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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 7 mai 2026, n° 25/01424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01424 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JHRM
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 07 Mai 2026
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[W] [E]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Alicia BALOCHE – 28
Me Salma EL FAHMI – 12
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Alicia BALOCHE – 28
Me Salma EL FAHMI – 12
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 28
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [W] [E], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002379 du 31/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Caen)
représentée par Me Salma EL FAHMI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 12
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition en présence de Monsieur [G] [O], Greffier-stagiaire
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 14 Octobre 2025
Date des débats : 10 Février 2026
Date de la mise à disposition : 07 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 août 2019, la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT aux droits de laquelle vient la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [W] [E] un prêt personnel d’un montant en capital de 6.900 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,67 %, remboursable en 56 mensualités s’élevant à 138,73 euros, hors assurance.
La SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a adressé à Madame [W] [E] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 554,92 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 11 juin 2024.
La SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 8 août 2024.
Par ordonnance d’injonction de payer du 5 février 2025, Madame [W] [E] a été condamnée au paiement de la somme de 630,92 euros en principal, 832,38 euros au titre des échéances impayées, 115 euros au titre de la pénalité légale, 11,10 au titre des intérêts de retard, 31,82 euros au titre des intérêts du 7 août 2024 au 24 janvier 2025, 51,60 euros au titre des frais de requête.
L’ordonnance a été signifiée par acte d’huissier du 6 mars 2025 à Madame [W] [E] à étude de commissaire de justice, selon selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile.
Madame [W] [E] a formé opposition à l’ordonnance du 5 février 2025 le 21 mars 2025.
A l’audience du 10 Février 2026, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée, sollicite de condamner Madame [W] [E] à lui payer les sommes de :
1.463,30 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 11 juin 2024115 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juin 20241.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Elle s’oppose à tout délai de paiement.
Madame [W] [E], représentée, sollicite de prononcer l’annulation du contrat, subsidiairement la déchéance du droit aux intérêts, et en tout état de cause de lui accorder des délais de paiement à hauteur de 60 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance du 5 février 2025 a été signifiée le 6 mars 2025 à l’étude de commissaire de justice. Aucun acte n’a été signifié à personne et aucune mesure d’exécution n’a rendu les biens du débiteur indisponibles.
Dès lors, le délai d’opposition n’a pas commencé à courir et l’opposition du 21 mars 2025 est recevable.
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L.314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R.312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 15 août 2019, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 10 janvier 2024 et que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 6 mars 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non-équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Madame [W] [E] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, qui a fait parvenir à celle-ci une demande de règlement des échéances impayées le 11 juin 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la nullité du contrat
Il résulte des articles L.312-19, L.312-25 et L.312-47 du code de la consommation que, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Ces dispositions sont d’ordre public conformément à l’article L.314-26 du même code.
La méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge.
La méconnaissance des dispositions précitées est en conséquence sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil , selon lequel on ne peut déroger aux lois qui intéressent l’ordre public, laquelle peut être relevée d’office.
Enfin, le consommateur ne peut renoncer à leur application, notamment par la signature d’une mention type et ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéances ne sont de nature à couvrir le non-respect des articles L.312-25 et L.312-47 du code de la consommation.
Les articles 641 et 642 du code de procédure civile disposent par ailleurs que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article suivant précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Madame [W] [E] soutient que les fonds ont été débloqués avant le délai de 7 jours, et que le contrat est nul.
En l’espèce, Madame [W] [E] a accepté l’offre préalable de crédit le 15 août 2019 de sorte que le délai légal de rétractation expirait le 21 août 2019 à minuit en application des dispositions précitées.
Il résulte de l’historique du crédit établi par le prêteur que les fonds prêtés ont été débloqués et rendus disponibles au profit de l’emprunteur le 22 août 2019. Dès lors, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE n’a pas violé les dispositions du code de la consommation précitées.
La nullité du contrat de crédit ne sera donc pas prononcée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.311-48 devenu L.341-1 du code de la consommation) :
— la fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- (article L.311-6 devenu L.312-12),
— la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.311-19 devenu L.312-29)
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.311-9 devenu L.312-16),
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.311-9 devenu L.312-16),
— la justification de la fourniture à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.311-8 devenu L.312-14).
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Selon l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L.312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Madame [W] [E] soutient que la vérification de sa solvabilité aurait dû conduire la banque à ne pas lui octroyer le crédit au regard de ses faibles revenus. Elle sollicite que la banque soit déchue de son droit à intérêts.
En l’espèce, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE fournit la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par l’emprunteur et justifie avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, desquelles il ressort qu’en juillet 2019 Madame [W] [E] percevait un salaire de 1.443,96 euros et des allocations diverses à hauteur de 1.621,22 euros. Les échéances d’un montant de 138,73 euros étaient donc parfaitement supportables par l’emprunteur.
En conséquence, il convient de ne pas prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l’article D.312-16.
Selon l’article L.312-38 du même code, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, l’offre de prêt, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance arrêté au 6 février 2026, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE rapporte la preuve de l’existence de la dette, en application des stipulations contractuelles.
La SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est fondée à obtenir la condamnation de Madame [W] [E] au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les sommes dues s’élèvent à 630,92 euros au titre du capital restant du à la date de la défaillance, et 832,38 euros au titre des échéances échues non payées jusqu’à la date de la déchéance du terme, soit un total de 1.463,30 euros.
D’une part, les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d’intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil ou à défaut, l’assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au 8 août 2024.
D’autre part, il est également prévu au contrat le versement d’une indemnité de 8 % au prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l’article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel de 4,67% sur les sommes dues. Il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de 20 euros.
En conséquence, il convient de condamner Madame [W] [E] au paiement de la somme de 1.463,30 euros, arrêtée au 6 février 2026, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,67 % à compter du 8 août 2024, date de la mise en demeure et de 20 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, Madame [W] [E] justifie de ressources et de propositions d’apurement trop faibles au regard de l’importance de la dette, qui ne permettent pas de la solder dans les délais légaux.
La demande de délais de paiement sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [W] [E] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les frais non-compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Madame [W] [E] à lui payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire , de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DÉCLARE l’opposition de Madame [W] [E] recevable ;
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 5 février 2025 rendue par le juge des contentieux de la protection de CAEN et enregistrée sous le numéro 21-25-000241 ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE recevable la demande en paiement ;
CONDAMNE Madame [W] [E] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 1.463,30 euros, arrêtée au 6 février 2026, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,67 % à compter du 8 août 2024, et de 20 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [W] [E] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [E] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes et prétentions ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
DIT n’y a voir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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