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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 22 mai 2025, n° 25/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00284 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2FN7
AFFAIRE : [F] [S] épouse [J] / [C] [J]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [F] [S] épouse [J]
domiciliée chez Maître Carole MASLIAH
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Carole MASLIAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0697
DEFENDEUR
Monsieur [C] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 08 Avril 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 22 Mai 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de non conciliation en date du 13 octobre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [F] [S], à titre gratuit, à charge pour elle de s’acquitter des charges locatives (assurance habitation, électricité, etc) et à charge pour Monsieur [C] [J] de s’acquitter des charges dites de propriétaire (la taxe foncière, les charges de copropriété etc).
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024, dénoncé le 27 septembre 2024, Monsieur [C] [J] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Madame [F] [J] dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE pour paiement de la somme de 2 364, 70 euros sur le fondement d’une ordonnance de non conciliation du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 13 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, Madame [F] [S] a fait assigner Monsieur [C] [J] devant le juge de l’exécution de [Localité 5] aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.
Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 avril 2025.
Aux termes de son assignation, Madame [S] demande au juge de l’exécution :
— de recevoir les contestations de Madame [S] et les dire bien fondées ;
à titre principal,
— de constater la nullité de la saisie en ce que le titre exécutoire dont se prévaut M. [J] n’existe pas ;
à titre subsidiaire,
— de constater que la créance n’est ni certaine, ni liquide ;
— en conséquence, d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 18 septembre 2024 ;
en tout état de cause,
— de condamner Monsieur [J] au paiement de la somme de 2 364 euros au titre du préjudice matériel ;
— de condamner M. [J] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral ;
— de laisser à la charge de M. [J] les frais engendrés par la saisie ;
— de condamner M. [J] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 8 avril 2025, Monsieur [J] demande au juge de l’exécution de :
— recevoir Monsieur [J] dans l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter Madame [S] de ses demandes plus amples ou contraires ;
en conséquence,
— de rejeter la demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 18 septembre 2024 ;
— de juger recevable la saisie-attribution pratiqué sur les comptes de Madame [S] le 18 septembre 2024 ;
— d’autoriser le versement immédiat des fonds saisie au profit de Monsieur [J] ;
— de condamner Madame [S] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures de Monsieur [J] visées par le greffe le 8 avril 2025, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 27 septembre 2024, tandis que Madame [S] a saisi le juge de l’exécution le 21 octobre 2024, soit dans le délai légal.
En outre, yy justifie de la dénonciation au commissaire de justice poursuivant et au tiers saisi, selon les formalités requises par l’article susvisé.
Madame [S] est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
L’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce notamment que le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
[…].
Aux termes de l’article R.121-1 alinéa 2 du même code, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Il en résulte que s’il appartient au juge de l’exécution d’interpréter une décision de justice lorsqu’une telle question se pose de façon incidente à l’occasion d’une difficulté d’exécution, il ne peut remettre en cause un titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate en l’annulant ou en le modifiant.
Au soutien de sa demande de mainlevée, se fondant sur l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, Madame [S] indique tout d’abord qu’aucune ordonnance de non conciliation n’a été rendue par le tribunal judiciaire de Pontoise le 13 octobre 2022.
À titre subsidiaire, elle indique, sur le fondement de l’article L. 111-6 du code civil, que le juge aux affaires familiales n’a pas listé précisément les charges devant être prises en charge par Madame [S] dans son ordonnance, de sorte que la créance n’est ni liquide ni exigible.
Monsieur [J] indique quant à lui que l’ordonnance existe et qu’il justifie des dépenses que le juge aux affaires familiales a mis à la charge de Madame [S] dans son ordonnance.
Sur l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie du 18 septembre 2024 est pratiquée
En l’espèce, il sera relevé à titre liminaire que le procès-verbal de saisie-attribution du 18 septembre 2024 mentionne, comme titre exécutoire, une ordonnance de non conciliation du tribunal judiciaire de Pontoise du 13 octobre 2022 en lieu et place de l’ordonnance de non conciliation du tribunal judiciaire de Nanterre du 13 octobre 2022.
Or, si cette mention contrevient inévitablement aux dispositions de l’article R. 211-1 2° du code des procédures civiles d’exécution, Madame [S], qui ne fait valoir aucun grief tiré de cette erreur, sera déboutée de son exception de nullité.
Sur l’évaluation du montant de la créance
En l’espèce, et si le juge aux affaires familiales, dans son ordonnance du 13 octobre 2022, a attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [S] à titre gratuit, force est de constater qu’il a explicitement mis à la charge de Madame [S] les charges locatives, en citant certains exemples, ce que le juge de l’exécution ne peut modifier, étant tenu par le dispositif de la décision de justice dont la demanderesse pouvait faire appel.
Sur le fondement de ce dispositif, il convient de relever que Monsieur [J] sollicite le paiement des charges suivantes dont il justifie dans ses pièces :
au titre de l’année 2023 :
— 3, 70 de charges générales pour la cave ;
— 264, 86 de charges générales pour l’appartement ;
— 89, 75 euros de charges générales pour l’ascenseur ;
— 781, 81 euros de charges chauffage ;
— 324, 43 euros de charges d’eau.
Au titre de l’année 2022, au prorata :
— 352, 62 euros pour la période allant du 13 octobre au 31 décembre.
Or, et parmi les montants réclamés par Monsieur [Z], seules les charges d’eau et de chauffage constituent des charges locatives au sens de l’ordonnance précitée tandis que les charges dites générales correspondant aux charges dues par le propriétaire, soit qu’elles correspondent aux charges de copropriété, soit qu’elles y soient assimilées.
Ainsi, il convient de retrancher au montant de la saisie :
— 358, 31 euros au titre de l’année 2023 ;
— 285, 57 au titre de l’année 2022 (prorata des charges chauffage et eau sur la période allant du 13 octobre au 31 décembre).
Par conséquent, le montant de la saisie-attribution sera cantonné à la somme de 1 720, 82 euros.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [S] succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, Madame [S] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamné à verser à Monsieur [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Madame [F] [S] recevable en son action ;
CANTONNE les effets de la saisie-attribution pratiquée le 18 septembre 2024 à la somme de 1 720, 82 euros ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [F] [S] à payer à Monsieur [C] [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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