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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp réf. inf 10 000eur, 5 août 2025, n° 25/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Références :
N° RG 25/00204 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3UX3
MINUTE N°2025/ 404
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 05 Août 2025
[R] [J]
c/
[X] [Y]
Copie délivrée à
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [J]
né le 23 Octobre 1957 à [Localité 11] (ECOSSE)
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 10] [Adresse 3]
comparant et assisté de Me Audrey NGUYEN PHUNG, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [Y]
né le 08 janvier 1979 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Christine FOMBONNE, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Président : Régis DUFAUT, Magistrat à titre temporaire, chargé des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 17 juin 2025, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date du 4 septembre 2024 , l’agence CAUVY Immobilier a donné à bail à madame [Y] [X] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 8] pour un loyer initial mensuel de 2200 €, hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [R] [J] propriétaire du bien loué , selon acte de commissaire de justice en date du 21 février 2025 a fait signifier à Madame [Y] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un arriéré locatif d’un montant de 10600 €.
Ce commandement de payer a été dénoncé à la CCAPEX le 24 février 2025 .
Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2025, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [R] [J] a assigné Madame [Y] [X] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé aux fins de voir :
*constater la résiliation de plein droit du bail , et en conséquence, voir ordonner l’expulsion de Madame [Y] [X] ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
*condamner à titre provisionnel Madame [Y] [X] au paiement de la somme de 15000 euros à valoir sur l’arriéré des loyers et des charges impayés arrêtés au 1er avril 2025 , en outre au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération définitive des lieux, ainsi que de la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience, lequel révèle que les impayés de loyer sont dus à un litige avec le propriétaire et à l’indécence du logement ( forte humidité , moisissures …) . Madame ne souhaite pas se maintenir dans les lieux . Elle a fait une demande de logement social.
A l’audience du 17 juin 2025 , Monsieur [R] [C] , comparant en personne et assisté par son avocat, dépose un dossier . Il maintient ses demandes initiales , actualise la dette due à hauteur de 19400 euros , somme arrêtée au 17 juin 2025 et précise qu’il n’y a eu aucune reprise des paiements depuis le mois de novembre 2024.
Absente à l’audience mais représentée par son avocat , madame [Y] [X] dépose un dossier . Elle ne conteste pas le montant de la dette locative mais soulève l’incompétence du juge des contentieux de la protection statuant en référé en raison de l’existence de sérieuses contestations.
Elle soulève notamment que le bail est entaché de nullité pour défaut de transmission du DPE et que son bailleur a manqué à ses obligations de réparation des désordres survenus dans le logement suite à une fuite d’eau apparue au mois de novembre 2024. A titre subsidiaire , elle sollicite une expertise judiciaire afin de déterminer les causes des désordres et les moyens d’y remédier et demande au tribunal de l’autoriser à suspendre le paiement des loyers à compter du 26 novembre 2024.
Elle demande enfin la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse aux conclusions de madame [Y] [X], Monsieur [R] [J] répond que la défenderesse n’invoque aucun moyen de droit au soutien de sa demande de nullité du bail et que le DPE a été transmis à madame [Y] [X] tardivement , soit le 19 décembre 2024 car elle avait pris possession des lieux avant même que le dossier ne soit prêt.
Concernant la fuite d’eau apparue au mois de novembre 2024 , Monsieur [R] [J] précise que madame [Y] [X] ne lui a adressé aucune mise en demeure ni réclamation et que par sa faute , le plombier et les experts mandatés par l’assurance n’ont pu pénétrer dans les lieux pour finaliser les travaux de remise en état.
Il conclut donc au débouté de ses prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 août 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, madame [Y] [X] soulève que le bail est entaché de nullité pour défaut de transmission du DPE , que le logement est insalubre et que son bailleur a manqué à ses obligations de réparation des désordres survenus dans le logement suite à la fuite d’eau apparue au mois de novembre 2024. Elle joint à l’appui de ses prétentions un rapport d’indécence du logement établi le 26 novembre 2024 par les services de l’Agglo Hérault Méditerranée , qui a constaté une fuite d’eau encastrée occasionnant un taux d’humidité important avec apparition de moisissures .
Force est donc de constater que les prétentions de Monsieur [R] [J] se heurtent à une contestation sérieuse qui nécessite un examen au fond.
Il n’y pas lieu en conséquence de statuer en référé dans cette affaire.
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’absence de partie perdante , il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens .
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, et en l’absence de partie perdante , il n’y a pas lieu de statuer de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’action en référé,
CONSTATONS toutefois que les prétentions de Monsieur [R] [J] se heurtent à une sérieuse contestation qui nécessite un examen au fond ;
DISONS en conséquence qu’il n’y pas lieu de statuer en référé et invitons le demandeur à saisir la juridiction du fond compétente ;
DISONS qu’il n’y pas lieu de statuer sur les dépens ;
DISONS qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 5 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière, Le juge des référés,
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