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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 2', 25 sept. 2025, n° 25/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00443 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IM4E
Copie exécutoire délivrée
le à
expéditions le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Deuxième ‘ Chambre
Jugement du Juge aux Affaires Familiales du 25 SEPTEMBRE 2025
Prononcé par Madame Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, assistée de Madame Hillary MARIANNE, greffière, présente lors du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
DEMANDERESSE
Madame [M] [F]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane CORNILLE, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 48
DEFENDEUR
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge aux affaires familiales
Greffière présente à l’appel des causes : Madame MARIANNE,
DEBATS
A l’audience publique du : 03 Juillet 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 25 Septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 25 Septembre 2025
— prononcé publiquement par Madame JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— Réputé contradictoire
— signé par Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge aux affaires familiales et Madame Hillary MARIANNE, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie à Me Stéphane CORNILLE – 48
FAITS ET PRÉTENTIONS :
[K] [C] et [M] [F] se sont mariés le [Date mariage 6] 2003 sans contrat de mariage préalable.
Avant leur mariage, ils ont acquis en indivision, par acte signé le 24 juillet 2003 devant Me [N], notaire à [Localité 12] (72), chacun à hauteur de la moitié, un bien immobilier à usage d’habitation sis sur la commune de [Localité 11] (72) cadastré section C n°[Cadastre 7] lieudit “[Localité 13]” et section C n°[Cadastre 8] lieudit “[Localité 13]” pour une contenance totale de 5 ares et 83 centiares.
Par requête enregistrée au greffe le 12 juin 2012, [M] [F] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du Mans d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Dans l’ordonnance de non-conciliation du 27 septembre 2012, le juge aux affaires familiales a notamment:
— attribué à [K] [C] la jouissance du domicile conjugal avec indemnité d’occupation à charge pour lui de régler le crédit immobilier de 275 euros avec récupération,
— attribué à [M] [F] la jouissance du véhicule de marque PEUGEOT 405 immatriculé [Immatriculation 9],
— désigné Maître [J], notaire à [Localité 15], en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
Par jugement en date du 6 août 2015, le juge aux affaires familiales a, entre autres dispositions:
— prononcé le divorce,
— rappelé que le jugement de divorce portera effet quant aux biens à la date du 27 septembre 2012,
— ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, commis pour y procéder Maître [J], notaire à [Localité 15] (72), dans le cadre d’un partage amiable.
Par jugement du 4 avril 2019, le juge aux affaires familiales a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l’indivision post-communautaire [F] – [C],
— commis Maître [J], notaire, pour y procéder
— fixé au 6 août 2015 la date à partir de laquelle est due par Monsieur [C] une indemnité d’occupation au profit de l’indivision, et ce jusqu’à complète libération des lieux par ce dernier.
Par ordonnance du 11 février 2021, le juge commis a procédé au changement du notaire commis, désignant Maître [G], aux lieu et place de Maître [J].
Le 5 janvier 2022, Maître [G], notaire commis, a dressé procès-verbal de carence en raison de l’absence de participation de Monsieur [C] aux opérations de partage.
Le 7 février 2022, Maître [L] a été désignée en qualité de représentante de Me [K] [C], défaillant, en application de l’article 841-1 du Code Civil, et ce jusqu’à la réalisation des opérations de partage.
Le 17 novembre 2022, le juge commis a constaté l’impossibilité de concilier les parties, Monsieur [C] ne s’étant pas présenté à l’audience devant le juge commis, et établi un rapport reprenant les difficultés et renvoyé devant le juge du partage, les demandes des parties.
Madame [M] [F] y demande :
— la licitation du bien immobilier indivis sis à [Localité 10] sur la base d’une mise à prix de 150.000 euros, en l’absence de vente amiable réalisée dans les six mois à compter du jugement à intervenir,
— à l’issue de délai de six mois laissé pour procéder à une vente amiable, et préalablement à la réalisation de la licitation du bien immobilier, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [C] dudit bien avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— de fixer à 600 euros le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [C] à l’indivision, et ce à compter du 1er mai 2012, date du départ de Madame [F] du domicile conjugal.
Par jugement du 14 décembre 2023, le juge aux affaires familiales, statuant au fond après ordonnance de clôture rendue 7 juillet 2023, a :
— ordonné la réouverture de l’instance clôturée par ordonnance du 7 juillet 2023 du juge aux affaires familiales du Mans,
— rabattu l’ordonnance de clôture en date du 7 juillet 2023,
— ordonné la réouverture des débats aux fins de conclusions de Madame [M] [F] pour préciser si elle maintient sa demande de licitation du bien immobilier indivis sis [Adresse 5] et dans l’affirmative, pour signification par voie de conclusions nouvelles de l’ensemble de ses demandes, y compris sa demande de licitation à Monsieur [K] [C],
— sursis à statuer sur toutes les autres demandes, fins et prétentions, en ce compris les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et au titre des dépens,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 15 février 2024 pour les conclusions de Madame [M] [F].
Par ordonnance du 25 janvier 2024, l’affaire a été radiée du rôle en l’absence de réalisation des diligences sollicitées de Mme [M] [F] par le jugement du 14 décembre 2023.
Suite à la signification par Mme [M] [F] par commissaire de justice le 22 janvier 2025 à M. [K] [C] de ses dernières conclusions intitulées “conclusions n°2 après réouvertures des débats”, l’affaire a été ré-enrôlée.
*****
Dans ses dernières conclusions, Madame [M] [F] demande :
— d’ordonner la vente par licitation du bien immobilier sis [Adresse 5], avec une mise à prix de 150.000 €,
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [C] du bien immobilier indivis sis [Adresse 5], avec le concours le cas échéant de la force publique et d’un serrurier,
— la condamnation de Monsieur [K] [C] à remettre au notaire commis l’acte d’acquisition du bien immobilier indivis et tous autres documents relatifs à cet immeuble, et ce sous astreinte à hauteur de 500 euros par jour de retard à compter de la première réquisition par LRAR faite par Maître [G] en ce sens,
— la condamnation de Monsieur [K] [C] à laisser entrer Maître [G] dans l’immeuble indivis ainsi que tout diagnostiqueur pour réaliser les diagnostics nécessaires à la vente de l’immeuble indivis et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la première réquisition par LRAR de Maître [G] en ce sens,
— autoriser Maître [G] à se faire assister de la force publique et d’un serrurier lors des visites de la maison pour établir les diagnostics immobiliers nécessaires à la vente de l’immeuble,
— dire que pour procéder aux opérations de partage et réaliser les diagnostics et visites de l’immeuble, Maître [G] peut se faire assister de la force publique et d’un serrurier aux frais de M. [C],
— la condamnation de Monsieur [K] [C] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de licitation,
— de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Monsieur [K] [C] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée 10 mars 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 3 juillet 2025.
A cette audience, Mme [M] [F] a déposé son dossier en l’état de ses dernières écritures et la décision a éte mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, dans le rapport du juge commis, Mme [M] [F] sollicitait de fixer à 600 euros le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [C] à l’indivision, et ce à compter du 1er mai 2012, date du départ de Madame [F] du domicile conjugal.
Elle ne reprend pas cette demande dans ses dernières conclusions, de sorte qu’il y a lieu de s’interroger sur l’abandon de cette demande ou non par Mme [M] [F].
En l’absence de certitude sur les intentions de Mme [M] [F], sera sursis à statuer sur cette demande dans l’attente de l’évaluation de la valeur locative du bien par le notaire ou dans l’attente de la production auprès du notaire commis par Mme [M] [F] d’une estimation de la valeur locative du bien lorsqu’elle aura pu y accéder.
I. Sur la licitation :
Mme [M] [F] fait valoir que le blocage total des opérations de partage et propose une mise à prix de 150.000€.
L’article 1686 du Code Civil dispose que “si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires”.
L’article 1273 du Code de Procédure Civile impose au tribunal ou au juge de déterminer la mise à prix du bien lorsqu’il ordonne sa licitation.
Ressort des éléments versés au dossier, notamment des diverses décisions judiciaires prises par le juge du fond, le juge de la mise en état et le juge commis que depuis l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage opérée par jugement du 4 avril 2019, M. [K] [C] ne s’est jamais manifesté, ni auprès du juge du fond ou de la mise en état, n’ayant jamais constitué avocat, ni auprès du notaire commis au point qu’un représentant a dû être désigné pour le représenter, ni auprès du juge commis lors de l’audience aux fins de tentative de conciliation.
Or, il apparaît que depuis la séparation, puis le prononcé du divorce, il demeure domicilié au sein de l’immeuble indivis, adresse de signification des dernières conclusions de Mme [M] [F] par commissaire de justice le 22 janvier 2025.
Il se maintient donc dans l’immeuble indivis, en empêchant toute évaluation par le notaire en vue d’un éventuel partage, dans la mesure où il ne répond jamais aux sollicitations du notaire.
Mme [M] [F] ne souhaite pas garder le bien immobilier indivis. Si le silence en soi de M. [K] [C] ne suffit pas à caractériser son intention, dans la mesure où ce silence dure depuis plusieurs années dont il ne s’est pas saisi pour proposer à Mme [M] [F] de racheter sa part, en sera déduit qu’il se trouve dans l’impossibilité de la racheter.
En conséquence, sera ordonnée la licitation du bien immobilier indivis sis sur la commune de [Localité 11] (72) cadastré section C n°[Cadastre 7] lieudit “[Localité 13]” et section C n°[Cadastre 8] lieudit “[Localité 13]” pour une contenance totale de 5 ares et 83 centiares.
Ressort de l’acte d’acquisition du 24 juillet 2003, qu’à cette date, les indivisaires l’ont acquis contre versement d’un prix de 37.654,91 €. Depuis son acquisition, la valeur de l’immobilier a augmenté. Dès lors, le prix de 150.000 € proposé par Mme [M] [F] sera retenu comme base de mise à prix.
La licitation du bien immobilier sis sur la commune de [Localité 11] (72) cadastré section C n°[Cadastre 7] lieudit “[Localité 13]” et section C n°[Cadastre 8] lieudit “[Localité 13]” pour une contenance totale de 5 ares et 83 centiares sera donc ordonnée avec une mise à prix fixée à 150.000 €.
II. Sur la demande d’ordonner à M. [K] [C] la communication sous astreinte de l’acte d’acquisition de la maison et tous autres documents relatifs à l’immeuble indivis et de lui ordonner sous astreinte de laisser entrer dans l’immeuble indivis Maître [G] et tout diagnostiqueur pour réaliser les démarches obligatoires préalables à la mise en vente du bien immobilier, y compris les visites des acheteurs :
L’article 11 du Code de procédure civile prévoit que “Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime”.
Il résulte des articles 133 et 134 du même code que si cette communication n’est pas faite spontanément, le juge peut enjoindre à cette communication et assortir cette injonction d’une astreinte.
L’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : “Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision”.
Pour permettre la réalisation de la licitation, il apparaît indispensable que Mme [M] [F] dispose des documents nécessaires à la réalisation de la licitation. Sera donc ordonné à M. [K] [C] de remettre à Mme [M] [F] l’ensemble des documents afférents au bien immobilier indivis nécessaires à la réalisation de la vente aux enchères du bien immobilier, et de remettre à Me [G] tous les documents en lien avec ledit bien que Me [G] viendrait à lui demander, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la première demande formulée en ce sens par lettre recommandée avec accusé de réception par Me [G].
Sera également ordonné à M. [K] [C] de laisser entrer le notaire commis ou toute autre personne chargée d’opérations à réaliser pour permettre la licitation du bien immobilier indivis, notamment tout diagnostiqueur, ainsi que tout visiteur, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la 1er demande formulée en ce sens par lettre recommandée avec accusé de réception par Me [G].
N° RG 25/00443 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IM4E
III. Sur la demande d’expulsion de M. [K] [C] du bien immobilier indivis :
Mme [M] [F] fait valoir que le blocage total des opérations de partage par M. [K] [C] depuis plusieurs années.
A l’occasion d’une demande de vente par adjudication, il peut être éventuellement ordonné par le juge aux affaires familiales, chargé des opérations de liquidation/partage, l’expulsion de l’occupant indivis, en cas de refus de celui-ci de libérer les lieux.
Outre les développements précédents, ressort également de la note de l’audience de tentative de conciliation du 17 novembre 2022 à laquelle le notaire commis, Me [G] a comparu, que ce dernier, en raison de l’absence de réponse de M. [K] [C] à ses demandes, n’a pu évaluer le bien immobilier, ne pouvant y accéder.
Ainsi, dans la mesure où le maintien de M. [K] [C] dans les lieux empêche l’avancée des opérations de partage, en ce qu’il en empêche par son silence et son inertie, tout accès, rendant impossible jusqu’à ce jour son évaluation et risque de rendre impossible sa vente, puisque son inertie va empêcher le notaire de réaliser les démarches nécessaires à la licitation du bien immobilier, à savoir la réalisation des diagnostics obligatoires préalables à la vente.
Force est d’en déduire que l’expulsion des lieux de M. [K] [C] est nécessaire pour solutionner le blocage auquel Mme [M] [F] s’est tout d’abord heurtée, puis tous les intervenants judiciaires ayant à connaître de cette situation.
L’expulsion de M. [K] [C] des lieux dans un délai d’un mois à compter de la présente décision sera donc ordonnée, avec le concours, le cas échéant, de la force publique et d’un serrurier.
IV. Sur les frais du procès :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose:
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020".
En l’espèce, M. [K] [C] succombant, il sera condamné au paiement des entiers dépens.
Sur les demandes de condamnation fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat”.
En l’espèce, M. [K] [C] succombant, il sera condamné à régler à Mme [M] [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire :
Mme [M] [F] demande de rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision, considérant manifestement que l’article 514 du Code de Procédure Civile doit s’appliquer. Or, s’agissant d’une décision rendue par le juge aux affaires familiales, l’article 1074-1 du CPC en vigueur depuis le 1er janvier 2021 prévoit :
“A moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire”.
Il y a donc lieu de retenir que Mme [M] [F] souhaite que cette décision soit assortie de l’exécution provisoire et que sa demande de rappel constitue une demande d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Compte tenu des nombreuses années de blocage et de la situation d’attente contrainte dans laquelle Mme [M] [F] est placée en raison de l’inertie du défendeur, l’exécution provisoire de la présente décision s’impose et sera donc ordonnée au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et rendue par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la licitation du bien immobilier sis du bien immobilier sis sur la commune de [Localité 11] (72) cadastré section C n°[Cadastre 7] lieudit “[Localité 13]” et section C n°[Cadastre 8] lieudit “[Localité 13]” pour une contenance totale de 5 ares et 83 centiares, sur la base d’une mise à prix de 150.000 €, avec faculté de baisse du prix du quart, puis nouvelle faculté de baisse du prix du quart à défaut d’enchérisseur,
ORDONNE à M. [K] [C] de remettre à Mme [M] [F] l’acte d’acquisition de la maison et tous autres documents afférents au bien immobilier indivis nécessaires à la réalisation de la vente aux enchères du bien immobilier,
ORDONNE à M. [K] [C] de remettre à Me [G] l’acte d’acquisition de la maison et tous autres documents afférents au bien immobilier indivis, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la 1er demande formulée en ce sens par lettre recommandée avec accusé de réception par Me [G],
ORDONNE à M. [K] [C] de laisser entrer le notaire commis ou toute autre personne chargée d’opérations à réaliser pour permettre la vente de gré à gré ou par licitation du bien immobilier indivis, notamment tout diagnostiqueur, ainsi que tout visiteur, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la 1er demande formulée en ce sens par lettre recommandée avec accusé de réception par Me [G],
ORDONNE l’expulsion de M. [K] [C] du bien immobilier indivis à usage d’habitation sis sur la commune de [Localité 11] (72) cadastré section C n°[Cadastre 7] lieudit “[Localité 13]” et section C n°[Cadastre 8] lieudit “[Localité 13]” , avec le concours, le cas échéant, de la force publique et d’un serrurier ;
SURSOIT à statuer sur la demande de Mme [M] [F] de fixer à 600 € par mois l’indemnité d’occupation due par M. [K] [C] à l’indivision immobilière à compter du 1er mai 2012 jusqu’à nouvelle saisine du juge du fond sur ce point soit par rapport du juge commis, soit par assignation,
RENVOIE les parties devant le notaire commis afin de procéder aux opérations de liquidation partage conformément à la présente décision, et également aux fins d’évaluation de l’indemnité d’occupation éventuellement due par M. [K] [C] à l’indivision immobilière à compter du 1er mai 2012,
CONDAMNE M. [K] [C] au paiement de la moitié des dépens,
CONDAMNE M. [K] [C] à régler à Mme [M] [F] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière La JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Hillary MARIANNE Emilie JOUSSELIN
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