greffier stagiaire : [C] [R]
Assesseurs :
Madame Sylvie PEROT, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Christian OTTAN, Assesseur représentant les salariés,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Nadine MOREAU.
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Juin 2025, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 04 Septembre 2025, et ce jour, 04 Septembre 2025, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le Jugement suivant :
JUGEMENT
— contradictoire,
— en premier ressort,
— par mise à disposition au Greffe.
Exposé du litige
Faits et procédure
M. [E] [F] a été en arrêt de travail à compter du 21 novembre 2024, cet arrêt ayant été prolongé par la suite jusqu’au 19 janvier 2025.
Par courrier du 24 décembre 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre a informé M. [E] [F] que son arrêt de travail du 21 novembre 2024 au 21 décembre 2024 ne serait pas indemnisé, l’avis d’arrêt de travail étant parvenu à la caisse après la fin de la période de repos prescrite.
Suite à une contestation de M. [E] [F], la commission de recours amiable (CRA) de la caisse a confirmé, lors de sa séance du 11 février 2025, la décision initiale du 24 décembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 18 mars 2025 au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux, M. [E] [F] a contesté la décision confirmative de la CRA de la caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2025, date à laquelle, les parties étant présentes, l’affaire a été retenue et plaidée et la décision mise en délibéré au 4 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens
Dans sa requête à laquelle il se rapporte et qu’il complète oralement à l’audience, M. [E] [F], demande au tribunal l’indemnisation de son arrêt de travail du 21 novembre 2024 au 21 décembre 2024.
Au soutien de ses prétentions, il expose que :
il a bien envoyé cet avis d’arrêt de travail dans le délai imparti mais celui-ci était mal rempli et a donc été retourné par la CPAM de l’Indre ; ce retour a été adressé par erreur au médecin prescripteur, de sorte qu’il n’en a eu connaissance que tardivement, ce qui explique que l’avis d’arrêt de travail dûment rempli ne soit parvenu à la caisse qu’après la fin de la période de repos prescrite ;cet arrêt a fait l’objet d’une prolongation qui a fait l’objet du versement d’indemnités journalières sans aucune difficulté par la caisse.
Dans ses dernières conclusions auxquelles elle se rapporte et qu’elle complète oralement, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre demande au tribunal de :
décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;confirmer les décisions de la Caisse et de la CRA refusant le versement des indemnités journalières pour la période du 21 novembre 2024 au 21 décembre 2024 ;débouter M. [E] [F] de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles L. 321-2, R. 321-2 et R. 323-12 du code de la sécurité sociale, elle expose que :
l’avis d’arrêt de travail établi le 21 novembre 2024 et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 21 décembre 2024 n’est parvenu à la caisse que le 23 décembre 2024, ce qui a rendu le contrôle de la caisse impossible et justifie le refus d’indemnisation de cet arrêt de travail ;elle n’a aucune trace d’avoir reçu précédemment cet avis d’arrêt de travail et de l’avoir retourné au médecin prescripteur ;
l’attestation du médecin produite à l’audience n’a pas été adressée à la CPAM au moment du recours amiable.
La présente décision est susceptible d’appel du fait de la nature de la demande.
Exposé des motifs
Sur le versement des indemnités journalières pour la période du 21 novembre 2024 au 21 décembre 2024
Vu l’article 9 du code de procédure civile.
L’article 1353 du code civil rappelle que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
L’article L.321-2 du code de la sécurité sociale prévoit que : « En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d’arrêt de travail au moyen d’un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin.
Le directeur de la caisse primaire met en œuvre le dispositif de sanctions prévu à l’alinéa précédent ».
L’article R.321-2 du code de la sécurité sociale prévoit que : « En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L.321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
L’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale ».
L’article D.323-2 du code de la sécurité sociale créé par décret du 30 décembre 2004 en application de l’article L. 321-2 du code de la sécurité sociale, prévoit que : « En cas d’envoi à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’avis d’interruption de travail ou de prolongation d’arrêt de travail au-delà du délai prévu à l’article R.321-2, la caisse informe l’assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l’arrêt considéré.
En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l’assuré est hospitalisé ou s’il établit l’impossibilité d’envoyer son avis d’arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l’arrêt et la date d’envoi est réduit de 50 % ».
Il ressort de l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale que : « Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L.315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1. »
L’article R.323-12 du code de la sécurité sociale prévoit enfin que : « La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible. ».
Il ressort du premier de ces textes qu’il appartient à l’assuré de prouver la date d’envoi de l’avis d’arrêt de travail.
En l’absence de preuve de la date d’envoi de l’avis d’arrêt de travail, la CPAM de l’Indre s’appuie ensuite sur l’article R. 323-12 précité pour considérer qu’un envoi de l’arrêt postérieur à la date de repos prescrite prive la caisse de sa possibilité d’exercer un contrôle et justifie dès lors le refus du bénéfice des indemnités journalières.
En l’espèce, M. [E] [F] affirme l’avoir envoyé son avis d’arrêt de travail dans les délais mais que celui-ci a été retourné au médecin prescripteur, faute d’avoir été correctement rempli. Le médecin l’ayant informé tardivement de cette difficulté, il n’a pu retourner l’avis corrigé à la CPAM de l’Indre qu’au mois de décembre. A l’appui de cette affirmation, il produit une attestation du docteur [S] qui indique avoir bien reçu retour de cet avis d’arrêt de travail par la CPAM de l’Indre et l’avoir ensuite retourné par courrier au patient.
Ces éléments apparaissent suffisants pour démontrer l’envoi de son arrêt de travail avant la fin de la période de repos prescrite par M. [E] [F].
Au surplus, alors que l’article R. 323-12 précité est pris en application de l’article L. 323-6 relatif aux obligations que l’assuré doit respecter durant un arrêt de travail, la CPAM de l’Indre ne démontre nullement que l’hypothétique envoi tardif de l’avis d’arrêt de travail résulterait d’une volonté de s’affranchir des obligations prévues par l’article L. 323-6 et de priver la caisse de la possibilité d’exercer un contrôle. Au contraire, il est constant que M. [E] [F] a transmis l’avis d’arrêt de prolongation dans le délai de 48 heures, ce qui démontre qu’il n’avait nullement l’intention de priver la caisse de sa possibilité de le contrôler. La CPAM de l’Indre n’a d’ailleurs nullement envisagé de contrôler cette prolongation d’arrêt de travail.
Dès lors, il ne saurait être considéré que M. [E] [F] s’est volontairement soustrait aux obligations listées à l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, c’est à tort que la CPAM de l’Indre a refusé d’indemniser l’arrêt de travail de M. [E] [F] du 21 novembre 2024 au 21 décembre 2024.
Sur les frais
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs,
Le Tribunal,
Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre doit verser à M. [E] [F] les indemnités journalières correspondant à son arrêt de travail du 21 novembre 2024 au 21 décembre 2024 ;
Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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