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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 16 janv. 2025, n° 24/00701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
LE 16 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/701 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HWXL
N° de minute : 25/26
O R D O N N A N C E
— ---------
Le SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffier présent lors des débats et de Aurore TIPHAIGNE Greffier lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Madame [V] [C] née [U]
née le 07 Septembre 1946 à [Localité 5] (62)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Laurent PINIER de la SELARL SULTAN – LUCAS – DE LOGIVIERE – PINIER – POIRIER, substitué par Maître Samuel DE LOGIVIERE, Avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. TECHNOLAND MAURO, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 810 514 141, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Maître Antoine BARRET de la SCP BARRET & MENANTEAU – AVOCATS & CONSEILS, Avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Maître Jean-Baptiste VIGIN, Avocat au barreau du MANS;
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 18 Novembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 05 Décembre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Au mois de juillet 2022, le véhicule automobile de marque Land Rover, modèle Range Rover 4.6 V8 HSE immatriculé [Immatriculation 4], présentant 230.402 kilomètres au compteur, appartenant à Mme [C], est tombé en panne en raison d’une surchauffe du bloc moteur.
Suivant facture du 22 décembre 2022, la société Technoland Mauro a ainsi procédé au remplacement du moteur du véhicule, pour un montant de 5.732,93 euros.
Peu de temps après, le véhicule est de nouveau tombé en panne. La société Technoland Mauro a procédé à de multiples réparations, lesquelles n’ont pas permis de remédier aux désordres.
C.EXE : Maître [O] [N]
Maître [P] [J]
C.C :
1 Copie CAMMA par mail + LS
Copie Dossier
le
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement le différend.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, Mme [C] a fait assigner la société Technoland Mauro devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Mme [C] soutient que le coût de la fourniture d’un moteur conforme aurait été évalué à hauteur de 7.567 euros.
*
A l’audience du 05 décembre 2024, Mme [C] a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que la société Technoland Mauro a formulé des protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un médiateur afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes des dispositions de l’article 127-1 du même code, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
*
En l’espèce, compte tenu du kilométrage du véhicule litigieux (plus de 230.000 kilomètres), du coût des travaux de reprise et eu égard aux réparations déjà réalisées par la société Technoland Mauro, il apparaît qu’un médiateur chargé de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige.
L’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
A l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un rôle prioritaire pour homologuer l’accord, ou à défaut d’accord, pour que le juge statue.
Sursoyons à statuer sur le surplus des demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours :
Vu les dispositions de l’article 127-1 du code de procédure civile ;
Donnons injonction à Mme [V] [C] et à la société Technoland Mauro, de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception des présentes et avant le vendredi 21 février 2025, l’association CAMMA, située [Adresse 7] à Angers (49100), ou tout médiateur qu’il se substituera ;
Disons que le médiateur prendra attache avec l’ensemble des parties aux fins de fixation d’un rendez-vous d’information et invitera ces dernières à se présenter en personne, accompagnée, le cas échéant, de leur conseil ;
Rappelons que ce rendez-vous et obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
Rappelons que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle, dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile, avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous sans que le tribunal soit dessaisi ;
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
Rappelons que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de référé du jeudi 06 Mars 2025 à 9h30 ;
Disons que la notification de la présente décision vaudra convocation ;
Sursoyons à statuer sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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