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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 5 mars 2026, n° 26/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | d', S.A.R.L. ATHAV INDUSTRIE - AERAULIQ THERM HYDRAU ACOUS VENTIL IND, ALLIANZ, S.A. GAN ASSURANCES c/ IARD, S.A.R.L. DARTOIS, Compagnie, assurance, S.A. PACIFICA, S.A. AGRILEC |
Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
05 Mars 2026
— -------------------
N° RG 26/00016 – N° Portalis DBYD-W-B7K-DYNS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Décision prononcée par mise à disposition au greffe le 5 Mars 2026 ;
_____________________
DEMANDEURS :
S.A. GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. ATHAV INDUSTRIE – AERAULIQ THERM HYDRAU ACOUS VENTIL IND, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. DARTOIS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A. PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A. AGRILEC, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Cyril LAURENT de la SELARL BRITANNIA, avocats au barreau de BREST
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Cyril LAURENT de la SELARL BRITANNIA, avocats au barreau de BREST
S.A.R.L. SARL FANCOM, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Aurélie CARFANTAN-MOUZIN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, en sa qualité d’assureur de la SARL FANCOM et de la société AGRILEC, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Aurélie CARFANTAN-MOUZIN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
Compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Société SCHNEIDER ELECTRIC SE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
S.A. ENEDIS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Rep/assistant : Me Adeline WOIRIN, avocat au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Lucile ASSELIN, avocat au barreau de POITIERS
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.R.L. SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Arnaud DIZIER, avocat au barreau de PARIS
****
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile " les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ".
Le juge de céans a été saisi d’une requête en rectification d’erreur matérielle le 13 janvier 2026 par les sociétés AHTAV INDUSTRIE et GAN ASSURANCES concernant les décisions du 3 juillet 2025 (RG n°25/35) et du 11 décembre 2025 (RG n°25/363) qui mentionnent que la société GAN ASSURANCES est intervenue à la procédure en qualité d’assureur de la société ATHAV INDUSTRIE et des sociétés SCHNEIDER ELECTRIC SE et SCHNEIDER ELECTRIC France.
Me [M] a formulé ses observations par courrier du 2 février 2026.
Vu les pièces de la procédure,
A la lecture des décisions, il apparaît qu’il existe une ambiguïté concernant les parties qui sont intervenues volontairement à la procédure et la qualité d’assureur de la société GAN ASSURANCES. Il y a donc lieu de rectifier la décision rectificative du 11 décembre 2025 conformément au dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile,
RECTIFIONS et complétons la décision du 11 décembre 2025 (RG n°25/363) :
Disons qu’il convient en page 4 de l’ordonnance en ce sens qu’il y a lieu de lire, dans le dispositif de la décision :
« Rectifions l’ordonnance rendue le 3 juillet 2025 (RG n°25/35) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo, en ce sens qu’il y a lieu de lire, dans les motifs de la décision, en page 5 :
« Il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de :
— la société GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société ATHAV INDUSTRIE,
— la société SCHNEIDER ELECTRIC France ".
Au lieu et place de :
« Il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société GAN, en qualité d’assureur de la société ATHAV INDUSTRIE, et de la société SCHNEIDER ELECTRIC SE ».
Rectifions l’ordonnance rendue le 3 juillet 2025 (RG n°25/35) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo, en ce sens qu’il y a lieu de lire, dans le dispositif de la décision, en page 7 :
« Déclarons recevable l’intervention volontaire de :
— la société GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société ATHAV INDUSTRIE,
— la société SCHNEIDER ELECTRIC France ".
Au lieu et place de :
« Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société GAN, en qualité d’assureur de la société ATHAV INDUSTRIE, et de la société SCHNEIDER ELECTRIC SE » ".
ORDONNONS qu’il en soit fait mention à la diligence du greffe de cette rectification en marge de la minute la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésors Public.
Le greffier Le juge des référés
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